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Article 294 du Code rural : commentaire

Publié le 09/08/2011

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« Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées... «

Article 2 du décret n° 90-572 du 28 juin 1990 :

« Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais... «

« minant pour la conclusion de la vente, it est admis qu'une garantie implicite peut etre invoquee si Ion decouvre une maladie de l'animal remettant en cause ce pourquoi la vente avait ete conclue.

Les juges font en realite application des regles generales concemant la garantie des vices caches contenues dans ('article 1641 du Code civil, qui prevoit une garantie de « la chose vendue...

impropre ('usage auquel on la des- tine ». Autre exemple, l'acheteur non professionnel d'un chien chez un eleveur spe- cialise dans la production dune race determinee est en droit d'attendre que l'animal possede les qua- lites au moins physiques de la race.

Dans le cas contraire, itpourra faire jouer la garantie en ap- plication de ('article 1641 du Code civil.

11 s'agissait, dans l'affaire la Cour d'appel de Paris le 2 mars 1984, du pro- prietaire d'un elevage de chiens « bergers alle- mands » qui avait vendu a un particulier un chien Article 294 du Code rural : age de Ian, presente comme ayant d'excellentes origines et atteste dresse (obeissance, defense, at- taque).

L'acquereur a ob- tenu la resolution de la vente, estimant justement que le chien presentait des vices caches le rendant im- propre a ]'usage pour le- quel it avait ete acquis arrive a rage de sa confir- mation, le chien, outre son caractere peureux, pre- sentait des defauts mor- phologiques que l'acheteur ne pouvait deceler, ne cor- respondant pas au stan- dard de la race. LA LOI ET VOUS Article 2 du decret n° 90-572 du 28 juin 1990 : « Si l'animal vient a perir, le vendeur n'est pas tenu de la garantie a moms que l'ache- teur n'ait intente une action reguliere dans le Mai legal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies specifiees...

» « Dans les cas de maladies transmissibles des especes canine ou feline, l'action en ga- rantie ne peut etre exercee que si un dia- gnostic de suspicion signe par un veteri- naire ou docteur-veterinaire a ete etabli selon les criteres &finis par arrete du mi- nistre chargé de ]'agriculture et de la foret et dans les ». »

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