Article 294 du Code rural : commentaire
Publié le 09/08/2011
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« Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées... «
Article 2 du décret n° 90-572 du 28 juin 1990 :
« Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais... «
«
minant pour la conclusion
de la vente, it
est admis
qu'une garantie implicite peut etre invoquee si Ion
decouvre une maladie de l'animal remettant en
cause ce pourquoi la vente
avait ete conclue.
Les juges
font en realite application
des regles generales
concemant la garantie des
vices caches contenues dans ('article 1641 du
Code civil, qui prevoit une
garantie de « la chose
vendue...
impropre
('usage auquel on la des-
tine ».
Autre exemple, l'acheteur non professionnel d'un
chien chez un eleveur spe-
cialise dans la production
dune race determinee est
en droit d'attendre que
l'animal possede les qua-
lites au moins physiques
de la race.
Dans le cas
contraire, itpourra faire
jouer la garantie en ap- plication de ('article 1641
du Code civil.
11
s'agissait,
dans l'affaire la
Cour d'appel de Paris le
2 mars 1984, du pro- prietaire d'un elevage de
chiens « bergers alle- mands » qui avait vendu
a un particulier un chien
Article 294 du Code rural : age de
Ian, presente
comme ayant d'excellentes
origines et atteste dresse
(obeissance, defense, at-
taque).
L'acquereur a ob-
tenu la resolution de la
vente, estimant justement
que le chien presentait des
vices caches le rendant im-
propre a ]'usage pour le-
quel it
avait ete acquis
arrive a rage de sa confir- mation, le chien, outre son
caractere peureux, pre-
sentait des defauts mor-
phologiques que l'acheteur
ne pouvait deceler, ne cor-
respondant pas au stan-
dard de la race.
LA LOI ET VOUS Article 2 du decret n° 90-572 du 28 juin 1990 :
« Si l'animal vient a perir, le vendeur n'est
pas tenu de la garantie a moms que l'ache-
teur n'ait intente une action reguliere dans
le Mai legal et ne prouve que la perte de
l'animal provient de l'une des maladies
specifiees...
» « Dans les cas de maladies transmissibles
des especes canine ou feline, l'action en ga- rantie ne peut etre exercee que si un dia-
gnostic de suspicion signe par un veteri-
naire ou docteur-veterinaire a ete etabli
selon les criteres &finis par arrete du mi-
nistre chargé de ]'agriculture et de la foret
et dans les ».
»
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