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Article 360 du Code civil : commentaire

Publié le 03/08/2011

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code civil

 

« L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Si l'adopté est âgé de plusde quinzeans, il doitconsentirper sonnellement à l'adoption. «

 

code civil

« les parents ou le conseil de famille doivent consentir ('adoption.

S'il est age de plus de 15 ans, c'est lui qui dolt consentir a ('adoption.

Effets : Le lien de pa- rente cree entre la nou- velle famille et l'enfant vient en fait se superposer a celui qui existait preala- blement entre l'enfant et sa famille d'origine qui continue d'exister. Vis-à-vis de la famille odop- tante : le nom de la famille adoptante s'ajoute a celui de l'enfant sauf decision du tribunal qui peut preciser que seul sera porte le nom de la famille adoptante . L'autorite parentale est exercee par la famille adoptante.

Cependant, si l'enfant adopte est egale- ment celui du conjoint, l'autorite parentale sera partagee entre les deux epoux.

En cas de necessite, l'en- fant adopte dolt des ali- ments a sa famille d'adop- tion.

Reciproquement, si l'enfant adopte est dans le besoin, sa famille d'adop- tion se doit de le secourir. En matiere de succession, l'adopte et ses descen- dants legitimes peuvent LA LOI ET VOUS Article 360 du Code civil : L' adoption simple est permise quel que soit Page de l' adopte.

Si l'adopte est Age de plus de quinze ans, l dolt consentir per- sonnellement a l' adoption.

» Article 363 « L' adoption simple confere le nom de l'adoptant a l'adopte en l'ajoutant au nom de ce dernier.

Le tribunal peut toutefois de- pretendre a des droits de succession dans sa famille d'adoption Vis-à-vis de la famille d'ori- gine : l'enfant conserve tous ses droits, particulie- rement ses droits de suc- cession et sa nationalite.

II peut demander a benefi- cier de la nationalite de l'adoptant, une foil majeur. II est tenu a une obligation alimentaire vis-a-vis d'elle. Dans les deux cas, ces liens de filiation entraibent des empechements a ma- riage, aussi bien avec sa famille d'origine que sa famille adoptante. cider que l'adopte ne portera que le nom de I'adoptant.

» Article 364 : « L'adopte reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits hereditaires. Les prohibitions au manage prevues aux ar- ticle 161 a 164 du present code s' appliquent entre l'adopte et sa famille d'origine.

». »

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