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Article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 étendu par la loi 78-49 du 19 janvier 1978 : commentaire

Publié le 09/08/2011

Extrait du document

«... A compter du 1er juillet 1978, après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les ouvriers visés à l'article 1erbénéficieront des dispositions suivantes, à condition :

- d'avoirjustifié dans les 48 heures de cette incapacité ;

- d'être pris en charge par la Sécurité sociale ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

Pendant trente jours, ils recevront 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler.

Pendant les trente jours suivants, ils rece vront les deux tiers de cette rémunération... «

« it a droit a 50 jours a 90 %, a 50 jours a 66 % et ainsi de suite. Ces droits sont le maxi- mum que Ion puisse obte- nir pendant 12 mois et pour la meme maladie. Les indemnisations conventionnelles : Les conventions collectives s'ap- pliquent aussitat qu'elles sont plus favorables que Ia Ioi.

Dans certains cas, rem- ployeur part etre amene a suivre tant8t la convention, tantot la Ioi.

Lorsque Ia convention prevoit un maintien du sa- laire a 100 %, le calcul ne doit pas avoir pour effet de donner un avantage au salarie malade par rapport aux periodes ou it travaille. Bien que les retenues pour charges sociales soient plus faibles (parce qu'elles ne portent que sur le complement patronal et non sur les indemnites de Securite sociale), it ne doit pas toucher plus que 100 % de son salaire net La perception des indemnites journa- lieres : Lorsque l'em- ployeur complete a 100 %, LA LOI ET VOUS Article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 decembre 1977 etendu par la loi 78-49 du 19 janvier 1978 : « ...

A compter du 1" juillet 1978, apres trois ans d' anciennete dans l'entreprise ou etablissement, en cas d' absence au travail justifiee par l' incapacite resultant de mala- die ou d' accident dement constatee par cer- tificat medical et contre-visite s'il y a lieu, les ouvriers vises a l'article 1" beneficieront des dispositions suivantes, is condition : it verse directement au sa- larie la totalite de son sa- laire et se fait rembourser les indemnites par la Secu- rite sociale.

C'est ce qu'on appelle la « subrogation ». Merne lorsqu'il complete a moins de 100 %, la subro- gation est possible si le sa- larie coche, sur ('attesta- tion d'employeur, la case prevue a cet effet.

La su- brogation est interessante pour le salarie, car it est sur d'être paye a l'echeance habituelle, alors que Ia Securite sociale est moins reguliere. -d'avoir justifie dans les 48 heures de cette incapacite ; - d'être pris en charge par la Securite sociale ; - d'être soigne sur le territoire francais ou dans l'un des autres pays de la Commu- naute economique europeenne. Pendant trente jours, ils recevront 90 % de la remuneration brute qu' ils auraient ga- gnee s' ils avaient continue it travailler. Pendant les trente jours suivants, ils rece- vront les deux tiers de cette remuneration...

». »

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