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Article 48 du décret n° 92755 du 31 juillet 1992: commentaire

Publié le 06/08/2011

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« Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'un saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créancenée du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. «

« salaire exercee aupres de l'employeur du conjoint est impossible, mais, une fois la remuneration ver- see en compte, la saisie devient envisageable. Dans ce cas, l'epoux concerne peut exiger, par lettre recommandee avec accuse de reception, qu'une partie des sommes ne soit pas saisie : soit la remunera- tion versee a ('occasion du dernier mois, soit requivalent de 1/120 de sa remuneration annuelle. Enfin, les creanciers peu- vent operer la saisie sur ('ensemble des salaires des deux epoux lorsque la dette engagee le fut pour les besoins de I'entretien de la famille ou de ('edu- cation des enfants, ou lorsqu'elle le fut par les deux epoux conjointe- ment. Quelle remunera- tion ? Les creanciers, quelle que soit leur creance et quelle qu'ait ete l'attrtude de leur debi- teur, ne peuvent jamais saisir la totalite des reve- nus d'une personne.

Afin de subsister, celle-ci dort toujours disposer d'une LA LOI ET VOUS Article 48 du dead II° 92755 du Mjuillet 1992 « Lorsqu'un compte, meme joint, alimente par les gains et salaires d'un epoux com- mun en biens, fait ('objet d'une mesure d'execution forcee ou d'un saisie conser- vatoire pour le paiement ou la garantie somme au moins egale au revenu minimum d'in- sertion. En outre, la saisie se fait par tranche de salaire. Elle ne peut porter que sur 1/200 dans la tran- che inferieure a 17 000 F par an, 1/100 de 17 000 a 37 000 F, I /5e des 17 000 F suivants, 1/4 de 51 000 a 68 000 F, 1/3 jusqu'a 85 000 F, puis 2/3 jusqu'a 102 000 F par an.

Enfin, les sommes percues au-dela de 102 000 F par an peuvent etre entiere- ment saisies. d'une creance née du chef du conjoint, it est laisse immediatement A la disposition de l'epoux commun en biens une somme equivalant, a son choix, au montant des gains et salaires verses au cours du mois precedant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires verses dans les douze mois precedant la saisie.

». »

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