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Article 17 de la loi du 13 juillet 1992 : commentaire

Publié le 10/08/2011

Extrait du document

 

« Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat, d'in formation de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour. «

 

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