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L'article 16 est-il une protection ou un danger pour l'ordre constitutionnel défini par la loi fondamentale de 1958 ? (droit)

Publié le 30/08/2012

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• En septembre 1961, le groupe socialiste tente de déposer une motion de censure sur la politique agricole du gouvernement, mais aussi implicitement sur la durée jugée excessive de mise en oeuvre de l'article 16. Cependant, cette motion est déclarée irrecevable par le Président de l'Assemblée Nationale, Chaban Delmas. • La raison invoquée pour le rejet de cette motion est la suivante : en dehors des périodes normales, les travaux du parlement ne sauraient avoir d'aboutissement législatif. Il est donc impossible pour le gouvernement d'engager sa responsabilité par le 49.3. Conserver dans ce cas-là le droit de censurer le gouvernement serait alors selon Chaban une rupture de l'équilibre des pouvoirs. • Cette interprétation a aussi été très contestée du point de vue de la doctrine constitutionnelle, dans la pratique elle parait assez raisonnable dans la mesure ou elle évite conflit institutionnel en période de crise. • De toute manière, sur cette question comme sur beaucoup d'autres, il est du ressort du président de déterminer quels peuvent être les pouvoirs attribués aux autres institutions : même le rôle législatif et de contrôle reconnu au parlement par De Gaulle n'est absolument pas automatique. 2. Le président de la République exerce un pouvoir d'interprétation discrétionnaire a. Il est seul juge de l'opportunité de la mise en oeuvre de l'article 16 • Ce qui fait la force et en même temps le danger de l'article 16 : suivant que l'on en fait une interprétation large ou étroite, il peut être appliqué à un grand nombre de cas. • En 1961, Charles de Gaulle en fait une interprétation large : s'il y a consensus pour considérer que le putsch des généraux fait peser une menace grave sur les institutions, la condition de l'interruption du fonctionnement régulier des institutions est plus ardue à constater : les pouvoirs publics se réunissent et délibèrent toujours dans des conditions normales, le parlement comme gouvernement. Cependant, leurs décisions ne s'appliquent plus sur tout le territoire français, notamment dans les départements algériens.

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« a.

Des limites subjectives L'article 16 précise en effet que « Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, lesmoyens d'accomplir leur mission.

» • Pour cette raison, il a souvent été dit que cette mesure était plus une mesure « conservatoire » qu'autre chose : le Président de la République n'a pas véritablement àprendre véritablement le pouvoir, mais à assurer que l'ordre normal des choses puisse reprendre son cours.

Cependant, cette disposition est extrêmement subjective, la« volonté » du président étant difficile à appréhender… • Par ailleurs, « Le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances » Limite la portée du domaine dans lequel les pouvoirs exceptionnels peuvent s'exercer.

Ainsi, le Président ne pourrait pas légiférer dans des domaines extérieurs à lacrise qui l'a amené à mettre en oeuvre l'article 16 (par ex.

l'éducation ou agriculture si les pouvoirs exceptionnels avaient été mis en oeuvre en réponse à une guerrenucléaire) b.

Mais aussi formelles. • « Le Parlement siège de plein droit » Cette disposition vise à éviter que les pleins pouvoirs ne dégénèrent en dictature : signifie à la fois que le président doit respecter la représentation nationale, maisconstitue aussi un encouragement le cas échéant à favoriser cette réunion si elle est rendue difficile par la crise.

Cela soulève néanmoins la difficulté de savoir sil'article 16 pourrait être mis en oeuvre dans le cas où le parlement ne pourrait se réunir. • « L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute.

» Si le président voulait dissoudre alors que l'article 16 serait en vigueur, il devrait d'abord en abandonner l'application, puis dissoudre, puis attendre un minimum de 20jours avant d'en retrouver l'utilisation.

Par ailleurs, on ne pourrait pas forcément mettre en oeuvre art.

16 si le parlement était dissout. Cette disposition permet d'assurer au Parlement la possibilité de traduire à tout moment le chef de l'état devant la Haute Cour (saisine à la majorité simple par lesdeux chambres, la destitution étant ensuite prononcée à la majorité des deux tiers du parlement réuni en Haute Cour). Toutes ces mesures visent à s'assurer qu'en aucun cas la constitution ne saurait couvrir un quelconque « coup d'État légal ».

Si une de ces circonstances n'était pasréunie, si une de ces conditions n'était pas respectée, alors le chef de l'état se mettrait de lui-même en dehors de la légalité républicaine.

Cependant, si ces dispositionssont relativement précises et nombreuses, leur subjectivité les rend difficiles à apprécier, et un abus éventuel serait difficilement sanctionné, l'assemblée affaiblien'ayant pour seul recours que la mise en accusation devant la Haute Cour. II- Ces dispositions offrent néanmoins une faible garantie contre d'éventuels abus. 1.

Le parlement est très affaibli face au Président Ici, on ne peut se fier qu'à la jurisprudence de 1961, même s'il est difficile de parler de jurisprudence pour un article utilisé une seule fois, les décisions prises l'ayantpar ailleurs été dans un contexte d'improvisation. Par ailleurs, la stature de Charles de Gaulle a rendu difficile la remise en cause de cette jurisprudence. En 1961, Charles de Gaulle reconnaît au parlement un rôle de vigilance, et considère que « la mise en oeuvre de l'article 16 ne saurait modifier les activités duparlement : exercice du pouvoir législatif et contrôle ».

Néanmoins, cette déclaration de principe a en réalité des conséquences limitées. a.

Son rôle législatif est extrêmement limité. En effet, le Gal de Gaulle interdit à l'assemblée de donner un aboutissement législatif à ses travaux hors des périodes de session.

Ainsi, pour peu qu'une crise sedéclare pendant les trois mois de vacances parlementaires, alors le parlement ne pourrait pas participer au dénouement de la crise, étant réduit à un rôle de spectateuret n'ayant pour seul pouvoir que la radicale procédure de mise en accusation devant la Cour suprême.Cette distinction entre périodes de session et périodes hors sessions est néanmoins contestée par beaucoup de constitutionnalistes. Cependant, même dans le cas ou il ne pourrait légiférer, le parlement reste une tribune pouvant le cas échéant avoir grande influence sur l'opinion. b.

Ainsi que son pouvoir de contrôle. • En septembre 1961, le groupe socialiste tente de déposer une motion de censure sur la politique agricole du gouvernement, mais aussi implicitement sur la duréejugée excessive de mise en oeuvre de l'article 16.

Cependant, cette motion est déclarée irrecevable par le Président de l'Assemblée Nationale, Chaban Delmas. • La raison invoquée pour le rejet de cette motion est la suivante : en dehors des périodes normales, les travaux du parlement ne sauraient avoir d'aboutissementlégislatif.

Il est donc impossible pour le gouvernement d'engager sa responsabilité par le 49.3.

Conserver dans ce cas-là le droit de censurer le gouvernement seraitalors selon Chaban une rupture de l'équilibre des pouvoirs. • Cette interprétation a aussi été très contestée du point de vue de la doctrine constitutionnelle, dans la pratique elle parait assez raisonnable dans la mesure ou elleévite conflit institutionnel en période de crise. • De toute manière, sur cette question comme sur beaucoup d'autres, il est du ressort du président de déterminer quels peuvent être les pouvoirs attribués aux autresinstitutions : même le rôle législatif et de contrôle reconnu au parlement par De Gaulle n'est absolument pas automatique. 2.

Le président de la République exerce un pouvoir d'interprétation discrétionnaire a.

Il est seul juge de l'opportunité de la mise en oeuvre de l'article 16 • Ce qui fait la force et en même temps le danger de l'article 16 : suivant que l'on en fait une interprétation large ou étroite, il peut être appliqué à un grand nombre decas. • En 1961, Charles de Gaulle en fait une interprétation large : s'il y a consensus pour considérer que le putsch des généraux fait peser une menace grave sur lesinstitutions, la condition de l'interruption du fonctionnement régulier des institutions est plus ardue à constater : les pouvoirs publics se réunissent et délibèrent. »

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