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L'assignation devant le Tribunal d'instance

Publié le 22/02/2012

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Devant le tribunal d'instance, la procédure est dite orale : Les observations, prétentions et arguments des parties ne nécessitent donc pas de conclusions écrites, contrairement à la procédure devant le tribunal de grande instance. Après avoir entendu les parties, le juge d'instance rend sa décision sur le champ ou met l'affaire en délibéré à quelques jours ou à quelques semaines. Rien n'interdit toutefois aux parties d'échanger leurs points de vue respectifs par écrit. Ce sera notamment l'intérêt du défendeur, si la procédure a été introduite par un document écrit tel une assignation, dans lequel le demandeur a développé son argumentation. Par ailleurs, le caractère oral de la procédure ne dispense pas les parties de se conformer aux obligations procédurales habituelles, et notamment à celle de se communiquer réciproquement les pièces de leurs dossiers, comme nous le verrons plus loin. Une caractéristique essentielle du tribunal d'instance réside dans le fait qu'il peut toujours être saisi sans avocat, conformément aux dispositions des articles 827 et 828 du NCPC (Nouveau Code de procédure civile). L'article 828 du NCPC indique le tribunal peut être saisi par certaines personnes qui ne sont pas avocat, lesquelles devront être munies d'un pouvoir « spécial », en ce sens qu'il est spécifique à l'audience à laquelle le justiciable est convoquée, par opposition à un pouvoir qui serait général.

« Une à deux pages dactylographiées, avec une ligne blanche entre chaque phrase, suffisent généralement à exprimersa position.

Si l'affaire est d'une telle complexité qu'elle justifie une assignation de dix pages, il pourrait êtrepréférable de confier la défense de ses intérêts à un avocat.

Ce qui peut poser problème au justiciable, c'estl'obligation de fonder sa demande par des " moyens...

en droit ", c'est à dire par des articles de loi éventuellementassortis de références jurisprudentielles.

Il ne suffit donc plus de dire " j'ai raison " même si le bien fondé de lademande ne paraît pas contestable.

Cette obligation de se référer à des critères juridiques n'existe pas de manièreformelle lorsque le tribunal est saisi par déclaration au greffe, mais il va de soit qu'en justice, il n'est jamais inutile defaire valoir des arguments de droit ! En matière d'assignation, l'absence d'argument juridique pourrait inciter l'adversaire et à plus forte raison sonavocat, à demander le rejet de la demande au motif que l'assignation n'est pas conforme aux dispositions de l'article56 du NCPC.

En pratique, il est extrêmement rare qu'un particulier se défendant seul soit "sanctionné" pour avoiromis d'indiquer les textes de loi sur lesquels il fonde sa démarche.

Il est va de même s'il indique un texte erroné.

Ilest tout aussi rare qu'un avocat soulève ce moyen de défense face à un particulier. Les exemples d'assignations figurant dans votre CD-ROM illustrent l'application de l'article 56 du NCPC en ce quiconcerne les moyens de droit. Remarque : Si le justiciable ne se sent pas capable de rédiger lui-même l'assignation il peut demander à un avocatde le faire, moyennant bien entendu versement d'honoraires.

Certains avocats acceptent en effet de rédigerl'assignation en laissant au justiciable le soin de conduire la procédure et notamment de se défendre seul àl'audience.

Même pour une affaire simple, il est peu probable que le coût de ce service soit inférieur à 150 euros et ilpeut fort bien dépasser le double de cette somme.

Le justiciable peut également demander à l'huissier de rédigerl'assignation, bien que ce ne soit pas véritablement sa fonction et que cette démarche ne sera pas non plusgracieuse. d) Lorsque l'assignation sera rédigée, le justiciable prendra contact avec un huissier territorialement compétent (voirci-après).

L'huissier délivrera l'assignation à l'adversaire (cela doit être fait au plus tard quinze jours avantl'audience, ainsi qu'en dispose l'article 837 du NCPC) et remettra ou adressera un exemplaire au demandeur. Un huissier de justice est en général compétent dans le ressort du tribunal d'instance ou il exerce, c'est à dire dansson arrondissement. A Paris, cette compétence territoriale est étendue aux vingt arrondissements de la capitale (un huissier d'unarrondissement peut signifier un acte dans un autre arrondissement).

D'autres exceptions permettent de répondre àdes situations particulières : s'il y a un seul huissier dans le ressort du tribunal d'instance, il pourrait avoir pourclients les deux parties, ce qui peut engendrer des conflits d'intérêts.

Le problème est plus évident encore lorsqu'iln'y a aucun huissier dans l'arrondissement.

Dans ce cas, ce serait un huissier du ressort du tribunal d'instance voisinqui serait chargé de signifier l'acte. La compétence territoriale de l'huissier doit s'apprécier en fonction du lieu ou l'acte doit être signifié : Si lejusticiable habite Lyon et qu'il doit assigner en justice une personne habitant Nice, c'est à un huissier de Nice qu'ils'adressera.

En pratique, il le contactera par téléphone et lui enverra son assignation par voie postale, après l'avoirinterrogé sur le coût de sa démarche. Le coût de la signification de l'assignation est d'environ 60 euros, mais ce montant peut varier selon plusieurscritères.

En effet, le décret du 12 décembre 1996, qui détermine la rémunération des huissiers, prévoit que celle-ciest essentiellement constituée d'une somme forfaitaire, dépendant de la nature de l'acte à signifier, de frais dedossier, de frais de déplacement, d'une somme variable dépendant du montant de la créance, si l'on se situe dans lecadre d'une action en paiement et d'honoraires convenus entre l'huissier et son client, par exemple si l'on demandaità l'huissier de rédiger l'assignation. Remarque : Si le demandeur ignore l'adresse de son adversaire, il peut demander à l'huissier de signifier l'assignationnon pas à son domicile, mais à son travail.

Si le destinataire de l'assignation est absent, l'huissier peut laisser l'acteà une autre personne présente à son domicile et même à un mineur, pour peu que celui-ci soit capable dediscernement (la Cour de Cassation a considéré, dans un arrêt du 21 juin 1995, qu'un enfant de 12 ans étaitcapable de discernement et pouvait se voir remettre un acte d'huissier). L'assignation peut également être signifiée à un voisin, au gardien de l'immeuble ou à un collègue de travail quidevra, s'il accepte de prendre l'acte, indiquer son nom et bien entendu remettre le pli à l'intéressé. Si pour une raison quelconque, la personne qui a accepté de prendre l'acte ne devait pas le remettre à sondestinataire, ce dernier risquerait d'être condamné sans avoir été avisé du procès engagé à son encontre.

Outrel'éventuel appel qu'il pourrait interjeter contre cette condamnation, il pourra se retourner contre la personne qui aoublié de lui remettre l'assignation, en lui demandant des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382et 1383 du Code civil, en réparation du préjudice qu'il a subit. Si personne ne peut prendre l'assignation, l'huissier glissera un avis de passage dans la boite aux lettres du. »

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