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Cassation civile, arrêt du 12 décembre 1978: commentaire

Publié le 03/08/2011

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La Cour de cassation a rejeté un pourvoi formé contre un jugement qui a refusé d'admettre l'existence d'une société de fait entre deux personnes, Mme M... et M. L.... ayant vécu en concubinage pendant de nombreuses années.

Au décès de M. L.... sa succession était constituée d'un immeuble acheté à son nom. Après avoir payé les droits de mutation à titre gratuit sur ce bien, qu'elle a recueilli en qualité de légataire, au taux de 60 %applicable entre non-parents, Mme M... demandaitla révisionde cette perception.

Cette prétention a été écartéeau motif que les éléments du dossier ne pouvaient faire la preuve de l'existence d'apports,de la participation aux bénéfices et aux pertes de la concubine.

« conserver la propriete des meubles corporels et donc ne pas avoir a sup- porter d'eventuels droits de succession.

Presomptions fis- cales de propriete : Bien souvent, elles fragili- sent la situation du concu- bin et alourdissent encore le poids de la fiscalite. Ainsi, en cas de dernem- brement de la propriete et au deces de l'usufruitier, toutes les valeurs mobi- lieres ou tout immeuble appartenant pour I'usufruit au defunt et pour la nue- propriete a l'heritier (le concubin survivant) sont reputes faire partie de la succession, sauf...

preuve contraire ! Par ailleurs, les actions, obligations, parts de fondateurs, parts so- ciales et creances sont presumees appartenir au defunt des lors qu'il en a eu la propriete, ou percu les revenus, morns de I an avant le deces.

Enfin, les titres, sommes ou valeurs deposes sur un compte in- divis ou collectifsont repu- tes appartenir au defunt pour une part civile...

Le concubin dolt, selon le cas, disposer de comptes se- pares ou conserver les preuves de la propriete des titres.

Calcul des droits de succession : Un concubin est considers cornme une LA LOI ET VOUS constituee d'un immeuble achete it son nom.

Apres avoir pays les droits de muta- tion a titre gratuit sur ce bien, qu' elle a re- cueilli en qualite de legataire, au taux de 60 % applicable entre non-parents, Mme M... demandait la revision de cette perception. Cette pritention a ete &art& au motif que les elements du dossier ne pouvaient faire la preuve de l'existenced'apports, de la participation aux benefices et aux pertes de la concubine. Cassation civile, art.& du 12 &calibre 1978 La Cour de cassation a rejete un pourvoi forme contre un jugement qui a refuse d' admettre ]'existence d'une societe de fait entre deux personnes, Mme M...

et M.

L.... ayant vecu en concubinage pendant de nombreuses annees. Au deces de M.

L....

sa succession &art personne seule.

II ne peut beneficier ni de l'abatte- ment de 330 000 F sur la part revenant au conjoint survivant en cas de succes- sion entre epoux ni du tarif des droits appliqué aux successions entre epoux et comportant des tranches basses plus favo- rables.

Le tarif appliqué entre personnes non pa- rentes est de 60 %.

Avant ('application du tarif, la part taxable peut faire ('ob- jet d'un abattement de 300 000 F si le legataire concubin est incapable de travailler en raison d'une infirmite.

A defaut, seul l'abattement general de I 0 000 F peut s'appliquer.. »

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