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Commentaire de l'arrêt d'Assemblée plénière du 14 avril 2006 (droit)

Publié le 08/07/2012

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droit

L’idée que l’irrésistibilité peut suffire à l’exonération inspire depuis longtemps certaines décisions rendues par les différentes chambres de la Cour de cassation. C’est ainsi que la première chambre civile en 1966 énonçait déjà que «  l’irrésistibilité de l’événement est à elle seul constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets «. La prévisibilité n’était pas oubliée car le même arrêt précisait qu’« il n’en est plus ainsi lorsque le débiteur pouvait normalement prévoir cet événement au moment de la conclusion du contrat «. De même, la troisième chambre civile a retenu que le caractère insurmontable d’un phénomène naturel suffisait à l’exonération dans constructeurs ou du bailleur, c’est ce qui ressort d’un arrêt du 10 octobre 1972.

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« du Code civil qui vise le cas où le débiteur est empêché d’exécuter.

De sorte, que l’on a pu estimer que l’impossibilité d’exécuter n’est pas un élément constitutifmais seulement une condition préalable de la force majeure. Après avoir étudier les conditions générales de la force majeure, il est important de délimiter les rôles respectifs de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité. II- Les rôles respectifs de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité Il s’agit ici d’étudier l’appréciation des caractères de la force majeure (A) et de s’attarder sur l’évolution jurisprudentielle du critère de l’imprévisibilité (B) que l’onretrouve dans l’arrêt étudié. A- L’appréciation des caractères de la force majeure Classiquement, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité constituent deux conditions cumulatives.

La question est celle de savoir si cette exigence d’un cumul des deuxcaractères reste actuelle ou si la force majeure peut résulter d’un événement prévisible, dès lors que cet événement est par ailleurs irrésistible.La première question est celle du moment auquel s’apprécie la force majeure.

L’irrésistibilité s’apprécie toujours, que ce soit en matière contractuelle ou en matièredélictuelle, au moment de la survenance du fait dommageable.

S’agissant de l’imprévisibilité, elle s’apprécie uniquement en matière contractuelle lors de laconclusion du contrat.

Donc, dès lors que l’empêchement était prévisible lors de la conclusion du contrat, le débiter peut se libérer en établissement seulement soncaractère irrésistible.

Certains auteurs observent cependant qu’il est discutable que l’imprévisibilité appréciée au jour du contrat puisse dispenser le débiteur deprécautions propres à combattre un événement devenu prévisible en cours d’exécution. Les auteurs exposent généralement le principe de l’appréciation in abstracto des caractères de la force majeure, par référence à ce qui est normalement imprévisibleet irrésistible pour le standard de référence, bon père de famille.

Par conséquent, il ne suffit pas qu’un événement soit abstraitement possible pour qu’il devienne ipsofacto prévisible.

Cependant, la doctrine ne semble pas rendre compte exactement des solutions actuelles de la jurisprudence.

En matière contractuelle, il est possiblede relever un certain nombre d’arrêts se référant à la prévisibilité générale d’une catégorie d’événements et non à la prévisibilité spéciale de l’empêchementeffectivement survenu.

Actuellement des solutions ont évolué : alors que pour certains arrêts, la prévisibilité générale de l’événement s’oppose à l’existence de laforce majeure, une majorité de décision jugent que la prévisibilité générique de l’empêchement oblige seulement le débiteur à prendre les précautions nécessaire pouren éviter la réalisation.

Ce qui revient à remettre en cause l’exigence même de l’imprévisibilité. B- L’évolution jurisprudentielle du critère de l’imprévisibilité L’idée que l’irrésistibilité peut suffire à l’exonération inspire depuis longtemps certaines décisions rendues par les différentes chambres de la Cour de cassation.C’est ainsi que la première chambre civile en 1966 énonçait déjà que « l’irrésistibilité de l’événement est à elle seul constitutive de la force majeure, lorsque saprévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets ».

La prévisibilité n’était pas oubliée car le même arrêt précisait qu’« il n’en est plus ainsi lorsque le débiteurpouvait normalement prévoir cet événement au moment de la conclusion du contrat ».De même, la troisième chambre civile a retenu que le caractère insurmontable d’un phénomène naturel suffisait à l’exonération dans constructeurs ou du bailleur,c’est ce qui ressort d’un arrêt du 10 octobre 1972. Ces solutions cependant restaient exceptionnelles et elles n’ont été systématisées qu’à compter de 1994.

Cette évolution est principalement le fait de la premièrechambre civile statuant en matière contractuelle.

Par un arrêt du 9 mars 1994, cette chambre a en effet repris et élargi l’idée qui inspirait l’arrêt de 1966 en énonçantque « si l’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, encorefaut-il que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de cet événement ».

A la différence de la solution retenue en 1966, la prévisibilitécesse de faire par elle-même obstacle à l’exonération par cet arrêt.La première chambre civile a plus récemment réaffirmé le même principe, mais cette fois sans faire allusion à la prévisibilité, en retenant, toujours en matièrecontractuelle que « la seule irrésistibilité de l’événement caractérise la force majeure ».

Il est également possible de relever d’autres arrêts faisant application de lamême idée, tel que l’arrêt de la première chambre civile du 10 février 1998, mais aussi quelques décisions persistant à se référer à l’imprévisibilité, tel que l’arrêt dela première chambre civile du 4 février 1997.

La chambre commercial et la chambre sociale ont, elles aussi, retenu le seul critère de l’irrésistibilité.. »

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