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Commentaire d'arrêt : assemblée plénière dans un arrêt du 29 mars 1991 (droit)

Publié le 24/08/2012

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L'assemblée plénière semble en l'espèce fonder sa solution dans un souci d'équité. En effet, elle se base sur le mode de traitement des handicapés dans les établissements éducatifs pour en conclure que l'association doit répondre des dommages causés par X. Cette solution apparait tout à fait légitime car le pouvoir de l'établissement sur ces handicapés peut apparaitre comme une contrepartie de l'obligation de réparation en dehors de toute faute des dommages causés par ces derniers. En effet, en acceptant de prendre en charge les handicapés dans un milieu libre, l'établissement doit en supporter les risques qui pèsent impunément sur la société.  Ainsi, en cas de dommages provoqués par un majeur handicapé en régime de liberté surveillée, les victimes trouvent une autre ressource que celle d'invoquer les articles 1382 et 1383 du Code civil et par conséquent de se trouver heurter à l'impossibilité sauf cas exceptionnels de prouver une faute de l'établissement d'éducation ou de placement pour handicapés. 

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« La cour de cassation reste véritablement vague quant à la portée de la présomption de la responsabilité générale du fait d'autrui bien qu'il semble tout de même qu'elleconsacre une responsabilité de plein droit (A').Ce régime peut être légitimé par la nécessité d'indemnisation des victimes (B'). A')Possible consécration d'une responsabilité de plein droit La responsabilité de plein droit ne permet au responsable du fait d'autrui de s'exonérer de toute responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère, cas de forcemajeure ou faute de la victime.En l'espèce, l'Assemblée plénière semble écarter l'exigence de la preuve d'une faute personnelle de l'association.

Toutefois, on peut se demander quel régimel'assemblée plénière souhaite consacrer.

En effet, on peut hésiter entre le système de simple présomption de faute susceptible de preuve contraire et un système deplein droit.

L'intention de la juridiction sur ce point reste très incertaine car, même si on admet que le rejet du pourvoi constitue une approbation de l'arrêt de la Courde Limoges, il reste une ambiguïté.

En effet, celle-ci a bien exprimé la notion de « présomption de responsabilité » qui évoque la responsabilité de plein droit, mais laseule conséquence qu'elle en a tirée a consisté à dispenser la victime de la preuve de la faute du défendeur.

Or, ce résultat est atteint par une simple présomption defaute.Cependant, on pourrait également, argumenter en faveur de la responsabilité de plein droit, en invoquant qu'il serait paradoxal de fonder sur le même alinéa del'article 1384, qui paraît édicter une règle unique, deux régimes de responsabilité différents, l'un pour les gardiens de la chose et l'autre pour les responsables despersonnes.

Enfin les juges de la cour de cassation ont sans doute voulu procéder à une cohérence des différents régimes de responsabilité du fait d'autrui contenuedans l'article 1384 du code civil.

Pour avoir des réponses plus précises quant au régime de cette responsabilité du fait d'autrui, il faut attendre l'arrêt rendu le 26 mars1997 par la Chambre criminelle.

Par cet arrêt la cour de cassation a instauré une responsabilité de plein droit.

En effet les juges du fond approuvés par les magistratsde la cour de cassation ont conclu à la responsabilité de l'établissement et ce " sans qu'il soit besoin de caractériser une faute commise par le gardien ".

L projet Catala: il ne peut y avoir de responsabilité du fait d'autrui fondé sur l'article 1384 alinéa 1 du Code civil en l'absence de responsabilité personnelle de l'auteur direct dudommage.Il semble donc que la Cour de cassation ait statué dans un souci d'équité afin d'indemniser les victimes de pratiques présentant un risque pour la société (B') B') Solution rendue dans un souci d'équité L'assemblée plénière semble en l'espèce fonder sa solution dans un souci d'équité.

En effet, elle se base sur le mode de traitement des handicapés dans lesétablissements éducatifs pour en conclure que l'association doit répondre des dommages causés par X.

Cette solution apparait tout à fait légitime car le pouvoir del'établissement sur ces handicapés peut apparaitre comme une contrepartie de l'obligation de réparation en dehors de toute faute des dommages causés par cesderniers.

En effet, en acceptant de prendre en charge les handicapés dans un milieu libre, l'établissement doit en supporter les risques qui pèsent impunément sur lasociété.Ainsi, en cas de dommages provoqués par un majeur handicapé en régime de liberté surveillée, les victimes trouvent une autre ressource que celle d'invoquer lesarticles 1382 et 1383 du Code civil et par conséquent de se trouver heurter à l'impossibilité sauf cas exceptionnels de prouver une faute de l'établissement d'éducationou de placement pour handicapés.Cependant, la majorité de la doctrine a ainsi interprété cela comme une volonté de la Haute juridiction de réduire l'application de la responsabilité générale de pleindroit du fait d'autrui aux personnes dangereuses présentant un risque pour la société.

Toutefois, cette position apparaissait contestable car il est difficile d'admettrequ'un handicapé soit plus dangereux qu'un enfant ou qu'un écolier.

En effet, dès qu'une personne peut être à l'origine d'un dommage, elle doit être considérée commedangereuse.

Cela explique que la Cour de cassation dans un arrêt de 22 mars 1995 ait admis une responsabilité des associations du fait des sportifs.

Cette notion dedangerosité a d'ailleurs été abandonnée par la Haute juridiction explicitement dans l'arrêt Les majorettes du 12 décembre 2002.De plus, cette solution apparaît aussi protectrice pour les personnes physiques.

En effet, en établissant des critères aussi strictes d'engagement de les responsabilité dufait d'autrui, il semblerait que la Cour de cassation ait souhaité restreindre son application aux personnes physiques.

Cette position s'explique très probablement par lefait qu'en statuant conformément au principe édicté en 1991, certaines personnes se verraient soumises à un régime tout aussi strict que ceux concernant certainsrégimes particuliers de la responsabilité du fait d'autrui.. »

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