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commentaire d'arrêt civ 1 ère 30 avril 2009 (droit)

Publié le 13/02/2013

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Arrêt 1ère chambre civile :30 avril 2009.         La cession de dette peut être définie comme l’opération par laquelle un débiteur (cédant) transfère la dette dont il est tenu envers un créancier (cédé) à un tiers (cessionnaire). En dépit d’un certain désintérêt doctrinal, la figure constitue une réalité pratique et jurisprudentielle certaine. En témoigne l’arrêt rendu le 30 avril 2009 par la première chambre civile de la Cour de cassation.       En l’espèce,  le propriétaire d'un terrain confie la construction d'un immeuble à une entrepreneuse, propriétaire d'un fonds de commerce. Celle-ci sous-traite les travaux à une société. Des malfaçons étant apparues après la réalisation des travaux, le propriétaire assigne les constructeurs et leurs assureurs. L’entrepreneuse, soutenant avoir cédée son fonds de commerce à une société, demande à être mise hors de cause.        Il n’est pas précisé quel a été le jugement en première instance. Un appel est interjeté. La Cour d'appel accueille la demande de l’entrepreneuse, au motif que l'acte de cession comportait une clause stipulant que la cession emportait la transmission des créances et des dettes du cédant, moyennant le versement du prix de « un euro « par le cessionnaire. Le propriétaire forme donc un pourvoi en cassation, ne voulant pas perdre son droit de recours sur son débiteur initial.        Il se pose à la Cour de cassation la question de savoir si une cession de dette peut être valable lorsque le créancier n'y a pas consenti.       La Cour de cassation répond par la négative et accueille la demande du demandeur au pourvoi. En effet, elle casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel  au visa de l'article 1165 du Code civil, au motif « qu'une telle cession ne pouvait avoir effet à l'égard du créancier qui n'y avait pas consenti «.       Cette solution présente un double intérêt. Elle révèle, d'abord, qu’en dépit d’une forte opposition doctrinale, la Cour de cassation ne semble pas hostile à l’admission de la cession de dette (I) et livre, ensuite, l’un des principaux traits de régime de la figure : l’opération ne peut déployer ses effets sans l’accord du créancier (II)   I -La reconnaissance implicite de la validité de la cession de dette.   La cession de dette est un principe admis par la jurisprudence en dépit des critiques doctrinales et surtout du silence absolu du Code civil (A). L’arrêt est rendu au visa de l’article 1165 du Code civil ce qui est critiquable puisque l’arrêt aurait pu être cassé sur le fondement de l’impossible irrévocabilité unilatérale des contrats (B).   A)    Le principe de reconnaissance de dette reconnu par la jurisprudence et contesté par la doctrine.     La cession de dette se définit comme étant l’opération par laquelle un débiteur (cédant)  transfère la dette dont il est tenu envers un créancier (cédé) à un tiers appelé à devenir le   nouveau débiteur (cessionnaire). La cession de dette, s’inspirant du modèle de la  cession de créance, permet la transmission d’une dette entre vifs (et non la création d’une dette nouvelle) en vertu d’une convention entre un débiteur originaire (le cédant) et le nouveau débiteur (cessionnaire) qui libère le débiteur originaire envers le créancier. Dans la cession de créance le débiteur cédé n’est pas partie à la cession qui lui est seulement notifiée, à l’inverse dans la cession de dette l’intervention active du créancier est essentielle. Certains auteurs estime...

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« telle cession ne pouvait avoir effet à l'égard du créancier qui n'y avait pas consenti ».       Cette solution présente un double intérêt.

Elle révèle, d'abord, qu'en dépit d'une forte opposition doctrinale, la Cour de cassation ne semble pas hostile à l'admission de la cession de dette (I) et livre, ensuite, l'un des principaux traits de régime de la figure : l'opération ne peut déployer ses effets sans l'accord du créancier (II)   I -La reconnaissance implicite de la validité de la cession de dette.   La cession de dette est un principe admis par la jurisprudence en dépit des critiques doctrinales et surtout du silence absolu du Code civil (A).

L'arrêt est rendu au visa de l'article 1165 du Code civil ce qui est critiquable puisque l'arrêt aurait pu être cassé sur le fondement de l'impossible irrévocabilité unilatérale des contrats (B).   A)    Le principe de reconnaissance de dette reconnu par la jurisprudence et contesté par la doctrine.     La cession de dette se définit comme étant l'opération par laquelle un débiteur (cédant)  transfère la dette dont il est tenu envers un créancier (cédé) à un tiers appelé à devenir le   nouveau débiteur (cessionnaire). La cession de dette, s'inspirant du modèle de la  cession de créance, permet la transmission d'une dette entre vifs (et non la création d'une dette nouvelle) en vertu d'une convention entre un débiteur originaire (le cédant) et le nouveau débiteur (cessionnaire) qui libère le débiteur originaire envers le créancier. Dans la cession de créance le débiteur cédé n'est pas partie à la cession qui lui est seulement notifiée, à l'inverse dans la cession de dette l'intervention active du créancier est essentielle. Certains auteurs estiment qu'entre la cession de créance et la cession de dette, « la symétrie est impossible ». Par le présent arrêt, la Cour de cassation qualifie bien la clause par laquelle le cédant transmet toutes les dettes générées de cession de dette.

Certains auteurs réfutent cette qualification et préfèrent parler de délégation. En effet, d'après la doctrine majoritaire, il existerait actuellement un «  principe du droit français, unanimement reconnu, d'incessibilité des dettes » qui imposerait aux parties souhaitant réaliser un changement de débiteur de se tourner vers les instruments « traditionnels » du droit des obligations telles que la délégation, la. »

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