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COMMENTAIRE D'ARRET DROIT CIVIL - 29 juin 2001 (Droit)

Publié le 27/02/2011

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 Dans un arrêt du 29 juin 2001 rendu en assemblée plénière, la Cour de cassation a été confronté à une affaire qui soulève de grandes questions sociétales quant à la place de l'enfant à naitre dans le droit.  En état   En l’espèce le conducteur d’une automobile, en état d’imprégnation alcoolique, est entré en collision avec une automobiliste enceinte de 6 mois, causant ainsi des blessures à la mère et surtout la mort de l’enfant qu’elle portait.  Le tribunal du premier degré a condamné le prévenu sous le chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître.  La Cour d’appel de Metz a écarté cette qualification au motif que la loi pénale est d’interprétation stricte, qu’il ne peut y avoir homicide à l’égard d’un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré et non comme en l’espèce à l’égard d’un enfant dont la mort avait été causée in utero et qui était donc mort né.   La Cour de cassation doit répondre répondre à la question de savoir si l’homicide involontaire peut il être étendu à l'être vivant qui est en cours de gestation ?

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« mort.

En l'espèce, l'enfant n'est pas né viable donc elle a écarté l'incrimination. Cette notion de viabilité de l'enfant a été reprise dans l'esprit du code civil en matière de succession où l'enfant estconsidéré comme né si l'en va de son intérêt : Infans conceptus pro nato habetur.

En effet, le code civil impose saviabilité à la naissance par la suite comme condition. Le Procureur général fait une interprétation extensive. Son motif est que la loi pénale n'exclut pas l'enfant à naître et il reproche à la cour d'appel de vouloir limiter la loi enajoutant les conditions à l'incrimination. II – L'exclusion par la jurisprudence de cette qualification pour l'enfant en gestation Cette partie appelle à se concentrer sur la solution de la Cour de cassation puis sur son indication particulièredonnée à la fin de celle-ci. A – La nécessaire stricte interprétation de la loi pénale Le droit pénal est régit par un certain nombre de principes très importants comme celui de la légalité des délits etdes peines.

Il impose une interprétation stricte de la loi pénale. Dans le cas de cet arrêt, la Cour de cassation va interpréter la loi de manière restrictive.

Elle efface toutes lesconditions prévues par la cour d'appel en excluant tout simplement l'incrimination d'homicide involontaire pour unenfant à naitre. Elle suit un autre raisonnement que la cour d'appel mais arrive à la même solution.

Par un souci de simplicité, elle nefait que rejeter le pourvoi et soustrait son raisonnement à celui de la cour d'appel.Elle rend cet arrêt en formation plénière afin de bien trancher cette question de principe et assumer de manièresolennelle l'entière responsabilité de la solution. Elle finit sa solution en précisant que dans ce type de question, les textes particuliers sur l'enfant à naitredéterminent le régime juridique et qu'il convient de s'y reporter afin d'éviter de verser dans une interprétation souplede la loi pénale. B - Le recours à des textes spécifiques sur l'embryon ou le fœtus Du fait de la rédaction en terme généraux, il se profile que la Cour de cassation a voulu donner une force particulièreà cette solution en la détachant des faits.

Cependant, elle reste strictement dans son rôle et n'édicte aucunerègle. Le cas de l'enfant en gestation dans l'hypothèse d'un homicide involontaire revient donc à chercher le régimejuridique particulier qui lui est appliqué. On peut noter que certaines juridictions du fond ont retenu la qualification d'homicide par la commission d'infractionayant engendré le décès du fœtus, c'est notamment le 13 mars 1997, Cour d'appel de Lyon : le fœtus est assimiléau genre humain et n'est pas considéré comme une personne. Il n'existe à proprement parler aucun texte définissant le régime juridique propre à l'enfant en gestation, il n'est pasune personne titulaire de droit subjectif.

Dans l'arrêt commenté, on est face à une création de droit par le juge.

Lejuge déduit des conditions, pour l'article 211-6 de Code pénal, d'autre textes en rapport avec l'enfant en gestation.La question ne se réduit pourtant pas à une simple question propre au droit, à sa technique mais un réel sujet desociété lourd de morale, de philosophie.

Ce sont les représentants du peuple qui ont à leur charge de traiter le sujeten s'entourant éventuellement de commissions éthiques afin de trouver un équilibre entre les intérêts des êtresvivants et de ceux à naître.. »

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