COMPÉTENCE COMITÉS D'ORGANISATION C. E. 31 juill. 1942, MONPEURT, concl. Ségalat, note Laroque)
Publié le 06/01/2012
Extrait du document
Sur la compétence : Cons. que la requête susvisée tend à l'annulation d'une décision du 10 juin 1941 par laquelle le secrétaire d'État à la production industrielle a rejeté le recours formé par le sieur Monpeurt contre une décision du Comité d'organisation des industries du verre et des commerces s'y rattachant, en date du 25 avr. 1941, déterminant les entreprises autorisées à fabriquer les tubes en verre neutre ou ordinaire pour ampoules et leur imposant de livrer à une usine, dont la demande de mise à feu du four n'avait pas été admise, un tonnage mensuel de verre à titre de compensation;
Cons. qu'en raison des circonstances qui nécessitaient impérieusement l'intervention de la puissance publique dans le domaine économique, la loi du 16 août 1940 a aménagé une organisation provisoire de la production industrielle afin d'assurer la meilleure utilisation possible des ressources réduites existantes, préalablement recouvrées, tant au point de vue du rendement que de la qualité et du coût des produits ...
«
270 LES GRANDS ARRtTS ADMINISTRATIFS / (
leur activité, au nombre desquelles se trouvait l'entreprise dont le
requérant est propriétaire; qu'un tel plan entre dans le cadre des
attributions données aux comités d'organisation par l'art.
2 de la loi du
16 août 1940, notamment en ses §§ 2 et 4; qu'en s'inspirant pour
l'établir de considérations tirées de la nécessité d'une judicieuse utilisa- l tion des matières premières, le directeur responsable n'a pas empiété
sur les pouvoirs dévolus à l'Office central de répartition et aux sections
dudit office
par la loi du 10 sept.
1940, alors qu'il n'est même pas
allégué qu'il ne se soit pas conformé aux règles édictées par ces
organismes;
! Cons.
qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige les j comités à régler l'activité des entreprises, lors de l'établissement des .1 programmes de fabrication, suivant une référence à une période anté- ,.
rieure déterminée; qu'il leur appartient de tenir compte de tous les ! éléments de la situation du secteur industriel dont ils ont la charge, à ~ l'époque de la décision, et, en particulier, de la capacité des entreprises
qui demandent à continuer ou à reprendre leur production; que le sieur
Monpeurt n'est donc pas fondé à arguer de la situation des Établisse-
ments Boralex antérieurement au
ter sept.
1935 pour contester la
légitimité de la compensation en nature prescrite au profit de cette
société; que le requérant ne justifie pas que le directeur responsable des
· · industries du verre ait fait une appréciation erronée des moyens dont
disposait la Société Boralex à l'époque où son activité industrielle s'est
trouvée arrêtée
par la décision du 25 avr.
1941; que, d'autre part, il
n'est pas fondé à soutenir que la compensation dont elle bénéficie en
vertu de cette décision constitue un enrichissement sans cause;
Cons.
qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision
attaquée ait été prise
par le directeur responsable pour un but autre que
celui en vue duquel ses pouvoirs lui ont été conférés tant par l'art.
2 de
la loi du 16 août 1940 que par l'art.
12 du décret du Il déc.
1940 constituant un Comité d'organisation des industries du verre et des
commerces s'y rattachant; ...
(Rejet).
OBSERVA TI ONS ~
1.
- La loi du 16 août 1940 créa les comités d'organisation,
institutions de caractère corporatif, chargés de l'organisation de
la production industrielle; ces comités avaient notamment pour
tâche, dans le cadre des textes en vigueur, de contribuer à
limiter
ou à atténuer les effets de la pénurie sévissant à
l'époque.
C'est ainsi que, pour parer aux conséquences de la
pénurie de
char~on, le Comité d'organisation de l'industrie du
verre s'efforça, au début de 1941, de provoquer des ententes
volontaires qui permettraient aux entreprises de répartir entre
elies les possibilités de production au mieux de leurs intérêts
respectifs.
Mais, craignant sans doute que cette politique ne
s'avérât insuffisante, il alla plus loin encore et s'engagea sur la
voie des ententes obligatoires : son directeur prit notamment,
le 25 avril 1941, une décision concernant le secteur particulier des
tubes en verre neutre ou ordinaire, dont la fabrication était.
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