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Le devoir de conseil de l'avocat

Publié le 14/06/2013

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« Les conseilleurs ne sont pas des payeurs « : Bien qu'il apparaisse à première vue, sensé, de prendre avec modération le conseil donné par les autres, car la décision ne devrait in fine, engager, en terme de responsabilité que le décideur final, il semblerait que ce dicton soit de plus en plus remis en cause de nos jours, particulièrement dans le domaine des professions juridiques. L'« information « est de nos jours absolument partout. Cependant, avant d'aborder la question de l'émergence du devoir général d'information et de conseil, touchant la quasi-totalité des professionnels, il est nécessaire de revenir sur le passage progressif de l'avocat d'hier à l'avocat d'aujourd'hui. D'une diversification croissante des taches, le contenu comme l'étendue du devoir de conseil de l'avocat a pu se développer et s'alourdir de façon exponentielle au fil des années. L'émergence de l'avocat en France-  : C'est au XIIIème siècle que naît en France la profession d'avocat. L'avocat traditionnel, comme le laisse entendre l'étymologie (vocatus ad : appelé pour), assiste autrui en justice. Au XVIIIème siècle, le barreau manifeste son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics en intervenant librement dans les grands débats qui agitent la France d'avant la Révolution. Toutefois, leur profession, inséparable de l'ancienne organisation judiciaire de l'Ancien Régime, finit par disparaître avec elle en 1790. La Révolution avait supprimé tous les intermédiaires de justice, procureurs et avocats, de sorte que, dans ce vide ouvert, s'infiltrèrent des défenseurs officieux pires que ceux qui avaient été destitués. La refondation napoléonienne a finalement rétablit le corps des procureurs, sous le nom d'avoués et ainsi petit à petit la profession recouvre son indépendance et son identité. Contrairement à son confrère d'avant 1789, qui donnait des consultations autant qu'il plaidait, l'avocat du XIXème siècle est d'abord un orateur, faisant du prétoire, une véritable arène politique. Il existe en effet à cette époque une distinction fondamentale entre différentes professions que l'on regroupe aujourd'hui sous la dénomination d'avocat. La distinction traditionnelle des professions d'avoués, avocats et conseils juridiques- Avant les réformes successives de 1971, 1990 et 2011, les professions d'avocat, avoué, et conseil juridique étaient distinctes. Chacun était dès lors susceptible d'engager sa responsabilité civile, dans leur domaine de compétences propre. Afin de comprendre ce phénomène d'expansion de la responsabilité civile des avocats, il apparaît fondamental de retracer l'évolution des différentes missions de ce professionnel du droit, dans le cadre desquelles il peut être amené à intervenir. Jusqu'à la fin du 19e siècle, l'avocat se cantonnait essentiellement au prétoire, ce n'est qu'exceptionnellement qu'il avait pour mission de manier les fonds et de représenter son client ; raison pour laquelle sa responsabilité civile n'était que très rarement mise en oeuvre et ce uniquement pour faute lourde. Les avoués, comme le précise Damien André, avaient la « charge de l'intendance « c'est à dire de la procédure ainsi que de la responsabilité qui en découle. Ils avaient pour mission de représenter les parties devant la juridiction et d'effectuer tous les actes de la procédure, devant le Tribunal de Grande Instance et les Cours d'Appel jusqu'en 1971 et devant la Cour d'Appel jusqu'en 2011. Jusqu'en 1971, il existait deux professions distinctes : les avocats, profession libérale dont l'intervention n'était généralement pas obligatoire, chargés de la plaidoirie, et les avoués quant à eux officiers ministériels dont la présence était indispensable et n'assuraient que la postulation et la représentation. Le conseil juridique était quant à lui consulté, à titre d'expert, sur ce qui a trait au droit. Grâce à ses connaissances juridiques, il avait pour mission de prévenir les dangers juridiques auxquels étaient susceptibles de s'exposer les clients qui le sollicitaient (particuliers ou institutions). Son activité comprenait trois charges principales : l'établissement des consultations, la rédaction d'actes, ainsi que la possibilité d'être mandaté par son client pour agir ou signer des documents en son nom. De l'avocat traditionnel à l'avocat des temps modernes : l'unification progressive des professions - Comme le souligne Yves Avril, depuis les réformes opérées en 1971 et 1990, l'avocat des temps modernes est bien plus que l'avocat traditionnel. En effet les missions autrefois dévolues aux avoués et aux conseils juridiques relèvent aujourd'hui de la compétence de l'avocat. L'unification des professions d'avocat et d'avoué- Cette unification, évoquée depuis une proposition de Georges Clémenceau en 1902, s'était heurtée à des obstacles ayant retardé le débat, tel que celui du rachat des charges des avoués ou encore de la complexité des procédures en appel. Ce n'est que plus d'un demi-siècle plus tard, que la fin de cette dualité des professions sera réexaminée en 1968 dans le cadre d'un projet énonçant deux options possibles. En effet les modalités de cette réunion des professions d'avocat et d'avoué divisaient les spécialistes entre deux options envisageables : d'une part une simple fusion des professions encore appelée « petite fusion «, ou la création d'une profession nouvelle intégrant les conseils juridiques « grande réforme «. In fine la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, supprime les offices d'avoué au tribunal de grande instance, leurs titulaires devenant avocats. Ce texte substitue donc la profession d'avocat à celle d'avoué près les tribunaux de grande instance et d'agréé près les tribunaux de commerce mais laisse subsister les avoués devant les Cours d'Appel, chargés de représenter les parties devant les cours d'appel, dans les contentieux civils pour lesquels la représentation est obligatoire. Ils détiennent encore le monopole de la postulation devant les cours d'appel en matière civile. Ainsi, pour l'avocat dans le cadre de la procédure de première instance, à la stricte plaidoirie venaient maintenant s'ajouter la procédure et la représentation des parties. Les avocats ont par conséquent dû méditer la jurisprudence rendue à l'égard des avoués. Finalement, suite au Rapport Attali, une réforme engagée dès 2009, supprime complètement le ministère d'avoué et le regroupe avec celui des avocats Près de quarante ans après la suppression des avoués près les tribunaux de grande instance, dans le but d'assurer la transposition de la Directive communautaire services, de simplifier la justice en appel et faciliter l'accès au juge d'appel pour le justiciable, le Gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi dont l'objet était de faire disparaitre du paysage juridique français la profession d'avoué près la cour d'appel. Changement historique dans l'organisation de la justice d'appel de notre pays, cette réforme semble cependant être intervenue d'après certains professionnels, dans la discrétion, tant les avoués constituent, selon M. Jean-Jacques Fanet, ancien président de la Chambre nationale des avoués, « une profession généralement méconnue, très peu nombreuse et hyperspécialisée «. La réforme des professions juridiques et judiciaires entreprise par la loi du 31 décembre 1971 était considérée comme incomplète, en particulier au regard de la règlementation européenne. La transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur affectait la réglementation applicable aux avoués près les cours d'appel apparaissant incompatible avec les dispositions de ladite directive services Le projet de loi prévoit en conséquence la disparition de la profession d'avoué près la cour d'appel le 1er janvier 2011, les avocats exerçant dès cette date, la mission de postulation en appel jusque-là dévolue aux avoués. En définitive, la suppression totale des avoués dans notre ordre juridique interne a pris effet le 1er janvier 2011. Les deux missions dévolues à deux professions distinctes ne forment plus qu'un et relèvent de la compétence de l'avocat, qui en plus de son rôle traditionnel de plaideur, a pour mission également de représenter les parties dans le cadre de la procédure judiciaire. ...

« La distinction traditionnelle des professions d'avoués, avocats et conseils juridiques- Avant les réformes successives de 1971, 1990 et 2011 3 , les professions d'avocat, avoué, et conseil juridique étaient distinctes.

Chacun était dès lors susceptible d'engager sa responsabilité civile, dans leur domaine de compétences propre.

Afin de comprendre ce phénomène d’expansion de la responsabilité civile des avocats, il apparaît fondamental de retracer l'évolution des différentes missions de ce professionnel du droit, dans le cadre desquelles il peut être amené à intervenir.

Jusqu’à la fin du 19 e siècle, l'avocat se cantonnait essentiellement au prétoire, ce n'est qu'exceptionnellement qu'il avait pour mission de manier les fonds et de représenter son client ; raison pour laquelle sa responsabilité civile n'était que très rarement mise en œuvre et ce uniquement pour faute lourde.

Les avoués, comme le précise Damien André 4 , avaient la « charge de l'intendance » c'est à dire de la procédure ainsi que de la responsabilité qui en découle.

Ils avaient pour mission de représenter les parties devant la juridiction et d'effectuer tous les actes de la procédure, devant le Tribunal de Grande Instance et les Cours d'Appel jusqu'en 1971 et devant la Cour d'Appel jusqu'en 2011.

Jusqu'en 1971, il existait deux professions distinctes : les avocats, profession libérale dont l'intervention n'était généralement pas obligatoire, chargés de la plaidoirie, et les avoués quant à eux officiers ministériels dont la présence était indispensable et n'assuraient que la postulation et la représentation. Le conseil juridique était quant à lui consulté, à titre d'expert, sur ce qui a trait au droit.

Grâce à ses connaissances juridiques, il avait pour mission de prévenir les dangers juridiques 33 Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; LOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel 44 « Les avocats du temps passé », Editions Lefebvre, Versailles, 1973, p 233. »

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