La distinction entre personnes privées et personnes publiques.
Publié le 01/05/2012
Extrait du document
«
I. Deux notions distinctes par nature.
Afin de mieux comprendre la raison d’être de cette distinction il est nécessaire au
préalable de faire la lumière sur la portée de la distinction (A) puis de s’attacher à
l’intérêt de cette distinction (B).
A) Portée de la distinction
Selon VELLEY, « les personnes morales de droit public ou de droit privé sont des
groupements (Etats, collectivités territoriales, associations, syndicats, sociétés) à qui
sont accordés la qualité de sujet de droit, à l’instar des personnes physiques.
Elles
disposent de personnel et d’un patrimoine et sont en mesure d’édicter des actes
juridiques, et d’ester en justice dans la limite des droits et obligations qui leurs sont
reconnus.
».
Par nature même les personnes publiques sont détentrices de prérogatives
de puissance publique aussi appelé par certains auteurs « prérogatives exorbitantes »
du droit commun, elles sont donc dans le cadre de leur mission de service public
autorisées et compétentes pour prendre des actes s’appliquant de pleins droits aux
concernés.
L’Etat est par nature même en charge de l’action administrative, et confie
les missions administratives, les compétences et des prérogatives de puissance
publique aux personnes publiques.
Il est donc possible de dire que les personnes
publiques sont les collectivités territoriales, l’Etat les groupements d’intérêt public et
les établissements publics.
En conséquence, les personnes publiques ne peuvent se voir
attribuer des prérogatives de puissance publique que par l’Etat ou par le législateur.
Depuis la décision du Conseil d’Etat du 13 mai 1938, Caisse primaire « Aide et
Protection », il est admis que les personnes morales de droit public peuvent gérer des
missions de service public alors même qu’aucun contrat ne le prévoit.
De plus un arrêt
fort marquant du Conseil d’Etat rendu le 31 mai 2006, Ordre des Avocats, ajoute les
ordres professionnels comme des personnes privées pouvant exercer un service public.
A cela s’ajoute en tant que personnes publiques compétentes pour assurer la gestion
d’un service public, les entreprises, et les associations.
Une personne privée est chargée
de l’exécution d’un service public que quand elle exerce une activité d’intérêt général
sous le contrôle de l’Etat qui la dote à cette fin de prérogatives de puissance publique.
Ces conditions sont cumulatives et nécessaires pour permettre toutes immixtions des
personnes privées dans la sphère publique.
En effet la personne privée doit pour
intervenir sur la sphère publique, exercer une activité d’intérêt général ; cet exercice
implique le contrôle de l’Etat.
Pour mener à bien cette mission, la personne privée doit
être dotée de moyens pour y parvenir on parle là de prérogatives de puissance
publique.
Les prérogatives de puissance publique ne peuvent être attribuées aux
personnes privées que par l’Etat lui-même.
Cette distinction entre personnes privées
et personnes publiques suppose des conséquences de traitement différent..
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