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La distinction entre personnes privées et personnes publiques.

Publié le 01/05/2012

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L’organisation administrative a pour finalité de répondre aux besoins des populations. Généralement le besoin des populations se confond avec le terme d’intérêt général. L’Etat et les institutions sur lesquelles cette organisation repose sont nécessairement dotés de la personnalité morale et ont donc pour fonction dans le cadre des services publics de veiller à la satisfaction de l’intérêt général en dispensant des prestations de diverses natures : sécurité, subventions, aides universitaires, distribution d’eau, d’électricité, de gaz, mais aussi l’enseignement, le transport et bien d’autres. 

CORNU définit la personne morale tel « un groupement doté sous certaines conditions d’une personnalité juridique plus ou moins complète ; sujet de droit fictif qui, sous l’aptitude commune à être titulaire de droit et d’obligations, est soumis à un régime variable et notamment selon qu’il s’agit d’une personne morale de droit privé ou de droit public «. Par cette définition, CORNU met en exergue deux entités différentes : la personne publique et la personne privée. Depuis quelques décennies, le service public est au cœur des débats, ayant attrait généralement à ses gestionnaires et à son mode de gestion, les auteurs ont même parlé de « crise du service public «. 

« I. Deux notions distinctes par nature. Afin de mieux comprendre la raison d’être de cette distinction il est nécessaire au préalable de faire la lumière sur la portée de la distinction (A) puis de s’attacher à l’intérêt de cette distinction (B). A) Portée de la distinction Selon VELLEY, « les personnes morales de droit public ou de droit privé sont des groupements (Etats, collectivités territoriales, associations, syndicats, sociétés) à qui sont accordés la qualité de sujet de droit, à l’instar des personnes physiques.

Elles disposent de personnel et d’un patrimoine et sont en mesure d’édicter des actes juridiques, et d’ester en justice dans la limite des droits et obligations qui leurs sont reconnus.

».

Par nature même les personnes publiques sont détentrices de prérogatives de puissance publique aussi appelé par certains auteurs « prérogatives exorbitantes » du droit commun, elles sont donc dans le cadre de leur mission de service public autorisées et compétentes pour prendre des actes s’appliquant de pleins droits aux concernés.

L’Etat est par nature même en charge de l’action administrative, et confie les missions administratives, les compétences et des prérogatives de puissance publique aux personnes publiques.

Il est donc possible de dire que les personnes publiques sont les collectivités territoriales, l’Etat les groupements d’intérêt public et les établissements publics.

En conséquence, les personnes publiques ne peuvent se voir attribuer des prérogatives de puissance publique que par l’Etat ou par le législateur. Depuis la décision du Conseil d’Etat du 13 mai 1938, Caisse primaire « Aide et Protection », il est admis que les personnes morales de droit public peuvent gérer des missions de service public alors même qu’aucun contrat ne le prévoit.

De plus un arrêt fort marquant du Conseil d’Etat rendu le 31 mai 2006, Ordre des Avocats, ajoute les ordres professionnels comme des personnes privées pouvant exercer un service public. A cela s’ajoute en tant que personnes publiques compétentes pour assurer la gestion d’un service public, les entreprises, et les associations.

Une personne privée est chargée de l’exécution d’un service public que quand elle exerce une activité d’intérêt général sous le contrôle de l’Etat qui la dote à cette fin de prérogatives de puissance publique. Ces conditions sont cumulatives et nécessaires pour permettre toutes immixtions des personnes privées dans la sphère publique.

En effet la personne privée doit pour intervenir sur la sphère publique, exercer une activité d’intérêt général ; cet exercice implique le contrôle de l’Etat.

Pour mener à bien cette mission, la personne privée doit être dotée de moyens pour y parvenir on parle là de prérogatives de puissance publique.

Les prérogatives de puissance publique ne peuvent être attribuées aux personnes privées que par l’Etat lui-même.

Cette distinction entre personnes privées et personnes publiques suppose des conséquences de traitement différent.. »

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