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Droit au bail et taxe additionnelle au droit au bail : quel régime ?

Publié le 03/08/2012

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Tous les propriétaires louant des locaux doivent acquitter des taxes, droit au bail et taxe additionnelle au droit au ba!l (TADB), sur les loyers qu'ils perçoivent. Ces impôts sont perçus par l'Etat.

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« locations soumises au droit au bail, pour tous les immeubles achevés depuis plus de 15 ans.

La taxe additionnelle au droit au bail alimente le budget na­ tional de l'Agence natio ­ nale pour l'amélioration de l'habitat.

Cet organisme distribue aides et subven­ tions pour réaliser des tra­ vaux de modernisation dans les locaux loués asu­ jettis à cette taxe.

• Les exonérations : Sont dispensés de la T ADB les immeubles ap­ partenant à l'État, aux col­ l ectivités locales, aux éta­ blissements publics, aux organismes HLM et de lo­ gement social, et les locaux d'habitation faisant partie d'exploitations agricoles.

• Montant de la TADB: Il est de 2,5% des loyers, définis comme pour le droit au bail.

La ta xe est perçue à un ni­ veau plus élevé (3,5 %) pour les immeubles dont la cons­ truction est antérieure au 1•' septembre 1948 ; le taux est ramené à 0,50 % pour les immeubles construits entre le 1•' sep­ tembre 1948 et le 3 1 dé­ cembre 1975 .

Cette taxe ne peut être mise à la charge du locataire pour les locaux d'habitation soumis à la loi du 6 juil­ let 1989.

Les règles d'as­ siette et de paiement de la LA LOI ET VOUS taxe additionnelle sont les mêmes que celles appli­ cables au droit au bail.

• Les formalités : Que ce soit pour le droit au bail ou la T ADB, la période d'imposition s'étend du 1 ec octobre au 30 sep­ tembre, et l a déclaration doit être faite au cours du 4• trimestre de l'année.

Les propriétaires qui ont déjà acquitté l'une de ces taxes reçoivent automa­ tiquement le formulaire (numéro 26-M).

Les nou­ veaux contribuables doi­ vent se le procurer auprès de la recette des impôts du lieu de l'immeuble loué, puisqu'il s'agit d'un impôt déclaratif Article 736 du Code général des impôts : > Article 741 bis:. »

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