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LE DROIT CONSTITUTIONNEL, L'ETAT ET LE POUVOIR POLITIQUE.

Publié le 02/11/2010

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droit

Le droit constitutionnel peut avoir deux sens.

_ensemble de normes, règles juridiques de la constitution avec une valeur supérieur à toutes les autres normes de l'état. Ce sont les règles encadrant l'exercice du pouvoir au sein d'un état.

_science ou discipline qui étudie ces normes.

 

SECTION 1 : L'objet du droit constitutionnel comme science: l'analyse politique des modalités d'exercice et d'encadrement du pouvoir politique.

 

§1. La distinction du droit constitutionnel et de la science politique.

Le droit constitutionnel est une discipline récente. Pour cela on a deux raisons. Tout d'abord la nature de ce droit: il étudie l'exercice du pouvoir politique. Encore faut-il que ce dernier se laisse étudier, ce qui n'est pas le cas dans les régimes totalitaires. Ensuite l'alternance de régimes politiques des XVIII° et XIX° siècles. On a une alternance de régimes strictes et libéraux jusqu'en 1870, avec la troisième république. C'est la qu'on a un enracinement de l'enseignement du droit constitutionnel. Cependant il subit la concurrence de la science Politique.

Les relations entre ces deux disciplines ont pendant longtemps été conflictuelles. Entre le XIX et la moitié du XX, on a une prédominance de la science politique. En effet le droit constitutionnel était beaucoup plus descriptif, et on lui reprochait trois éléments: d'une on lui reprochait de négliger les faits en s'intéressant seulement à la règle de droit et ainsi de faire une analyse partielle. De deux, on lui reprochait de ne pas prendre en compte la pratique du droit qui n'est pas forcément conforme à la réalité. Et enfin, le fait d'avoir une conception théorique de l'état revenait à légitimer le pouvoir ; on lui reprochait donc son caractère idéologique. Ces différentes critiques conduisent à un déclin du droit constitutionnel. 

Or l'analyse de la science politique occulte les règles juridiques. On va donc un renouveau du droit constitutionnel qui va changer ses méthodes d'analyse en les adaptant au contexte. Pour Avret, « la constitution ne se réduit pas aux règles écrites, mais comporte des règles dont l'origine est complètement politique. «. de plus, on a une seconde évolution, c'est l'émergence des juridictions constitutionnelles (cours chargées de faire respecter les règles de la constitution). Cela va réduire l'écart entre la règle et la pratique.

Enfin la violation du droit constitutionnel peut être sanctionnée; c'est donc devenu un droit jurisprudentiel.

 

§2. L'extension du champ du droit constitutionnel.

Tout d'abord, on a l'apparition d'une dimension institutionnelle, avec l'étude des modalités d'exercice du pouvoir. 

Ensuite, avec l'émergence des cours constitutionnelles, on a une étude de la jurisprudence (c à d l'interprétation des règles de la constitution par le juge); on a donc une étude de l'encadrement juridique.

Ensuite, dans l'ordre juridique interne, on a une « constitutionnalisation progressive des branches du droit « (Favoro). Le droit constitutionnel devient donc le fondement des autres disciplines.

Dans l'ordre juridique international, on a une évolution. Avant, le droit constitutionnel était le droit de l'état. Ce lien existe toujours, mais le droit consti s'intéresse désormais à d'autres lieux d'exercices du pouvoir (UE, ...)

Enfin, l'ensemble des règles s'est enrichit. Auparavant la constitution n'avait que des dispositions sur le fonctionnement de l'état (statut de l'état); ajd elle est devenue le statut du citoyen.

 

SECTION 2 :La constitution :instrument encadrant l'exercice du pouvoir politique.

§1. La notion de constitution.

I. Les différentes définitions de la constitution.

A. La constitution au sens matériel: définition par le contenu.

Les premières constitutions écrites sont grecques (VI° VII° BC). Pendant plusieurs siècles, c'était la coutume, càd la pratique répétée (élément objectif) de certains comportements qui remportaient l'assentiment général (élément subjectif) qui créaient les règles de droit. Puis les textes sont venus encadrés des points ponctuels.

A l'époque moderne, les premières constitutions sont de la fin du XVIII° siècle. Leur but est de régir de manière générale le fonctionnement des institutions, de se substituer à la coutume pour encadrer le pouvoir politique. Avec cette constitution écrite on a plus de clarté. Pour décrire ce phénomène de développement des constitution, on parle de constitutionnalisation. La constitution est donc un  élément délimitation du pouvoir, Constant disait que « la constitution est un acte de défiance à l'égard du pouvoir «Mais on a toujours un écart entre la règle et sa mise en oeuvre.

a)dispositions relatives à l'organisation de l'état.La constitution prévoit quel est l'organe chargé du pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. organe, fonctionnement, relation sont des éléments clefs de la constitution. Pour napoléon, une « constitution doit être courte et obscure «. Ajd elles ne sont plus si courtes que cela (en France, 89 articles), et on va donc faire une différence entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire; la constitution va être accompagnée de lois organiques. Le fonctionnement de l'état n'est donc pas entièrement dans la constitution. On a donc une contradiction de la définition.

b)des dispositions relatives aux droits et libertés des citoyens.  C'est ce qu'on retrouve dans l'art 16 de la constitution française « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a pas de constitution. « . Cette constitution est donc une sorte de « catalogue « des droits fondamentaux. La constitution française est une exception ; les droits ne sont pas écrits dans la constitution, mais son préambule fait référence à la DDHC et au préambule de la constitution de 1946 qui énumère ces droits. Ces deux textes vont donc avoir la même valeur que la constitution, on parle de bloc de constitutionnalité.

c)Les limites de la définition matérielle.  Ce qu'on peut reprocher c'est un manque de rigueur. Toutes les dispositions de l'organisation de l'état ne sont pas inscrites dans la constitution, et on trouve des dispositions qui n'ont  trait ni à l'organisation de l'état ni aux droits  (protection des animaux...).

 

B. Au sens formel: définition par la procédure d'élaboration et de révision.

La constitution désigne un ensemble de règle élaborée par un organe spécifique (assemblée constituante) et par une procédure spécifique. En France, on a un vote des deux assemblées puis une procédure d'adoption. Le problème c'est que les deux définitions ne se recoupent pas. Dans le vocabulaire juridique, le mot constitution s'entend au sens formel.

 

II. La composition de la constitution.

A. Constitution écrite et constitution coutumière.

C'est une distinction assez perméable. La coutume peut compenser les lacunes de la constitution écrite. A l'origine on avait que des constitutions coutumières. Par le phénomène de constitutionnaliqme on est passé à des constitutions écrites, et on a abandonné les précédentes (sf GB). Toute forme de constitution a pour but de modérer le pouvoir. Cette constitution écrite amène une plus grande sécurité; on a une meilleure connaissance de la règle de droit et une meilleure garantie quand à son évolution. Mais elles ne peuvent cependant pas tout prévoir, d'où des notions ambiguës et des lacunes. Peut on a lors penser qu'il y aurait un développement de coutumes constitutionnelles parallèlement à la constitution écrite?

B. Constitution écrite et coutumes constitutionnelles.

Ces coutumes vont apparaître pour compléter la constitution lors de dispositions ambigües ou de lacunes. Elles vont aussi servir à contredire cette constitution. En effet un pratique constitutionnelle peut être abrogée par une coutume. 

EX:La Troisième république donne le pouvoir législatif au parlement; or on va constater un usage fort de décrets lois, ce qui contredit ce partage. Ajd en France l'idée de contredire la constitution par une coutume n'est pas soutenable, car il existe une procédure de révision de la constitution, et que modifier cette dernière par une coutume serait une violation de la constitution. On a cependant des usages institutionnels, qui ne forment pas de règle; on parle de coutumes.

 

C. Conventions de la constitution.

Cela vient du droit britannique. Les conventions de la constitution vont désigner les règles non écrites qui ont permis de passer de la monarchie au régime parlementaire. (par exemple, le roi ne refuse jamais un texte de loi du parlement, mais ce n'est écrit nulle part). En France cette notion est plus contestée. Ch. De Gaule disait que « la constitution c'est un esprit, des institutions et une pratique «. Cependant ces pratiques ne peuvent faire l'objet d'un recours en justice. La notion française est donc différente de la notion britannique.

 

§2. L'élaboration et la révision de la constitution.

La constitution est au sommet de l'État. Donc qui peut modifier la constitution détient le pouvoir politique.

 

I. L'élaboration de la constitution.

A. Notion de pouvoir constituant originaire et dérivé.

Pouvoir constituant originaire: c'est le pouvoir qui s'exerce d'une manière inconditionnée, pour doter d'une constitution un état qui n'en a pas ou plus.

Pouvoir constituant dérivé: pouvoir qui s'applique a la révision d'une constitution déjà en vigueur, et selon les règles posées par celle ci.

B. L'exercice du pouvoir constituant: les modes d'élaboration de la constitution.

a) L'élaboration non démocratique:

Dans une  société non démocratique, le pouvoir constituant est détenu par le chef. On n'a pas de participation populaire à la constitution. Par exemple, ce fut le cas lors de la charte de 1814, qui marquait le passage de la monarchie absolue à la monarchie limitée.

 

b)L'élaboration démocratique.

Dans une démocratie, le pouvoir constituant est le peuple. On peut avoir trois modes.

Une assemblée constituante: c'est une assemblée élue par le peuple dans ce sens. Le texte voté pourra être adopté par référendum ou non.

Une approbation par référendum: Après l'élaboration d'un texte par l'assemblée constituante ou par un autre organe le texte est soumis au peuple. Concilier une assemblée constituante et un référendum et le mode le plus démocratique, cela permet un ctrl populaire antérieur et postérieur.

Une consultation populaire: c'est rarement utilisé. Le peuple va élaborer le texte. On le retrouve principalement dans les régimes marxistes. En URSS, le projet était élaboré par le parti, puis discuté par les citoyens au niveau local.

 

II. La révision de la constitution.

A. La procédure de révision:

a) Distinction entre constitution souple et rigide.

On parle de constitution souple quand on a pas de procédure spéciale, elle est révisée de la même manière que les lois ordinaires.

A l'inverse, les constitutions rigides ont une procédure de révision particulière. C'est le cas de la plupart des constituions modernes.

L'intérêt de la rigidité est d'éviter les abus politiques, de protéger les droits et libertés. Le problème c'est qu'on empêche toute évolution. Or une constitution doit évoluer pour tenir compte des institutions. La rigidité empêche le perfectionnement et le renforcement, et si jamais il y a un blocage on arrive à un coup d'état. Il faut donc trouver un juste milieu entre les deux, elle doit être rigide mais pas trop. 

De plus il faut éviter qu'un seul pouvoir maitrise l'intégralité de la procédure de révision, sinon on risque une révision dans son intérêt et une concentration des pouvoirs, d'où un risque d'atteinte aux libertés. On a eu des cas semblables dans l'histoire, les cas du régime de Vichy et de l'Allemagne nazi.

b) Les différentes étapes de la procédure de révision.

1. initiative  de la révision:

Initiative de l'exécutif : cela va être le fait du président, du gouvernement ou du chef du gouvernement. C'est souvent le cas dans les régimes autoritaires. La tradition républicaine française y est plutôt opposée (cela rappelle le 1er empire). 

Initiative du législatif: Cela va être le fait du parlement. Dans le cas où il est bicaméral, on peut avoir une initiative exclusive de l'une des deux chambres, soit initiative indifférente (l'une ou l'autre), soit partagée (une et autre).Par ex, aux USA on a une initiative du congrès c'est à dire la réunion du sénat et de la chambre des représentants.)

Initiative partagée: C'est la situation la plus frq. Et c'est le cas en France. L'art 89 de la constitution déclare « l'initiative de la révision appartient concurremment au président de la république sur proposition du premier ministre ou aux membres du parlement. « On a donc un double partage, d'une entre le législatif et l'exécutif, et de deux entre le président et le premier ministre. En période de cohabitation on risque d'avoir un blocage. Cela souligne l'idée de dispersion et de collaboration. Cet article stipule de plus que chaque député peut proposer une proposition de révision. (détail sémantique français: quand l'initiative est à l'exécutif on parle de projet de révision, quand cela vient du législatif on parle de proposition de révision).

Initiative populaire: c'est un cas rare, mais on le trouve en Suisse. 100 000 citoyens peuvent proposer une révision totale ou partielle de la constitution.

 

2. Discussion et adoption:

Assemblée Ad'Hoc: c'est une assemblée désignée à cet effet. Aux USA le congrès peut convoquer une convention pour élaborer les amendements.

Organe législatif: On va avoir des conditions d'adoption plus strictes que pour les lois ordinaires. On peut avoir différents seuil de difficulté. Dans les cas de parlement bicaméral, il faut que le texte soit adopté par les deux chambres dans des termes identiques. On peut aussi demander que les votes soient renouvelés après un délais (italie, vote renouvelé distinct d'au moins trois mois). Ensuite, on peut avoir des conditions de majorité renforcée (Allemagne: un teste de révision doit être accepté à une majorité des deux tiers dans chaque chambre); Enfin on peut avoir des conditions cumulatives.

Peuple: Elle sera votée par référendum, et c'est en théorie le cas en France. Cpdt, la constitution de 1958 prévoit que le projet (donc venant de l'exécutif) n'est pas soumis au référendum si le président décide de le proposer au parlement réuni en congrès (sénat plus assemblée nationale). En pratique le référendum est donc rare, on en a eu un seul sur le quinquennat. Par contre dans le cas d'une proposition de révision on doit avoir un référendum.

 

En France, la procédure de révision étant complexe, elle a été contournée à deux reprises. La première fois par De Gaule pour faire accepter l'élection du président au suffrage universel direct; comme il savait qu'il n'aurait pas l'accord du sénat, il a utilisé l'art 11 (càd la possibilité de soumettre des projets de lois au référendum, cpdt cet article ne parle pas de lois constitutionnelles). Il recommencera pour la régionalisation, mais en échouant cette fois ci.

 

B. les limites du pouvoir de révision:

En plus de la procédure de révision, la constitution peut prévoir des limitations. 

a)Limites formelles ou temporelles.

Art 89 al 4 « aucune procédure de révision ne peut être entreprise ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire « (cela provient de l'histoire, avec le régime de Vichy).

Art 7; « il ne peut être fait application de l'art 89 de la constitution pendant la vacances de la présidence, ou pendant la période qui s'écoule entre la déclaration de l'empêchement du président et l'élection de son successeur « C'est à dire pas de révision quand le président n'est plus en fonction: décès, démission, destitution.

Enfin, une limite qui n'est pas explicitement écrite dans la constitution mais déduite par le juge constitutionnel. On ne peut pas mettre en œuvre de procédure de révision lors de l'application de l'art 16. (historiquement, cela rappelle De Gaule en Algérie).

b) Limites matérielles.

On a des dispositions constitutionnelles qu'on ne peut pas réviser. En Allemagne par exemple, la loi fondamentale interdit une révision de la constitution qui remettrait en cause les droits fondamentaux et le caractère fédéral de l'Etat.

En France, l'Art 89 al5 « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision «. De plus les principes républicains ne peuvent être révisés, sauf qu'ils faut définir ces principes. Au minimum, ce sont ceux de l'art 1 « la France est une république laïque, indivisible, démocratique et sociale «

c)Le débat sur la portée des limites constitutionnelles.

La présence de dispositions qu'on ne peut pas réviser signifie un encadrement du pouvoir constituant dérivé par le pouvoir constituant originaire. La question est de savoir si ces limites s'imposent au pouvoir dérivé, ou si il peut les contourner. Certains juristes on fait remarquer qu'une révision en deux temps était possible; On supprimerait dans un premier temps les articles interdisant de réviser certaines notions, et dans un deuxième temps on révise ces notions.

On peut aussi se demander si les pouvoirs constituants originaires et dérivés sont de même nature? Sont-ils tous les deux illimités? En théorie non. L'originaire l'est par nature. Cependant avec la possibilité d'une révision en deux temps le dérivé le devient aussi. Cette révision est elle possible? Cela dépend des gens, mais pour d'autre, on ne peut supprimer les articles interdisant d'en réviser d'autre. Et si le pouvoir dérivé était illimité, pourquoi est ce qu'on inscrirait des limites dans la constitution?

La constitution est la norme suprême. La non révisibilité de certaines dispositions leur confère un caractère supérieur aux autres. On parle donc de dispositions supra-constitutionnelles. Personne n'a de réponse satisfaisante à ce problème. On aurait une sorte de hiérarchie avec des normes plus supérieures et des normes moins supérieures. En France, cette idée ne passe pas. Le conseil constitutionnel a totalement rejeté cette idée. Il ne se reconnaît pas compétent pour juger de la constitutionnalité de lois visant à réformer l'art 89al 5. A l'inverse en Allemagne, le conseil constitutionnel se reconnaît compétent, il existe donc des normes supra-constitutionnelles.

 

SECTION 3 : L'Etat, cadre d'exercice du pouvoir politique.

 

§1. l'apparition de l'Etat.

De nombreux penseurs se sont penchés sur cette question. Pour K. Marx, « l'état est la forme par laquelle les individus d'une classe dominante font valoir leurs intérêts communs «. Pour F. Bastien « l'état c'est la grande fiction au travers de laquelle tout le mode s'efforce de vivre au dépend de tout le monde «. Enfin, pour Nietzsche, « l'état c'est le plus froid de tous les monstres froids «.

On a également de nbrx définitions. L'Etat c'est tout d'abord le pouvoir central par opposition aux collectivités territoriales. Mais l'Etat c'est aussi l'ensemble des pouvoirs publiques par opposition à la société civile. Enfin, l'Etat c'est l'ordre juridique d'une société organisée.

 

I. L'origine contractuelle: les théories du contrat social.

A. Thomas Hobbes, le Leviathan (1651).

Pour lui le contrat sociale s'inscrit dans une logique sécuritaire. « l'homme est un loup pour l'homme «. La société a donc pour but d'assurer sa sécurité. Le passage de l'état de nature à la société est une nécessité pour la survie. On a donc un renoncement à l'exercice illimité de la liberté , une restrictions des droits de chaque individu pour préserver la vie de chacun. Le pouvoir est garant de paix et  de sécurité, il est donc absolu et au dessus des individus. Le droit de résistance va donc être exclu car les individus ont acceptés ce pouvoir. Cependant, il tempère. Quand le pouvoir met en péril la vie des individus, on a un droit de résistance. C'est une théorie volontariste.

 

B. John Locke, Second traité du gouvernement civil (1690)

Pour lui on a également un consentement au pouvoir. Mais ici le contrat social s'inscrit dans une logique libérale. L'homme est naturellement bon et pacifique; on a une liberté individuelle et une liberté de la propriété à l'état de nature. Mais on a pas d'arbitre pour les conflits. Le contrat va donc intervenir pour garantir les droits fondamentaux des individus. Le seul intérêt de l'état c'est son système juridique. On a pas de pouvoir absolu, le pouvoir doit toujours être confronté au consentement populaire.

 

C. Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social (1762)

« l'homme est né libre et pourtant il est partout dans les fers «. Pour Rousseau c'est la société qui corrompt les individus. Plus précisément, c'est la propriété qui détruit la bonté naturelle de l'homme. Le contrat a pour but d'inciter les gens à poursuivre un intérêt général au lieu d'un intérêt personnel. Par contre l'homme ne peut pas renoncer à sa liberté, « renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme «. « Il faut que chaque individu se place sous la suprême direction de la volonté générale (càd la communauté des citoyens) «. la loi est l'expression de la volonté générale. 

 

Ni l'état de nature ni le passage nature société ne sont des réalité historiques. Ces théoris du pouvoir se fondent sur le consentement populaire.

 

II. La formation historique.

Globalement, le début de l'état moderne est au XI° siècle en france et en GB. Il résulte d'un triple mouvement: concentration du pouvoir, sécularisation et institutionnalisation.

 

A. Le contexte: concentration et sécularisation.

On a le passage d'un pouvoir dispersé et peu organisé à un  pouvoir concentré, monopolisé et différencié. C'est la formation de l'état moderne. Au XI° siècle on a deux évolutions:

Les transformations religieuses, càd la séparation progressive des pouvoirs spirituels et temporels. Cela permet de soustraire la monarchie à l'emprise de l'Eglise. Au XIII° siècle on dit que le roi est empereur en son royaume, donc indépendant du saint empire romain germanique. Le monarque est de droit divin, mais le domaine politique est distinct de la religion. (c'est la théorie des deux glaives, on a un seul fondement au pouvoir: Dieu, avec deux modalité d'exercice: temporel et spirituel.)

Les transformations sociales et politiques: le renforcement de la monarchie passe pas la décomposition de la féodalité. On a une concentration des pouvoirs dans les mains du roi, une plus grande autorité des seigneurs féodaux et une unité du royaume. C'est un processus de centralisation.

 

B. L'institutionnalisation du pouvoir politique.

On a une dissociation entre l'Etat et la personne de ses dirigeants. Les gouvernants n'exercent qu'une fonction au nom de l'état; ce sont ses organes. Cette distinction est théorisée dans la théorie des deux corps du roi (un naturel et un politique). Cela permet d'assurer la continuité de la fonction royale et la permanence de l'Etat.

On a également une dissociation entre l'appareil étatique et le reste de la société. Et on met en place un appareil administratif qui assure la liaison quotidienne.

On a une subordination des gouvernants à des règles juridiques.

On a également une monopolisation de la « violence légitime «, càd la force publique par l'état.

 

§2. La notion d'Etat.

I. les éléments constitutifs.

Quand une entité réuni les trois composantes définies ci-dessous, elle est considéré objectivement comme un état. Cependant cette existence reste théorique si cette entité n'est pas reconnu par les autres états.

 

A. Un territoire.

Il est composé d'un espace terrestre, d'une partie de l'espace maritime pour les états côtiers et de l'espace aérien. On a pas d'état sans territoire, cependant il n'y a pas de seuil minimum de taille (on a des micro états). Ce territoire peut également être continu ou discontinu. En revanche, il doit être délimité par des frontières. C'est le principe de l'intégrité territoriale (càd qu'on ne peut pas remettre en cause les frontières d'un état.) qui est fondamental. En pratique on a encore des remises en questions ajd, par exemple en Afrique, ou pour les îles Kouriles entre le japon et la Russie.

B. Une population.

C'est l'ensemble des personnes qui vivent sur un territoire et sont placée sous l'autorité des pouvoirs publiques. Elle se compose des nationaux et des étrangers (qui n'ont pas les mêmes droits). Tous sont soumis au respect des mêmes règles de droit.. Attention, par fois on dit qu'une population est une nation. Cependant ce concept est flou; n a deux grandes définitions. La définition françaises, qualifiée de subjective fut forgée au XVI° siècle par les historiens comme Renan. C'est le vouloir vivre ensemble, la volonté commune de constituer une nation. La définition allemande qualifiée d'objective se fonde sur la géographie, la langue, la religion, la culture et la race. Comme il existe de nombreux états qui regroupent plusieurs communautés, il faut éviter la confusion des termes.

 

C. Le pouvoir de contrainte

(attention, certains par de gouvernement comme troisième critère, mais c'est maladroit car cela désigne une partie de l'exécutif). Ce pouvoir de contrainte se divise en deux éléments.

Tout d'abord on a le pouvoir normatif de l'état, son pouvoir d'adopter des règles juridiques qui s'imposent au destinataire. Les particuliers peuvent édicter des règles (contrats, ...)mais ce qui les différencient c'est que ces règles particulières sont subordonnées au droit de l'état. Les règles adoptées par le pouvoir publique le sont en vue de la réalisation de l'interet général.

Ensuite, c'est le monopole de la contrainte légitime. Seuls les pouvoirs publiques peuvent avoir recours à la force publique. Les particuliers doivent passer par eux pour faire valoir leurs droits. De plus, on ne peut pas recourir à la force publique contre l'état (« on ne peut pas recourir à la hache de guerre contre celui qui la porte à la ceinture «)

 

II. Les attributs de l'Etat.

A. La personnalité morale:

C'est une caractéristique partagée avec d'autre entités (collectivités, territoriales,associations,...). L'Etat est une organisation distincte de ses dirigeants. L'Etat est un sujet de droit, comme un individu il peut exercer une activité juridique. Par exemple l'état peut ester (intenter une action ) en justice, il peut faire valoir sa responsabilité engagée devant un tribunal, être doté d'un patrimoine distinct de celui de ses dirigeants. Il peut aussi conclure des traités et engager sa responsabilité internationalement. Cependant une sanction internationale ne peut annuler une loi d'un état, mais un traité peut forcer un pays à modifier sa législation pour peu qu'elle y ait consenti. 

Cette personnalité morale permet d'assurer la permanence de l'Etat. Cette personnalité est une fiction de droit. Concrètement, l'état agit au travers d'individus.

 

B. La souveraineté:

Elle est propre à l'état, c'est son essence.

a) La puissance suprême de l'état.

Cela revoit à l'origine étymologique supremus: le plus élevé. Cette conception est théorisée au XVI° siècle par Jean Bodin. La souveraineté c'est la « puissance absolue et perpétuelle de l'état «. L'Etat ne connait pas d'organisation concurrente ou supérieure à lui; cette souveraineté ne se partage pas; On parle de souveraineté interne (sur le plan national, l'état peut commander sur son territoire) et externe (l'état n'est soumis à aucune entité, il est indépendant des autres états et des organisations internationales.). 

On a des limites, notamment sur le plan international. Tout d'abord, on a la souveraineté des autres états. Si ils sont indépendants c'est qu'ils sont égaux, donc également souverains, la souveraineté d'un état est donc limitée par celle des autre; on arrive au principe de non-ingérence.

Ensuite, l'état peut conclure des traites internationaux, qu'il doit respecter. Ces traités limitent donc sa souveraineté. Certe, il a consentit à ce traité, alors on considère que le fait que l'état soit encadré par les traités qu'il a conclut est une manifestation de sa souveraineté.

 

b)un faisceau de compétences:

Les juriste se proposent de se fonder sur les différentes prérogatives de l'état: pouvoir de rendre la justice, d'émettre la monnaie,...La souveraineté est donc définit par les compétences que possède l'état. On a quelque chose de concret, et on peut avoir une souveraineté partagée, il peut déléguer certaines de ses compétences à une organisation. Cette conception est donc plus réaliste, mais elle perd son intérêt.

 

c)La « compétence de la compétence «.

la souveraineté est donc la capacité pour l'état de décider librement de ses compétences. C'est la capacité de  décider qui fait quoi.  L'Etat décide des compétences qu'il exerce et qu'il délègue. Cett définition de la souveraineté est bien une caractéristique de l'état.

 

Paradoxe, L'état qui est aujourd'hui considéré comme le principal mode d'organisation des puissances publique est en concurrence avec d'autres organisations.

 

§3. Le dépassement de l'état.

En 50 ans, le nombre d'états a quadruplé. Le modèle étatique est donc très répandu, il a eu beaucoup de succès, mais il est paradoxal si on voit les limites auxquelles il est confronté. 

 

I. Les limites du cadres étatique face au processus de mondialisation.

Le processus de mondialisation va atténuer les frontières (sur le plan économique). IL existe des flux (capitaux, informations,...) qui échappent au ctrl de l'état; les frontières sont donc perméables. Le pouvoir de décision en matière économique n'appartient donc plus exclusivement à l'état (à cause des flux et des organisations inter-étatiques).

 

A. Les contraintes exercées sur l'état.

L'augmentation des échanges internationaux: la dépendance des états sur le plan économique a augmentée.

Le développement de la globalisation financière: on a une libre circulation des capitaux.

B. L'émergence des modes de régulation économique:

On a des organismes de régulation internationaux. L'OMC va encadrer les échanges, et vise à la libéralisation des échanges (les états ont été contraints de réduire leurs droits de douane). LE FMI vise a assurer la stabilité financière et il peut donc imposer des mesures d'assainissement de l'économie des états. L'état ne décide donc plus de tout.

 

II. L'exercice du pouvoir dans une entité supra-étatique: l'UE.

A. Les manifestations du processus d'intégration européenne.

En 1951, on a la création de la CECA (communauté économique du charbon et de l'acier). En 1957, le premier traité de Rome fonde la CEE (communauté économique européenne) et le second fonde euratop (pour l'énergie atomique). En 1992, le traité de Maastricht forme l'UE; càd qu'il regroupe les communautés précédentes et rajoute les notions de politique étrangère commune et de sécurité (PES), ainsi que la coopération policière et judiciaire (CPSP). Cette UE se caractérise par des institutions, des compétences, et un droit propre.

 

a) La mise en place des institutions européennes.

Le parlement: Il se compose de parlementaires élus au SUD dans le cadre des états membres. On a 785 députés. La première élection a eu lieu en 1979. Ce parlement incarne la légitimité démocratique de l'UE. Ajd, il adapte la majorité des actes européens en accord avec le conseil.

Le conseil européen: Il est composé d'un représentant par état membre. Il incarne la légitimité intergouvernementale. Sa composition évolue selon la thématique abordée. A l'origine, c'est lui qui avait le rôle principal. Mais il exerce toujours une partie du pouvoir législatif et une partie de l'exécutif.

La commission: Elle est composée d'un commissaire par état membre. Elle est chargée d'incarner l'intérêt communautaire. Elle a le pouvoir d'initiative des actes législatifs.

La cour de justice européenne: Elle a un rôle essentiel car elle contrôle à la fois les actes des autres institutions et aussi ceux adoptés par les états. Elle peut sanctionner les états en cas d'un acte contraire. Elle va les forcer à modifier leur législation par des sanctions financières.

 

b) L'attribution des compétences à l'UE.

L'UE ne peut exercer de compétence que si les états membres lui en ont attribué. Par le biais de traités (principe d'attribution). Elle n'a pas de souveraineté car elle ne décide pas elle même des compétences qu'elle exerce. Traditionnellement on considère que les états transfèrent des compétences à l'UE et en sont ainsi dépossédés. Mais cela dépend des compétences; il en existe trois types:

_exclusives: lorsque dans certains domaines les états membres ont transférés une compétence à l'UE, ils ne peuvent plus légiférer.

_concurrentes: les états restent compétents tant que l'UE n'est pas intervenue. Quand c'est le cas, les états ne peuvent plus légiférer.

_complémentaires: la compétence de l'UE ne peut jamais se substituer à celle de l'état.

 

c) L'élaboration d'un droit européen.

Les traités de Paris et de Rome ont dotés l'UE du pouvoir de prendre des actes contraignants. Les états sont soumis aux actes adoptés par les institutions européennes. Ces actes revêtent des formes différentes: on a des directives, des règlements (qui sont différents des règlements internes!) , des décisions, des recommandations, des avis, ... Ces actes ressemblent plus à des lois qu'à des traités. Ils sont adoptés unilatéralement. En France ces lois et règlements sont différenciés par leur auteur, leur procédure d'élaboration et leur place dans la hiérarchie. Cpdt, les actes européens sont différenciés par leur valeur contraignante ou non, leur portée générale ou individuelle, leur effet direct ou indirect. En raison de ce droit, il est évident que l'UE va avoir un impact sur les états.

 

B. Implication du processus: la constitutionnalisation européenne.

a) L'intégration de l'UE dans la constitution des états.

Depuis 1992, la constitution a dû être révisée pour intégrer l'UE (euro, droit de vote des ressortissants européens aux élections municipales...). Or en France, dans l'ancienne constitution l'art 3 précisait que le vote appartenait aux seuls nationaux. On a donc dû réviser cette constitution. Et les traités adoptés par la suite on enrichit le titre 15 créé à ce moment là.

De plus, le droit de l'UE a une influence sur les concepts traditionnels du droit constitutionnel. En effet, l'UE est basée sur le principe de la libre circulation, ce qui efface les frontières (d'où problème sur la définition du territoire). Elle va attribuer des droits à une partie des étrangers du territoire (donc problème avec la définition de population qui distingue les droits des nationaux et des étrangers). Enfin, le pouvoir de contrainte de l'état est concurrencé par le droit européen. Pour la souveraineté, l'exercice des compétences est de plus en plus partagé ou transféré. Les conditions d'exercice de la souveraineté sont donc bouleversées. 

La Constitution: elle est traditionnellement indissociable de l'Etat; or l'UE a prétendue se doter d'une constitution. D'où débat. Ce la dépend de l'angle de vue. Sous l'angle matériel, on peut se demander si l'UE n'a pas déjà une constitution: elle a des traités qui précisent sont organisation et les droits et libertés des citoyens. Cpdt, au sens formel, les traités st adoptés par une procédure internationale (unanime), dc elle n'a pas de constitution au sens formel.

 

b)l'emprunt des notions du droit constitutionnel pour l'analyse de l'UE.

La cour de justice européenne parle depuis longtemps de « charte institutionnelle « pour parler des traités. Le traité constitutionnel prévoyait de rebaptiser les actes juridiques en loi européennes. Quoi qu'il en soit, l'UE ne peut plus être ignorée par le droit constitutionnel. Néanmoins l'idée selon laquelle le drt constitutionnel reste le droit de l'état est encore très marquée chez les juristes. Ajd, ce n'est plus exclusivement le cas.

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