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Le Droit des transports

Publié le 19/03/2012

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Introduction : Le contrat de transport en général

 

Le contrat de transport est régi par le code civil et adapté par les usages du domaine du transport.

 

            Il faut distinguer les modes de transport, routier, aérien, ferroviaire. La réglementation pour chaque mode est très différente. Par exemple pour l’aérien, le code de l’aviation civile reprend des conventions internationales.

            Pour le transport ferroviaire, il n’y avait rien pendant très longtemps, la réglementation provenait du code civil et interprété par la Jurisprudence. Le droit européen a libéraliser le marché ferroviaire, ce qui entraine une réglementation, qui devient le droit commun en matière ferroviaire.        Pour le transport routier, il y a des dispositions dans le code de commerce qui s’appliquent, elles servent de référence en la matière. Pour chaque mode de transport il faut distinguer si c’est du transport de personnes ou de marchandises.

 

            Le contrat de transport se définit par son objet mais aussi par les moyens utilisés pour exécuter ce contrat, l’objet du contrat de transport est le déplacement d’une chose ou d’une personne d’un endroit à un autre. Le contrat de transport est classé par le code civil parmi les contrats de louages, d’ouvrage et d’industrie. Néanmoins ces dispositions du code civil doivent être complétées par des dispositions du code de commerce, ces dispositions sont anciennes, elles visent à répondre à une problématique particulière, l’idée est un équilibre entre les intérêts du transporteur et de ‘l’autre de son client.

            L’intérêt du transporteur est de limiter sa responsabilité, le code du commerce en tien compte, il limite le délai pendant lequel le client peut engager la responsabilité du transporteur. En contrepartie, le code de commerce accorde des droits importants au client en mettant à sa charge une obligation de résultat, le transporteur est de plein droit responsable de la perte de la marchandise, des avaries survenues en cours de transport, ou du retard pris lors du transport. Cette obligation de résultat est d’ordre public, les conditions générales, le contrat ne peut déroger à cette obligation de résultat.

            Le code de l’aviation civile définit le transport aérien comme l’acheminement d’un point d’origine à un point de destination des passagers, du fret, ou du courrier à titre onéreux. Trois critères qualifient le contrat de transport :

-          Le déplacement

-          La maitrise du déplacement par le transporteur

-          Le caractère professionnel de l’opération

 

A-     Le déplacement

            Le déplacement d’un objet ou d’une chose forme le contrat de transport, ce contrat ne peut se former que si le point de départ est identifié ou identifiable, il n’en est pas du même pour le point de destination. Le lieu de destination ne doit pas être nécessairement fixé dès le début de l’exécution du contrat de transport, il peut être déterminé par une déclaration unilatérale de volonté de l’expéditeur.

            L’itinéraire choisit par le transporteur n’est pas en principe un élément essentiel de ce contrat, le transporteur est un professionnel, il lui appartient donc en principe de choisir librement l’itinéraire. La volonté des parties peut déroger à ce principe, la personne transportée peut considérer que l’itinéraire est un élément essentiel de la prestation du transporteur. La personne transportée peut le prévoir dans le contrat avec le transporteur.

            La vitesse de locomotion est souvent considérée comme une caractéristique essentielle du contrat de déplacement, si en principe le transporteur est libre de l’itinéraire, il engage de plein droit sa responsabilité en ne respectant pas les délais convenus avec son client.

 

            Le déplacement est donc un élément essentiel de la prestation du transporteur, ce qui permet de distingue le contrat de transport, d’autres contrats voisins. On peut le distinguer du contrat de louage, pendant longtemps le contrat de transport était considéré comme un contrat de location, le transporteur mettant à la disposition de son client son moyen de transport. Mais les contrats se distinguent nettement, le contrat de location est un contrat statique à la différence du contrat de transport qui est dynamique. Les obligations sont différentes, en présence d’un contrat de location le bailleur a principalement pour obligation d’assurer au locataire une paisible jouissance de la chose remise en location, au contraire le transporteur ne doit pas seulement mettre son moyen de locomotion en bon état à disposition de son client, il doit en plus et surtout assurer le déplacement de la personne ou de la chose.

 

            Le déplacement permet de distinguer le contrat de transport du contrat de dépôt. La question peut se poser lorsque les deux contrats portent sur des marchandises, surtout lorsque le transport d’une marchandise s’effectue par étapes successives. Entre chacun de ces transports se pose la question de savoir quelles sont les obligations à la charge du transporteur, est-il dépositaire chargé de garder temporairement la marchandise ? La Jurisprudence n’est pas unanime, tout dépend des circonstances d’espèce, le juge recherche les obligations principales, et soumet les obligations accessoires au même régime que celui des obligations principales. Quand on ne peut pas déterminer l’obligation principale, le juge dépècera le contrat, il soumettra chaque obligation à un régime distinct, celui du contrat de transport puis celui du contrat de dépôt. C’est le cas lorsque le transporteur rend des services comme l’entreposage de la marchandise dans l’attente d’une vente, lorsque la vente se réalise, le transporteur se charge ensuite de procéder à l’acheminement.

 

            Permet aussi de distinguer le contrat de transport du contrat de mandat, le mandat se caractérise par une obligation essentielle qui est celle d’accomplir des actes juridiques pour el compte d’autrui, dès lors le contrat de transport se distingue du mandat car ce sont des actes matériels pour le contrat de transport. Le transporteur peut être amené à effectuer certains actes juridiques pour le compte de son client. Par exemple lorsque le transporteur une fois arrivé à destination est chargé d’encaisser le prix de vente dut par le destinataire. De même le transporteur peut être mandaté par son client pour procéder au dédouanement d’une marchandise au passage d’une frontière, dans ce cas il agit comme mandataire de son client. 

 

            Distinction entre le contrat de transport et le contrat de commissionnaire de transport. Le contrat de commission est un contrat par lequel une personne est investit du pouvoir d’en représenter une autre mais à la différence du mandat cette représentation est occulte, le commissionnaire n’indique pas agir au nom et pour le compte d’autrui, il agit en son nom mais pour le compte d’autrui. Le commissionnaire est le principal intermédiaire, il promet à son client d’organiser la prestation de transport. Il est parfois difficile de savoir si l’intermédiaire agit ne qualité d’intermédiaire ou de transporteur, par exemple, le transporteur routier qui ne peut honorer ses engagements et en conséquence va faire appel à un autre transporteur pour effectuer se déplacement. Le commissionnaire n’a qu’une obligation de résultat qui peut être écarté par la commune intention des parties.

 

            Le déplacement permet de qualifier un certain nombre de contrat, en fonction de l’importance de cette obligation, on pourra retenir ou écarter la qualification de contrat de transport.

 

-          Le contrat de déménagement, il comporte un déplacement, mais est ce que la prestation de déplacement a une importance suffisante par rapport à la prestation de manutention pour que l’ensemble du contrat soit ou non qualifié de contrat de transport. La Jurisprudence a longtemps était hésitante, contrat d’entreprise voir contrat sui generis. Elle adopte parfois des qualifications en fonction de l’objectif à atteindre et ainsi le contrat de déménagement a été qualifié par la loi de contrat de transport afin de protéger le client du transporteur par une obligation de résultat.

 

-          Le contrat de logistique, afin de développer leur activité les transporteurs multiplient les prestations proposées à leurs clients, en plus du transport, le transporteur peut fournir des prestations de conditionnement de la marchandise, d’étiquetage, de manutention, de stockage, ou encore gestion informatisée des flux de marchandise. La réaction du juge dépendra des circonstances, si la prestation de transport est la plus importante, l’ensemble du contrat sera soumis à son régime, en revanche si les autres obligations du transporteur ont la même importance, les juges préfèreront considérer que nous sommes ne présence de plusieurs contrats et appliquer un régime de responsabilité différent à chacune des étapes du contrat.

 

-          Le contrat de manège, il y a un déplacement néanmoins le point de départ et d’arrivée coïncident, par ailleurs les contrats de manège font peser un risque spécifique sur le personne transportée, dès lors la Jurisprudence a estimé qu’il fallait protéger l’utilisateur du manège en mettant à la charge du professionnel une obligation de sécurité, or celle-ci est apparue pour la première fois dans le domaine des transports. on retrouve cette interprétation pour les contrats de remonte pente. La limite pour le contrat de transport peut être les leçons de conduite, le contrat n’est pas un contrat de transport, l’enseignement l’emporte sur le transport, mais en terme de protection du non professionnel cela a peu d’importance, l’apprenti conducteur sera protégé par la loi Badinter de 1985 en matière d’accident de la circulation.

 

-          Le contrat de baptême de l’air, il a été considéré que lors de ces baptêmes de l’air le point de départ et d’arrivée étaient le plus souvent identiques, ce qui rend la prestation de déplacement marginale, néanmoins la Jurisprudence dans le souci de protéger le client considère que le professionnel est tenu d’une obligation de sécurité et de résultat, la Jurisprudence retient la qualification de contrat de transport. Lorsque la personne transportée peut bénéficier d’un régime de responsabilité efficace, les juges écartent la qualification de transport au profit d’une autre au motif du caractère marginal du déplacement, par ex le contrat de travail aérien, le personnel salarié sur un avion peut engager la responsabilité de son employeur sur le fondement du contrat de travail.

 

B-     La maitrise du déplacement par le transporteur

 

            Le transporteur est une personne indépendante qui est libre de gérer son activité comme il le souhaite, cette indépendance est le fondement de la responsabilité qu’il va avoir à l’égard de son client. Il faut distinguer le salarié qui est exclusif du contrat de transport, par exemple un transport routier, le transporteur est l’employeur. La maitrise du déplacement est un élément essentiel du contrat de transport car cela justifie d’imputer le risque de l’opération au professionnel. La maitrise du déplacement permet de distinguer le contrat de transport d’opérations voisines.

            Elle permet de distinguer le contrat de transport du contrat de remorquage, les opérations de remorquages sont courantes quelque soit le moyen de transport utilisé, la question est de savoir si la convention de remorquage est ou non une opération de transport, l’enjeu est al nature de la responsabilité de celui qui va effectuer cette prestation, si on le qualifie de transporteur, le remorqueur sera tenu d’une obligation de résultat à l’égard de la personne remorquée en revanche si on considère que c’est un simple contrat de location, le remorqueur n’engagera sa responsabilité que si une faute est démontrée à son encontre. L’enjeu est important lorsque l’origine du sinistre n’est pas déterminée, le remorqueur ne peut être tenu responsable que si la qualification de contrat de transport est retenue. La qualification de ce contrat est discutée car lors du remorquage le véhicule remorqué peut conserver une certaine maitrise de son déplacement, ce critère est retenu pour le remorquage terrestre, si le véhicule est chargé sur un camion et qu’il perd toute autonomie de déplacement, le contrat est un contrat de transport, de même lors du remorquage par voie de chemin de fer de wagons privés, c’est encore un contrat de transport faute de maitrise du déplacement par la personne remorquée, il en est autrement lors d’un remorquage d’un véhicule à moteur lorsque la personne remorquée demeure au volant et peut influer sur le déplacement. Ce n’est plus un contrat de transport, voir même plus un contrat du tout.

 

            La maitrise du déplacement permet de distinguer le contrat de transport du contrat de location de véhicule avec chauffeur. Le contrat de location de véhicule avec chauffeur permet un déplacement au moyen d’un véhicule mis à disposition par un professionnel, néanmoins dans ce contrat c’est le client qui a la maitrise du déplacement, en donnant des instructions au chauffeur du véhicule, il en résulte que le loueur de véhicule avec chauffeur pourra se soustraire à la qualification de transporteur et donc aux obligations de résultat qui en découle. En cas de doute, il existe une présomption selon laquelle ce type de contrat reste un contrat de transport, sauf à ce que le professionnel parvienne à démontrer que la maitrise du déplacement a été transférée à son client.

 

            L’affrètement aérien se définit comme l’opération par laquelle un fréteur met à la disposition d’un affréteur un aéronef avec équipage. Plusieurs affrètements :

-          L’affrètement « à temps « ou « time charter « : convention par laquelle le fréteur met à disposition de l’affréteur un aéronef avec équipage pour une durée déterminée et un circuit précis. C’est le plus souvent un service entre différentes compagnies aériennes. Pour ces conventions l’équipage reste sous la direction du fréteur qui conserve le contrôle de l’appareil et sa gestion, l’affréteur étant uniquement chargé de la commercialisation des prestations du fréteur. Il en résulte que le fréteur peut engager sa responsabilité.

 

-          L’affrètement au voyage ou « charter « : cette convention a pour objet de permettre à des intermédiaires du transport qui ne disposent pas de leur propre flotte aérienne, de réserver les capacités de transport d’un aéronef. Dans cette opération le fréteur conserve l’entière gestion de l’aéronef, il est seul à conclure un contrat de transport avec les passagers, il en résulte qu’il engage seul sa responsabilité, l’affréteur n’aura jamais la qualité de transporteur. 

 

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« 2 L’itinéraire choisit par le transporteur n’est pas en principe un élément essentiel de ce contrat, le transporteur est un professionnel, il lui appartient donc en principe de choisir librement l’itinéraire.

La volonté des parties peut déroger à ce principe, la personne transportée peut considérer que l’itinéraire est un élément essentiel de la prestation du transporteur.

La personne transportée peut le prévoir dans le contrat avec le transporteur. La vitesse de locomotion est souvent considérée comme une caractéristique essentielle du contrat de déplacement, si en principe le transporteur est libre de l’itinéraire, il engage de plein droit sa responsabilité en ne respectant pas les délais convenus avec son client. Le déplacement est donc un élément essentiel de la prestation du transporteur, ce qui permet de distingue le contrat de transport, d’autres contrats voisins.

On peut le distinguer du contrat de louage, pendant longtemps le contrat de transport était considéré comme un contrat de location, le transporteur mettant à la disposition de son client son moyen de transport.

Mais les contrats se distinguent nettement, le contrat de location est un contrat statique à la différence du contrat de transport qui est dynamique.

Les obligations sont différentes, en présence d’un contrat de location le bailleur a principalement pour obligation d’assurer au locataire une paisible jouissance de la chose remise en location, au contraire le transporteur ne doit pas seulement mettre son moyen de locomotion en bon état à disposition de son client, il doit en plus et surtout assurer le déplacement de la personne ou de la chose. Le déplacement permet de distinguer le contrat de transport du contrat de dépôt.

La question peut se poser lorsque les deux contrats portent sur des marchandises, surtout lorsque le transport d’une marchandise s’effectue par étapes successives.

Entre chacun de ces transports se pose la question de savoir quelles sont les obligations à la charge du transporteur, est-il dépositaire chargé de garder temporairement la marchandise ? La Jurisprudence n’est pas unanime, tout dépend des circonstances d’espèce, le juge recherche les obligations principales, et soumet les obligations accessoires au même régime que celui des obligations principales.

Quand on ne peut pas déterminer l’obligation principale, le juge dépècera le contrat, il soumettra chaque obligation à un régime distinct, celui du contrat de transport puis celui du contrat de dépôt.

C’est le cas lorsque le transporteur rend des services comme l’entreposage de la marchandise dans l’attente d’une vente, lorsque la vente se réalise, le transporteur se charge ensuite de procéder à l’acheminement. Permet aussi de distinguer le contrat de transport du contrat de mandat, le mandat se caractérise par une obligation essentielle qui est celle d’accomplir des actes juridiques pour el compte d’autrui, dès lors le contrat de transport se distingue du mandat car ce sont des actes matériels pour le contrat de transport.

Le transporteur peut être amené à effectuer certains actes juridiques pour le compte de son client.

Par exemple lorsque le transporteur une fois arrivé à destination est chargé d’encaisser le prix de vente dut par le destinataire.

De même le transporteur peut être mandaté par son client pour procéder au dédouanement d’une marchandise au passage d’une frontière, dans ce cas il agit comme mandataire de son client. Distinction entre le contrat de transport et le contrat de commissionnaire de transport.

Le contrat de commission est un contrat par lequel une personne est investit du. »

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