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Droit international économique

Publié le 27/12/2012

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Droit international économique Introduction : Discipline née du besoin de réglementer les échanges commerciaux, 19e s c'était le système libéral total. L' état se contentait de surveiller mais n intervenait pas pour réguler les mécanismes. En tant de guerre, chaque acteur cherche a préserver ses biens (2nd GM) : protection de l'industrie, commerce = recul du libéralisme durant cette période. Fin de la 2nd GM on a décidé de créer le droit international économique de façon précise. 1er organisme : FMI (1947/48), destiné a réguler les échanges financiers, monétaires Organisme pour le commerce = pas d adoption de tous les chapitres du projet, accord sur les tarifs douaniers (pas d obstacles aux importations/exportations)= GATT (general agreement on ...of trade) OMC Le droit doit il être libéral pour abattre les obstacles et encourager les échanges ? a l'omc on se décide vers le libéralisme. Dans la pensée des libéraux : pas de crainte pour les industries locales, commerce local car ce qui compte c'est l intérêt du consommateur. Si on laisse la libre concurrence se developper,il y a des pays qui peuvent produire des produits moins chers que d'autres.= la concurrence sélectionne. Pas d intervention dans les échanges car la loi du marché (offre/ demande) régule. L'offre et la demande est une sélection naturelle, que le meilleur gagne (spécialisation des pays). Abus : apparition des monopoles, ce système crée parfois des injustices. Exception a la justice de la répartition des richesses. On crée des gardes fous pour limiter cette liberté (ex : dumping, vente de produit a perte pour éliminer tous les concurrents), prévention des situations d'abus. Dans l'OMC , régulation de cette liberté. Septembre 2008 : crise financière=> résolution du dilemme, faut il réguler ou laisser la liberté ? Si régulation, jusqu'à quel point ? France, Allemagne = pro régulation, USA= fondement de leur puissance sur le libéralisme. Définition du droit international économique : 2 approches : 1/ une approche extensive qui veut que le droit régule toute opération, même individuelle, qui se ferait a travers les frontières (ex : vente internationale). Cette approche est fausse car elle touche des activités illimitées ce n est pas le but du droit international économique car il veut réguler la macro-économie non pas la microéconomie. Il faut aussi nuancer cette appellation de droit international car souvent des lois nationales ont un effet sur le commerce international (ex investissements, réglementation des investissements étrangers= accélération de la rentrée de capitaux, biens...). Le die est international par ses sources et définitions : le die est une branche du droit qui appréhende l'établissement des personnes et de leurs investissements. Il régule le commerce international des biens et des services et enfin le financement de ces activités. 1ere conséquence : a la différence du droit international public qui conçoit les frontières comme une protection, le droit international économique n'aime pas les frontières, il veut les ignorer pour faciliter le déplacement des personnes, cette approche est différente du DIP 2eme conséquence : de + en + est apparu dans le monde une interdépendance économique. On s'est aperçu que chaque état dépend des multinationales (def : activité dans plusieurs pays) qui se sont crées très rapidement. en 2006 : 77 000 multinationales= > 770 000 filiales Succursale/ filiale : quand une grande société multinational veut pénétrer un marché soit elle ouvre une succursale qui est juste un département de la société mère donc elle n'a aucune existence juridique indépendante soit elle crée une filiale qui est une autre société que la multinationale crée dans un pays étranger mais dont la majorité des actions appartiennent a la société mère, celle-ci contrôle sa gestion : personnalité morale et patrimoine indépendant. Cette multiplication des filiales a donné naissance a des conflits de juridiction (quel juge est compétant ? ex : libanais signe un contrat avec une société française : litige donc quel tribunal est compétant ? ) et des conflits de loi. Ce conflit de juridiction a 2 solutions : 1/ on choisit un tribunal d'un pays tiers 2/ le DIE a développé l'arbitrage international La grande différence entre l'arbitre et le juge (désigné par l'état). L arbitre est une personne privée dans laquelle il a confiance. L arbitrage est la solution adoptée en DIE le plus souvent. Indépendance morale de l arbitre. En général la pratique de l arbitrage international a fini par créer ce qu'on a appelé le droit international des contrats internationaux. Tout d abord les arbitres peuvent s inspirer des Sources de ce droit : 1/Tout d abord les arbitres peuvent s inspirer des traités internationaux (cas d un traité bilatéral sur l investissement) 2/ les coutumes : {2 conditions : 1/ dans le temps 2/ ceux qui l'ont pratiqués croient que c'est sa la loi} 3/ la jurisprudence internationale 4/ doctrine : ouvrages et opinions d auteurs. 5/les règles unidroit : c'est un institut de droit international qui a eu l'idée de faire appel a de grands juristes internationaux lesquels ont écris des règles juridiques sur toutes les étapes de la conclusion d'un contrat et de son exécution et des responsabilités =ils tirent la règle la plus équitable et la mettent. Ce sont des règles qui ne sont pas obligatoires. Conflit de loi : on propose aux 2 parties l application des règles de l unidroit. Cas ou le choix d un système ne peut pas être accepté. Le droit international économique repose sur quelques principes : 1er catégorie: principes incontestés 2e catégorie : principe qui passe difficilement Principes incontestés : 1. Force obligatoire du contrat, règle des traités cad le caractère obligatoire du traité, une fois signé obligation de l exécution. 2. les parties bien qu'elles se plient au contrat elles doivent l'exécuter de bonne foi. Cette exécution de bonne foi existe en droit interne. Mais dans le DIE, il transforme les règles, il l'applique en y ajoutant de nouveaux ingrédients : mitigation of damages (adoucir restreindre). Cette coloration du DIE rentre dans le droit interne (cour de cassation sont tentées par cette approche) EX : contrat de vente, une partie ne livre pas la marchandise= dommages et intérêts, ceux-ci sont calculés a la lumière des conséquences pour le commerçant. La victime qui a le droit a une compensation peut être tenté comme il est sur que l autre partie va être condamné = > va être tenté d'aggraver son dommage : mauvaise foi. Il ne doit pas augmenter le dommage mais il n'a pas l obligation de prendre des mesures pour le diminuer. On a crée dans l exécution de bonne foi un principe : règle de l estoppel dans une relation contractuelle si une partie adopte une position déterminée sans l écrire et que l autre partie a la lumière de l attitude prise par la 1ere change sa stratégie de vente ou d exploitation. Quelques mois plus tard la 1ere partie change complètement d attitude= préjudice. Il est interdit de se contredire au détriment de l autre partie qui a basée son comportement sur le dit. 2e principe adopté dans les contrats internationaux : L'interdiction de modification unilatérale du contrat, cette règle parait évidente, entente sur les conditions quand on signe le contrat et pas de modification possible en cours. Or cette règle dans les contrats internationaux a été respectée même dans les cas exceptionnels (ex l'Etat a besoin d'un argent, elle se comporte avec la Banque comme une personne privée, pas d'exception ici). (En droit interne exception de l'administration qui peut modifier le contrat) 3e principe : l'obligation de réparer en cas de non exécution du contrat ou de mauvaise exécution Dans une telle hypothèse, le manque à gagner est réparé (pas tjs le cas en droit interne), si une partie exécute mal, on doit réparer le dommage qu'il a subi et le dommage subi du fait qu'elle n'a pas profiter de l'exécution totale du contrat (c'est le manque à gagner). Mais l'opération du manque à gagner est aléatoire, donc la difficulté de réparer le dommage apparait dès que la fixation de ces dommages n'est pas mathématique, on ne peut pas le calculer. Mais comme principe l'arbitre arrive toujours par un calcul de probabilité à déterminer le dommage et dans presque tous les cas il ne perçoit pas ce qu'il aurait du gagner, mais tjs le manque à gagner est réparé. 4e principe : Principe basé sur l'exonération de responsabilité en cas de force majeure : si au cours de l'exécution du contrat, l'une des parties n'arrive plus à fournir l'obligation (ex livrer, fabriquer du matériel ou rendre un service quelconque) mais non point de sa volonté mais parce qu'un cas de force majeure, un événement qui l'a empêché d'exécuter alors elle n'est pas responsable et donc c'est l'autre partie qui va supporter les pertes c'est pour cela qu'il faut définir avec précision quand Est-ce qu'il y a force majeure pour éviter les abus. 3 conditions cumulatives doivent exister : *il faut qu'il y ait eu un événement extérieur à la personne ou à la sphère extérieure à la personne qu'elle peut contrôler, il ne rentre pas dans le domaine contrôlable de la personne. *l'événement qui va constituer la force majeure doit être imprévisible et là se pose un problème délicat, en principe il doit avoir été imprévisible à la date de signature du contrat (si à la base troubles sociaux dans le pays et que une fois le contrat signé quelques mois après il y a une grève dans l'entreprise qui fabrique : c'était prévisible, car signature en période de troubles sociaux) on distingue aussi le cas où on signe dans une période calme et puis 6 mois après subitement il y a une grève due à une décision prise par l'Etat en matière de contrat de travail : il y a imprévisibilité car extérieur à la personne et non prévisible à la signature. *l'événement doit être irrésistible si un événement extérieur imprévisible empêche le fabriquant d'exécuter le contrat mais que ce fabriquant pouvait par une succursale ou moyen quelconque surmonter cette difficulté elle ne sera plus irrésistible donc c'est un événement dont on peut remédier aux conséquences. (parfois un événement était prévisible mais il était tellement fort qu'il devient irrésistible, et cet événement rend la 2e condition nulle. Dans un arrêt de l'Assemblée plénière on a dit on maintient les 3 conditions mais on laisse dans des cas très restreints au juge du fond d'examiner si vraiment l'irrésistibilité était tellement forte et que mm il était prévisible pour dire qu'il y ait force majeure). Le droit international du contrat admet ce principe mais les banques internationale ne veulent pas courir de risques alors dans la pratique il y aura une clause disant que les contractants acceptent dès la signature que constituent des forces majeures les cas suivants...en dehors et quelque soit l'interprétation il n'y a pas de force majeure. (ici modification du droit interne pour le financement international). 5e principe : La règle de l'abus de droit : règle qui existe en droit interne et que le droit des contrats internationaux accepte. C'est quand on exerce un droit mais d'une façon abusive. Abuser d'un droit c'est l'utiliser au-delà du but pour lequel il a été donné (Ex j'ai un terrain si je m'aperçois que la nuit des animaux rentrent sur le terrain pour l'abimer, je peux construire un mur pour le protéger, si je me dis je vais profiter de l'occasion au lieu de faire un petit mur je fais un grand mur pour cacher la vue des voisins : ici abus de droit, car la hauteur de 2 mètres suffisait). Le principe adopté mais parfois contesté : en matière d'investissement, quand une société privé investi dans un pays qui n'est pas celui de sa nationalité (investissement international), ce pays va la soumettre à ses lois c'est pour cela qu'il y a actuellement des milliers de traités d'encouragement des investissement qui règlent en détails comment accueillir les étrangers, comment protéger ses droits...(le pays ne peut pas tenir compte de l'investissement étranger en gelant la fiscalité, un arbitre a trouvé une solution : il n'est pas question de toucher à la souveraineté de l'Etat, il pourra légiférer comme il veut mais devra accepter une clause dans le contrat que toute loi future ne sera imposable à l'investisseur, idée acceptée actuellement; les clause de stabilisation sont admises dans les contrats internationaux cela veut dire que l'investisseur à le droit par ex loi fiscale soit inchangée pour l'investissement en cours (stabilisation des lois qui existaient au moment de l'investissement). Première partie : L'échange international Titre 1 : Cadre institutionnel commun Chapitre 1 : Du GATT à l'OMC Après la seconde GM on a voulu mettre un terme à la guerre économique qui a existé cad enlever les obstacles aux échanges commerciaux. On a pu s'entendre sur le plan international sur la création de 2 institutions fondamentales : le Fond monétaire international et la Banque international pour la reconstruction et le développement. On voulait créer une organisation internationale du commerce pour boucler la boucle mais échec. Dans le projet de traité pour l'organisation international de commerce, il y avait un chapitre sur les droits de douane, on a finit par l'appliquer c'est le general agreement on tarifs and trades GATT depuis 47 jusqu'au 31 décembre 1994 où il a été remplacé par l'OMC. Les grands traits du GATT : le GATT a facilité les échanges commerciaux mais il comportait des faiblesses qui l'ont paralysé. Les faiblesses constitutives : - il était au commerce de marchandises et n'appréhendait pas le commerce invisible compréhensible car à l'époque les économies nationales étaient surtout fondées sur les secteurs primaires de production et d'échanges et secondaires. Le secteur tertiaire invisible, non matériel n'était pas courant. - sur le plan juridique, ce n'était pas un traité mais un accord de forme simplifiée, ces accords sont signés par les chefs, mais pas ratifiés par les Parlements. Cela l'a rendu faible vis-à-vis des lois intérieures de chaque pays d'ailleurs on avait prévu que cet accord s'applique sous réserve des lois nationales contraires donc dès le début il n'était pas crédible, faible, limité aux marchandises. Mais dans la pratique on a essayé de limiter ces faiblesses. On a d'abord dit on préserve les lois contraires qui existaient à la date de l'accord (pour que les Etats ne sortent pas des lois exprès pour ne pas appliquer cet accord) (cet accord a un effet sur les Etats et non directement sur les individus). Mais à un certain moment, il s'est constitué comme un club qui appliquait le GATT et les Etats se sont empressés de rentrer dans le club pour profiter des avantages (faciliter les échanges sans les droits de douane comme les Etats le veulent). - les dérogations : les Etats qui ne voulaient ne pas appliquer certains articles du GATT mais qui voulaient rester dans le club demandaient au GATT une dispense et le GATT examinait les raisons si elles étaient justifiées si elles ne portaient pas une atteinte flagrante à la liberté des échanges. Le GATT a accordé beaucoup de wavers (dispenses). - Le GATT avait introduit la clause de la nation la plus favorisée, en vertu de cette clause, tous les membres du GATT pouvaient profiter de n'importe quelle concession que deux de ses membres se sont accordés. Cette clause a occasionné le « free right «. Elle était courante avant le GATT dans les contrats bilatéraux. Elle consiste : supposons que 2 Etats A et B concluent un traité relatif à certaines matières, ils peuvent insérer dans ce traité une clause par laquelle avec ou sans condition cad avec ou sans réciprocité, chacun de ces 2 pays va bénéficier de tout avantage supplémentaire que l'autre pourrait ultérieurement concéder dans un autre traité à un Etat C. La conséquence de l'application de cette clause est que si vraiment il y a un traité A-C par lequel A a concédé des avantages supérieurs à ceux qu'il donnait à son partenaire et bien ces nouveaux avantages vont bénéficiés automatiquement à B et on assiste à cette situation un peu étrange en droit international que l'Etat non parti à un traité va profiter des avantages de ce traité. Cette clause peut être conditionnelle = le 3è Etat pour profiter des avantages supérieurs doit aussi assumer les obligations que la 1ère partie contractante a accepté en contrepartie des avantages. Or en général la clause est inconditionnelle (si on ne le prévoit pas) = le 3e profite des avantages sans les inconvénients. L'expérience va montrer que cette clause qui fonctionnait presque sans problème dans les traités bilatéraux pose ici un problème parce que le GATT est un traité multilatéral Article 1 du GATT : Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront immédiatement et sans conditions étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes. Le fait d'avoir introduit cette clause dans un accord multilatéral a créé un phénomène de free right qui est la conséquence de l'inconditionnalité de la clause. Ce morcellement des traités internationaux a été l'une des causes profondes du besoin de changement de ce traité. Ce qui était encore plus grave c'est que la clause ne prévoyait pas sa non application pour les nouveaux venus. Ce qu'il faut signaler quand mm est que dans la pratique il y a eu des procès où on a voulu préciser l'application de cette clause en disant qu'elle s'applique à condition qu'il s'agisse des mm produits ou des mm faveurs. C'est ainsi qu'un Etat a pu profiter de la clause de la nation favorisée. (un E a dit qu'il bénéficie de cette règle si elle est appliquée pour les mm produits). L'OMC va donc traiter cette faiblesse en éliminant l'inconditionnalité de la clause. Il faut quand mm signaler ce qui est resté du GATT. En 1994, l'OMC est venu effacer, remplacer le GATT mais a gardé certaines institutions importantes : le système des tarifs douaniers, les concessions que les Etats s'étaient appropriés. Elle a aussi sur le plan institutionnel gardé le système de vote majoritaire sans pondération (chaque Etat a une voix quelque soit son importance économique). Section 2 : L'Organisation mondiale du commerce Les grandes lignes de l'OMC Sur le plan des faits, l'OMC possède une universalité beaucoup plus grande que le GATT (plus d'Etats y font parti). Au 1er janvier 2007, elle comptait 150 Etats et 37 autres sont en période d'observation. 1- Le comblement des faiblesses du GATT * L'OMC est un traité international tandis que le GATT est un accord en forme simplifiée. Or les accords en forme simplifiée n'ont pas l'autorité d'un traité. L'OMC étant un traité, on ne va plus être dépendant des lois internes (avant sous réserve d'une loi interne). L'OMC va plus loin en les obligeant à changer leur législation dans certains cas (club à conditions pour y entrer). Conséquences : l'OMC a une personnalité juridique * L'OMC contrairement au GATT ne va pas se contenter de s'appliquer aux marchandises mais aussi aux services : c'est permettre à toute personne membre de l'OMC à fournir ses services librement dans un autre Etat. Ouverture du champ d'application très grande. *L'OMC va poser une condition à ceux qui veulent entrer qui est un engagement unique « single engagement « : on garde la clause de la nation favorisée inconditionnelle mais à l'entrée tout le monde applique toutes les obligations (atteinte au free right) ensuite on a intégré les accords multilatéraux (lient toutes les parties) qui existaient mais on a gardé en dehors de l'OMC ce qu'on appelle les accords plurilatéraux (lient ceux qui les ont signé) comme en matière d'aviation.... * Son fonctionnement comme une institution classique du droit international : Dorénavant l'OMC comprend plusieurs organes. Au sommet : la Conférence ministérielle qui se réunit 2 fois par an composée de tous les membres et investie du pouvoir de prendre les décisions (autorité suprême). Mais entre temps, il y a le Conseil général lui aussi composé de tous les membres mais il est permanent (pas d'absence de pouvoir). Il exerce les fonctions de la Conférence durant les intersessions. Et enfin un Secrétariat dirigé par un directeur général pour les questions administratives. (tout ceci n'existait pas dans le GATT). * Ce qu'il faut signaler également c'est le classicisme institutionnel dans le processus d'admission. Pour entrer dans l'OMC, c'est un processus contractuel : accepter des conditions. On accorde des périodes de grâce vu la situation économique du pays, on peut retarder l'application de certaines conditions (négociations). Si à la fin des négociations, OMC et Etat s'entendent il y a entrée dans l'OMC. Mais si un jour un Etat veut se retirer, il est libre : le retrait est discrétionnaire. * Dans le GATT on avait fini par exécuter ses décisions pour ne pas être mis au banc . Cela a donné naissance dans le GATT que toutes les décisions doivent être consensuelles. Dans l'OMC on a voulu garder cet esprit en disant on va essayer d'avoir l'approbation de tout le monde avant d'imposer une décision par la majorité à la minorité. Cette exigence de consensus avait bloqué l'apparition d'une juridiction dans le GATT. Dans le GATT, si une partie viole ses obligations, elle avait le droit de s'adresser à un groupe lequel agissait comme un tribunal, il dégageait la règle applicable et déterminait la partie coupable et les sanctions mais pour que la sanction soit applicable, il faut qu'elle soit acceptée par le coupable (à l'époque ça marchait pour ne pas être mis au banc du GATT et empêcher la solitude économique). L'OMC a gardé l'esprit du consensus. Le processus décisionnel se fait à la majorité simple bien que certaines questions importantes exigeaient la majorité renforcée. * Le pouvoir d'auto-interprétation : si en période de fonctionnement de l'OMC, l'une des clauses de l'accord pouvait paraitre obscure, les Etats ont accepté à l'avance que les organes de l'OMC ait le pouvoir d'interpréter leur propre texte, interprétation qui devait être obligatoire et accepté par tous. Pouvoir important car en principe les règles de l'OMC n'ont pas d'effet direct sur les citoyens. L'absence d'effet direct du traité international est largement compensé par ce pouvoir d'interprétation (on peut faire dire au texte autre chose de ce qu'il voulait dire). * On a gardé une clause qui existait dans le GATT et vu les tensions internationales elle est inévitable : la clause de non application. Chaque Etat peut dire je suis en conflit, en désaccord avec cet Etat, je rentre dans l'OMC mais je ne veux pas que mes bénéfices s'appliquent à l'Etat ennemi. Les avantages de l'Etat en faveur de l'Etat avec qui il est en guerre soient supprimés. 2- Les faiblesses de l'OMC * L'absence de droit dérivé : en général les institutions internationales classiques les Etats leur donnent le pouvoir dérivé, qui veut dire que sous certaines conditions ces institutions peuvent émettre non acceptées à l'avance de nvlles règles obligatoires dorénavant ex FMI a la droit d'édicter des directives pour ses membres or dans l'OMC au départ on dit attention on ne veut pas lui donner ce pouvoir. * L'effet direct : en ppe les règles de l'OMC touchent uniquement les Etats, mais dans la pratique, l'OMC s'est mise à prendre des règles qui en fait touchaient directement les individus comme le pb de la propriété intellectuelle. Ces règles sont faites pour protéger des individus, par ex celui qui a la propriété intellectuelle. Or contradiction entre pas d'effet direct et certaines règles prises par l'OMC dont le but est de protéger les intérêts particuliers. Certains tribunaux nationaux ont appliqué ces règles, un juge décèle dans le traité une protection individuelle et non collective. Chapitre 2 : Le mécanisme de règlement des différends Section 1 : L'expérience passée du GATT Le système du GATT était un système interne qui s'est trouvé progressivement bloqué et devait être immanquablement réformé. * Procédure interne clause = les parties à l'accord étaient obligées en cas de conflit de recourir aux procédures du GATT seulement elles n'avaient pas le choix mm au départ de prévoir comment seront réglés leurs différends. Cette faille est importante car on verra en étudiant les investissements qu'il y a un organe international créé par un traité CIRDI qui prévoit un règlement d'arbitrage pour les conflits résultant d'un investissement mais n'oblige pas l'investisseur et l'Etat signataires, liberté de choisir un tribunal quelconque ou un arbitre. (procédure ouverte). * Une procédure non contentieuse mais consensuelle = elle ne donnait pas naissance à une décision contraignante si la partie condamnée ne l'exécutait pas. Section 2 : L'organe de règlement des différends (OMD) La création de cet organe était la pièce maitresse de l'OMC car on avait besoin d'un système de règlement des litiges. Pour l'essentiel il s'agit d'un mécanisme général administrée par l'OMD lequel placé sous le contrôle du Conseil général. Il a son président et on prévoit que les décisions devraient d'abord être prises par consensus si possible sinon la décision sera prise mais elle n'est pas définitive car on a créé un organe d'appel, ce système à première vue, apparait comme étant un système juridictionnel classique mais en fait que ce soit au niveau des organes spéciaux ou au niveau de l'organe d'appel, le mécanisme est à la fois juridique et politique. À signaler qu'il permis aux parties de choisir un mode de règlement différent mais l'organe qu'ils auront choisi devra être en fin de compte contrôlé par l'OMD ce qui fait que ce mécanisme est hybride, pas tout à fait juridictionnel mais on est loin de l'absence d'une décision contraignante. Section 3 : La nature du mécanisme de règlement des conflits Ce mécanisme appartient en mm temps au domaine juridique et politique. Comment se pose la question? Le mécanisme se déclenche dans une procédure à 3 temps : 1) Quand un E s'aperçoit qu'un autre n'exécute pas une des obligations de l'OMC, il peut adresser un courrier diplomatique à l'E coupable. Cette phase est une phase de négociations internes. 2) demande au directeur de l'OMC de désigner un groupe spécial formé de personnes ayant une formation économique connaissant très bien l'institution de l'OMC et parfois également de formation juridique. Le groupe spécial arrive à une recommandation qu'il adresse à la partie coupable, si elle s'exécute le pb est réglé. 3) si la partie condamnée trouve que la décision du groupe spécial n'est pas juste, on lui donne la possibilité de recours devant l'organe d'appel. Quand on décrit ces 3 phases on s'aperçoit que la 1ère est une phase politique, dans la 2e il y a déjà un aspect juridique dans le sens où c'est un tiers qui examine l'affaire (le propre des juridictions) mais demeure teintée de politique car elle va proposer une recommandation et que la partie qui n'en est pas satisfaite peut l'attaquer en appel. Il faut signaler qu'au cours de ces phases surtout au cours de la 2nde et 3e on doit respecter le ppe du contradictoire (assurer le droit de défense). Empreinte juridique donc dans ces 2 phases. À signaler sur le plan juridique, la phase du groupe spécial : les membres vont d'abord agir comme un magistrat (comme un tribunal) : il a 2 missions, d'abord the facts finding (établir la véracité des faits), ensuite il va faire un effort intellectuel pour savoir si le fait qui a été établi viole vraiment une règle juridique de l'accord (pour cela comprendre le sens de la règle, parfois l'interpréter si elle est obscure, donc phase la plus difficile : connexion entre les faits et la règle qu'ils violent ou non). Donc le groupe spécial agit à ce stade comme un juge mais contrairement au juge, il ne va pas prendre une décision obligatoire, il va dire son opinion et recommander à l'une des parties de suivre son opinion. Soit il dit à la requérante pas de violation, soit à l'autre viol d'une clause et la sanction sera qu'on vous enlève tel ou tel avantage (mais pas d'obligation d'exécution : recommandation). À la différence du juge devant lequel la loi dit qu'on ne peut introduire un recours si on ne justifie pas de l'intérêt juridique protégé. Or ici on est plus coulant, on n'exige pas au départ de la partie qui se plaint qu'elle ait un intérêt juridique protégé, il suffit qu'elle montre que c'est utile pour elle. Au 1er janvier 2007, les 2/3 des rapports faits par les groupes spéciaux ont été acceptés (d'où il ne faut pas négliger leur importance) car idée chez les E qu'ils veulent se montrer honnêtes pour profiter des avantages que leur procurent l'OMC. La 3 phase : quand on dit organe d'appel, on pense à la procédure d'appel devant les juges. Or ici il y a une originalité très importante. L'introduction dans l'appel d'effet dévolutif pour le juge étatique : il transfère le dossier tel qu'il est devant le juge d'appel : le juge d'appel va avoir le droit de confirmer ou d'infirmer les conclusions du 1er juge sur les 2 missions : il peut contester la constatation des faits ou seulement contester la conclusion juridique qu'a retiré de ces faits le 1er juge. Or ici à la différence de ce juge judiciaire, l'organe d'appel doit accepter les faits tels qu'ils ont été constatés par le groupe spécial, il est impuissant à contester les faits d'où l'importance du groupe spécial. Par contre il peut contester ou non la conclusion qu'a tiré le groupe spécial. C'est pour cela que l'organe d'appel est formé de juristes, car analyse d'une relation des faits avec une règle de droit. Encore une différence : à la fin d'une procédure, l'organe d'appel ne prononce pas un arrêt (une décision obligation) mais présente un rapport qui va comme le groupe spécial contenir des constations et des recommandations. Ce rapport est destiné à l'ORD lequel va soit approuvé le rapport soit le refuser. Apparait ici la grande différence avec le GATT : l'ORD formé du CG de l'OMC ne peut le rejeter que par un consensus négatif : tout le monde doit le rejeter, ce qui est impossible du seul fait de la présence de la partie plaignante . (plus de consensus comme dans le GATT). Parfois le coupable va proposer un arrangement avec la victime, le cas où pour lui il a intérêt à continuer à violer une obligation de l'OMC (aspect politique et commercial ici). Le résultat final de la Cour d'appel donc sert comme base d'une nouvelle négociation (s'acheter une nouvelle culpabilité). (à la différence de la cour d'appel interne). Le grand avantage du nouveau système est qu'il n'y a pas de justice si on ne peut pas soit mm déclencher la procédure judiciaire et ensuite dans un délai assez court. L'essentiel du caractère juridique de cette procédure est qu'on a obligé à la fois les groupes spéciaux et l'organe d'appel s'il y a appel d'agir dans des délais déterminés. (à la différence du juge étatique : qualité de ce nouveau mécanisme). BILAN de cette réforme : 356 cas présenté à l'OMC au 1er janvier 2007 et on estime que tous les ans il y a un rythme de nouvelles affaires (entre 20 et 40). Ceci montre le succès de l'ORD et montre également que les pays émergents qui se méfiaient du GATT ont ici confiance. Parmi les requérants il y a bcp de pays émergents ce qui est encore en faveur du succès de cette institution. À remarquer également, les mesures contestées étaient surtout relatives aux barrières non tarifaires (on ne hausse pas le % de douane fixé) (invention des Etats qui veulent en apparence se montrer comme respectant au maximum les droits de douane mais essayent parfois par des moyens détournés de créer des barrières à l'autre marchandise, c'est l'imposition de certaines normes techniques) (ex en matière sanitaire car les pays ont différents systèmes de protection). C'est donc le rôle de l'ORD de vérifier si c'est cette technique est la seule qui protège. Les EU sous le GATT avaient pris une loi : la Super 301 provisions of the 1988 US omnibus trade and competetivness act, elle permettait aux EU de bloquer l'entrée de tout produit ou marchandise « authorizing US to take unilateral act against any country violating international org or inhibiting US commerce «. Les auteurs de l'OMC disent que l'utilité majeure de l'ORD a été d'arrêter cette loi pour les EU sinon ils seront soumis aux sanctions de l'ORD. Chapitre 3 : L'arbitrage international Dans le Code de procédure civil libanais il ya une partie sur l'arbitrage, mode de règlement des litiges. Le texte distingue entre l'arbitrage interne et l'arbitrage international. Dans l'arbitrage interne, il prévoit des règles générales qui peuvent si elles sont mentionnées dans la partie internationale s'appliquer. (Certains art internationaux renvoient aux art internes sinon la partie internationale a ses propres règles). Quand Est-ce qu'il y a arbitrage international? Quand l'objet du litige conduit au transfert de biens ou de services à travers des frontières de pays différents : l'objet du litige détermine l'internationalité de l'arbitrage. Dans l'arbitrage interne au Liban, il est prévu que la sentence arbitrale doit être motivée (tel fait viole telle règle, prouver le lien de causalité). Dans la partie internationale au Liban on n'a pas référé aux articles internes qui obligent à motiver mais l'art 811 qui dit on laisse aux parties au contrat le choix de la loi de procédure qu'ils veulent et mm ils peuvent adopter des règlements internationaux arbitraux, ils peuvent renvoyer à une institution d'arbitrage comme la CCI à Paris, institutions qui ont des règlements spéciaux. Or évolution de l'arbitrage international pendant les 30 dernières années, aujourd'hui il exige la motivation. Examen de l'arbitrage international La soumission du litige à l'arbitrage international relève de l'exercice d'une liberté, on a voulu l'étendre aux litiges judiciaires. Cad qu'on a permis aux individus et sociétés d'échapper à la compétence du juge. Si on revient à l'arbitrage international : cette liberté a permis de créer un ordre juridique supranational. En fait l'objet du choix ici est considérable car on soustrait le litige à la compétence du juge étatique pour le confier à une personne privée à laquelle on va donner le pouvoir de juger, c'est pourquoi la 1ère chose à retenir : l'arbitre tient sa légitimité et son pouvoir du contrat (pas de pouvoir venant de l'extérieur). Ce 1er choix va entrainer pour le tribunal de se déclarer incompétent. On choisit l'arbitre (le juge privé) et on va dans une large mesure décider comment on veut être jugé cad à quelle loi on veut être soumis. La désignation d'un arbitre est suivie du choix des règles de procédure et de fond que l'arbitre devra appliquer par la volonté des parties. Dans la 2e partie : à la fin de l'arbitrage, la sentence arbitrale a besoin finalement de l'exequatur. 1- L'organisation de l'arbitrage international Cette organisation se manifeste par : A- Le choix des arbitres B- Les règles applicables A- Le choix des arbitres Le Code de procédure civile permet aux contractants de prévoir dans le contrat une clause compromissoire, cette clause va désigner la personne de l'arbitre (de plus en plus rare). Désignation claire soit de la personne soit du mode de désignation qui se voit confier la résolution du conflit. L'art 810 du Code de procédure civile prévoit également pour faciliter le démarrage de l'arbitrage le recours à une institution d'arbitrage internationale, actuellement la plus célèbre la Chambre de commerce internationale de Paris. Quand on désigne une institution arbitrale, on s'engage à respecter son règlement d'arbitrage car cette institution a déjà un règlement très complet réglementant la marche de l'arbitrage. Ex de clauses types : « Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement. « La jurisprudence libanaise a depuis quelques années encouragé l'arbitrage dans une affaire où les parties avaient stipulé une clause pathologique (mal rédigée, elle ne précisait pas comment choisir les arbitres) la Cour d'Appel de Beyrouth par l'arrêt du 18 février 1999 a décidé de valider une clause compromissoire qui s'était contentée de dire seulement que les parties entendaient régler leur litige par la voie de l'arbitrage conformément au Code de procédure civile. Malgré que cette clause est inopérante car elle ne contient pas un mode précis de désignation de l'arbitre, la Cour d'appel de Beyrouth a recherché quelle était réellement la volonté des parties car c'Est-ce qui donne réellement sa légitimité à l'arbitrage et elle avait constaté que ces dernières avaient réellement eu l'intention de soumettre leurs litiges futurs à l'arbitrage. Par cet arrêt, la cour a dépassé l'application réelle du texte de droit. * Quand le recours à l'arbitrage est désigné par une clause qui est dans le contrat : c'est une clause compromissoire. * Les parties n'ont pas prévu qu'elles iraient à l'arbitrage mais se mettent d'accord après l'apparition du litige : c'est un compromis d'arbitrage. La jurisprudence dans l'arbitrage international a reconnu la validité d'une clause compromissoire mm en cas de nullité du contrat qui la contient. La théorie qui s'est développée est que la clause compromissoire est indépendante du contrat. Après certaines critiques, la Cour de cassation française a consacré cette règle en se basant sur la nécessité de respecter la volonté des parties. La règle de validité répond à ces préoccupations car elle immunise la clause compromissoire des clauses d'invalidité tirées aussi bien du droit français de l'arbitrage interne que celles existant dans des lois étrangères et qu'une partie pouvait invoquer pour arrêter l'arbitrage. En matière internationale, le principe de validité de la clause compromissoire, destiné à en assurer la pleine efficacité selon la volonté des parties consacre ainsi l'indépendance de la convention d'arbitrage à l'égard tant des dispositions substantielles au contrat que de la loi applicable à cette convention sous la seule réserve du respect de l'ordre public international. Ceci montre la richesse et l'adaptation de ce droit car il arrive que la volonté des parties doit être respectée, il en a fait une source de droit échappant à toute loi. B- Les règles applicables C'est la 2e manifestation de la liberté de choisir. Art 813 qui va permettre aux parties de soumettre la solution de leur litige aux règles de leur choix (et non pas aux lois). L'arbitre tranche le litige conformément aux règles juridiques choisies par les parties, ou conformément aux règles qu'il jugera appropriées. Dans tous les cas, il doit tenir compte des usages du commerce. Il peut également trancher le litige comme amiable compositeur à condition que les parties lui ai donné cette mission dans la clause compromissoire. Ces dispositions révèlent à la fois l'ampleur de la liberté accordée aux contractants et la nécessité d'une telle liberté car dans les transactions commerciales internationales il y a des domaines, par ex le commerce du grain est soumis à des usages très anciens où l'absence d'une loi exige de recourir à ces usages. Le point culminant de choisir ces règles est quand les parties prévoient au départ qu'elles veulent être jugées en équité. Dans un tel cas, les parties échappent à la rigueur des textes p.q. souvent certaines règles de droit appliquées dans certaines situations peuvent être injustes. Ce pouvoir suprême accordé va avoir certaines limites; il peut par ex modérer les effets des clauses contractuelles mais il doit la garder. Dans certains cas, il peut ne pas appliquer une règle mais il doit respecter le contrat. Il faut aussi signaler que quand un arbitrage est en équité, ceci ne le libère pas d'appliquer les règles fondamentales de la procédure cad respecter le droit de la défense (respecter le contradictoire), donner à chaque partie une opportunité égale à l'autre pour présenter ses arguments donc respect d'ordre public de la procédure et quand il statut en équité il faut qu'il le dise (mentionner l'équité). Tant de liberté accordée aux parties et tant de pouvoir à l'arbitre exigent de poser tout de suite les limites de cette liberté et de limiter l'abus de pouvoir. C'est pourquoi la loi prévoit que le juge étatique (qui a disparu, qui a favorisé le recours à l'arbitrage) intervienne en fin de parcours cad quand la sentence est rendue pour contrôler si la procédure arbitrale d'ordre public a été respectée. Il y a donc à ce stade un retour du juge étatique sur la scène. 2- Les limites objectives aux libertés données aux contractants et à l'arbitre La sentence arbitrale internationale doit pour être efficace recevoir l'exequatur dans le pays où le défendeur possède des biens. Ensuite examiner les cas où la sentence peut être annulée par le juge étatique. A- Au niveau de l'exequatur Dans une première étape, le Code de procédure civile exige que le juge étatique donne l'exequatur à la sentence pour qu'elle devienne exécutoire. À l'occasion de la procédure d'exequatur, la loi a voulu encore favoriser l'arbitrage, elle a prévue que le juge à ce stade n'a pas à rentrer dans les détails de la sentence, il a le devoir d'examiner seulement si la sentence n'est pas manifestement contraire à l'ordre public. De cette façon on facilite l'exequatur. C'est ce que révèle un jugement du 8 oct 91 qui déclare que les 2 sentences étrangères qui étaient soumises à son examen « n'étaient pas manifestement contraires à l'ordre public international : une telle contrariété ne s'étant pas révélée au président de la Chambre de 1ère instance, dans les limites qui lui sont tracées tant qu'il examine une demande gracieuse « (dans les demandes gracieuses, le juge ne peut aller plus loin que l'apparence). Par ailleurs, l'art 777 prend soin de dire que l'arbitre qui juge en équité demeure lié par des règles fondamentales de procédure et celles d'ordre public relatives au droit de la défense et à la nécessité de moduler ses décisions afin de protéger les parties elles mm des dérives de l'arbitre. B- Au niveau des voies de recours contre les voies de la sentence L'art 816 du Code qui traite de la sentence rendue à l'étranger peut faire l'objet de l'appel, c'est un appel nullité (il s'agit d'un appel qui se limite à réformer la décision du juge d'exequatur et la cour d'appel mm si elle l'annule ne peut statuer sur le fond car contraire à la volonté des parties) si : 1- Si la sentence a été rendue en marge d'une convention d'arbitrage nulle ou prescrite. 2- si la décision est prise par un arbitre qui n'a pas été désigné conformément à la loi ou au règlement. 3- si l'arbitre a statué en dehors de sa mission cad en dehors des points qu'on lui a prescrit. (dans l'acte de mission, les parties doivent préciser les missions de l'arbitre, les points que doit trancher l'arbitre en détails). 4- s'il a statué sans respecter le droit de la défense 5- s'il a contrevenu à une règle d'ordre public. Titre 2 - Le commerce international des marchandises Chapitre 1 : L'accès aux marchés Accès aux marchés = Donner la possibilité à tous les pays d'accéder aux marchés des uns et des autres et accepter en retour que les autres pays vendent leur produit sur l'autre marché. Cette idée d'ouverture des marchés est à la fois dangereuse et bénéfique. Dangereuse p.q. les producteurs nationaux d'un pays risquent d'être concurrencés par des produits venant du monde entier. La théorie libérale de l'économie a quand mm affirmé que l'ouverture des marchés n'était pas dangereuse mais bénéfique. Si tout le monde applique les règles du commerce international, il y aura une véritable concurrence et le pays qui va produire un produit meilleur marché que tout le monde va avoir accès à un marché mondial. Ce qui montre un dilemme dans l'approche de l'accès aux marchés c'est pourquoi le GATT et ensuite l'OMC qui a renforcé les règles ont essayé de satisfaire 2 besoins contradictoires cad éviter le danger de l'ouverture par l'acceptation du déferlement des produits étrangers à travers les règles de l'OMC. Section 1 : Le principe de la protection douanière exclusive Pour calmer les producteurs nationaux, on va leur produire une certaine protection seulement par les droits de douane, on va donc imaginer un accord que tous les pays de l'OMC vont signer mettant des droits de douane uniformes. 1- La légalisation des droits de douane comme instrument de protection des marchés nationaux
droit

« 2 approches   :   1/ une  approche extensive  qui veut que le droit régule toute op ération, m ême individuelle, qui se   ferait a travers les fronti ères  (ex   : vente internationale). Cette approche est fausse car elle touche   des activit és illimit ées ce n est pas le but du droit international  économique car il veut r éguler la   macro­ économie non pas la micro économie. Il faut aussi nuancer cette appellation de droit international car souvent des lois nationales ont un   effet sur le commerce international (ex investissements, r églementation des investissements   é trangers= acc élération de la rentr ée de capitaux, biens…). Le die est international par ses   sources et d éfinitions   : le die est une branche du droit qui appr éhende l’ établissement des   personnes et de leurs investissements. Il r égule le commerce international des biens et des   services et enfin le financement de ces activit és. 1ere cons équence   : a la diff érence du droit international public qui con çoit les fronti ères comme   une protection, le droit international  économique n’aime pas les fronti ères, il veut les ignorer pour   faciliter le d éplacement des personnes, cette approche est diff érente du DIP 2eme cons équence   : de + en + est apparu dans le monde une interd épendance  économique. On   s’est aper çu que chaque  état d épend des multinationales (def   : activit é dans plusieurs pays) qui   se sont cr ées tr ès rapidement. en 2006   : 77   000 multinationales= > 770   000 filiales  Succursale/ filiale   : quand une grande soci été multinational veut p énétrer un march é soit elle ouvre une succursale   qui est juste un d épartement de la soci été m ère donc elle n’a aucune existence juridique   ind épendante soit elle cr ée une filiale qui est une autre soci été que la multinationale cr ée dans un   pays  étranger mais dont la majorit é des actions appartiennent a la soci été m ère, celle­ci contr ôle   sa gestion   : personnalit é morale et patrimoine ind épendant. Cette multiplication des filiales a donn é naissance a des conflits de juridiction (quel juge est   comp étant   ? ex   : libanais signe un contrat avec une soci été fran çaise   : litige donc quel tribunal est   comp étant   ? )  et des conflits de loi. Ce conflit de juridiction a 2 solutions   : 1/ on choisit un tribunal d’un pays tiers. »

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