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DROIT DU TRAVAIL APPROFONDI

Publié le 03/05/2012

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CHAPITRE 1 :

LA MODIFICATION DE LA RELATION DE TRAVAIL

 

 

La question qu’on se pose ici c’est de savoir dans quelle mesure une relation de travail peut être modifiée et comment elle peut être modifiée.

Deux hypothèses envisageables :

-          Faut-il forcément l’accord des deux parties pour changer ne serait-ce qu’un peu la relation de travail ?

-          Est-ce que l’employeur peut imposer au salarié n’importe quel changement de la relation de travail ?

 

Deux principes peuvent être conciliés :

-          L’article 1134 du Code Civil, selon lequel « les conventions peuvent être modifiées par l’accord des parties. Cet article s’applique au Code du Travail car le Droit du Travail ne prévoit pas d’autres dispositions. Autrement dit, le contrat de travail peut être modifié avec l’accord du salarié.

-          L’employeur dispose du pouvoir de direction et de gestion de l’entreprise. L’employeur est le propriétaire de l’entreprise et bénéficie de la liberté d’entreprendre. Il doit avoir une certaine marge de manœuvre dans l’organisation de l’entreprise, notamment dans les tâches qu’il confie aux salariés.

Afin de concilier ces deux impératifs, la jurisprudence est intervenue, en l’absence de précisions dans le Code du Travail. La jurisprudence a posé la distinction suivante : « l’employeur ne peut pas modifier seul le contrat de travail, mais en revanche, l’employeur peut imposer au salarié de simples changements des conditions de travail «.

 

I.                   La distinction entre la modification du contrat et la modification des conditions de travail

 

Cette distinction est importante dans le sens où la liberté de l’employeur et les droits des salariés sont différents selon qu’on n’est dans un cas de modification de contrat ou dans un cas de modification des conditions de travail.

 

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« En vertu de son pouvoir de direction de son entreprise, l’employeur peut imposer au salarié un changement de ses conditions de travail .

Il n’a pas à solliciter l’accord du salarié.

Le salarié n’a donc pas le droit de refuser un changement de ses conditions de travail.

Il peut démissionner ou refuser en acceptant les sanctions s’y référant, comme son licenciement, par exemple.

Dans ce cas, le motif de son licenciement sera celui de la subordination, c’est-à-dire un licenciement pour faute.

Qui plus est, les juges admettent assez fréquemment qu’il s’agit d’une faute grave, ce qui prive le salarié de tout préavis et indemnité. En revanche, l’employeur ne peut pas imposer au salarié une modification de son contrat de travail, car une telle disposition se heurterait à l’article 1134 du Code Civil.

Si l’employeur souhaite modifier le contrat de travail, il doit proposer au salarié la modification de son contrat de travail .

Le salarié peut donc refuser la modification de son contrat de travail. Si le salarié refuse cette modification, l’employeur a deux choix : - L’employeur peut renoncer à la modification du contrat de travail et dans ce cas le contrat de travail se poursuivra sous les conditions antérieures. - l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié.

Mais dans ce cas, le motif du licenciement ne pourra pas être le refus du salarié.

L’employeur devra donc invoquer un motif réel et sérieux et autre que le refus du salarié.

Le motif dans ce cas, sera donc en général un motif économique qui imposait que son contrat soit modifié.

( Ex.

: l’entreprise a des difficultés économiques, et l’employeur propose de réduire la rémunération des salariés, soit l’employeur revient sur sa décision, soit il licencie les salariés, mais dans ce cas, le motif des licenciements sera les difficultés économiques ) La procédure de modification du contrat de travail : Le législateur ne prévoit pas de procédure de modification du contrat de travail lorsque cette modification a un motif personnel .

Toutefois, l’employeur doit recueillir l’accord express du salarié et en conserver une preuve, car le silence du salarié ne vaut pas acceptation de sa part.

Le fait pour le salarié d’exécuter son contrat de travail conformément à la modification proposée par l’employeur ne signifie pas que le salarié ait accepté la modification de son contrat de travail.

( Ex.

: si l’employeur demande au salarié d’exécuter de nouvelles tâches et que le salarié s’exécute sans répondre clairement à la demande de modification ne vaut pas acceptation de la part ). »

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