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le juge des enfants

Publié le 22/02/2012

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Le juge des enfants est un magistrat très particulier siégeant au tribunal de grande instance. Il est traditionnellement classé parmi les juridictions pénales, d'une part parce qu'il juge les mineurs coupables de certaines infractions et d'autre part, parce qu'il préside le tribunal pour enfants dont la vocation est par nature répressive. Mais sa mission n'est pas uniquement répressive ; elle est également de protéger les mineurs lorsqu'ils sont en position de victime. En tant que juridiction pénale, il est autant juridiction d'instruction, comme l'est le juge d'instruction, que juridiction de jugement, à l'image du tribunal correctionnel. Le juge des enfants est, comme sa dénomination l'indique, spécialisé dans les affaires concernant les mineurs, compétence qui pourrait se confondre avec celle du juge aux affaires familiales si nos explications s'arrêtaient là. D'ailleurs, certaines personnes saisissent parfois le juge des enfants à l'occasion de conflits post-divorce, alors que leur différend justifierait tout au plus la saisine du juge aux affaires familiales. Nous allons ci-dessous distinguer les deux fonctions du juge des enfants : la répression des infractions commises par les mineurs et la protection des mineurs en danger.

« La formulation de l'article 227-17 du Code pénal est sujette à maintes interprétations, car appliqué rigoureusement,cet article justifierait des sanctions pénales à l'encontre de ces nombreux parents " défaillants ", laissant leursenfants parfois très jeunes livrés à eux mêmes dans les rues. La difficulté pour le travailleur social, pour le parent chez lequel l'enfant ne réside pas (par exemple suite à undivorce) ou pour tout proche de l'enfant constatant une telle " défaillance " du titulaire de l'exercice de l'autoritéparentale, est de savoir à partir de quel stade de " défaillance " il convient d'alerter le juge des enfants. C'est l'appréciation de la notion de danger pour l'enfant, bien davantage que le jugement de l'attitude parentale quiconditionnera la réponse à cette question. Ainsi, le juge des enfants n'est pas compétent pour régler les conflits post-divorce, ni pour statuer sur l'exercice del'autorité parentale en l'absence d'un comportement fautif d'un des parents, la faute en question ne relevant pasd'une différence d'appréciation quant à l'éducation de l'enfant, mais d'une infraction pénale, telle celle visée parl'article 227-17 du Code pénal. Cela est d'autant plus vrai que la saisine du juge des enfants déclenche souvent une procédure pénale à l'encontredu parent (ou titulaire de l'exercice de l'autorité parentale) dont le comportement est mis en cause. Enfin, il convient de se pencher sur la compétence partagée que peuvent avoir le juge aux affaires familiales et lejuge des enfants et notamment s'interroger sur la possibilité qu'a un juge de modifier une décision de l'autre.

La Courde Cassation a répondu à cette question dans un arrêt en date du 26 janvier 1994, dans lequel elle indique que lejuge des enfants peut modifier une décision prise antérieurement par le juge aux affaires familiales. Ce que l'on pourrait interpréter comme une certaine primauté du juge des enfants sur le juge aux affaires familialess'explique par la notion de danger qui justifie l'intervention du juge des enfants.

Toutefois, une mesure de placementprise par ce dernier étant provisoire, rien n'empêche les parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familialeslorsque la mesure de placement prend fin. Le juge territorialement compétent sera celui du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineurou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié (dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative) ; àdéfaut, par le juge du lieu où demeure le mineur (article 1181 du Nouveau Code de procédure civile). Sur le plan de la procédure, juge des enfants se saisie le plus souvent à la suite d'un signalement d'une situation dedanger, par exemple par un parent, un travailleur social, un médecin ou un enseignant.

Le signalement est fait soitdirectement au juge, soit au procureur de la République qui alertera le juge des enfants. Conformément aux dispositions de l'article 1182 du nouveau Code de procédure civile, le juge des enfants donnetoujours avis de la procédure au procureur de la République et en informe les père, mère, tuteur du mineur, ainsi queles services ou la personne à qui ce dernier a été confié lorsqu'ils ne sont pas à l'initiative de la procédure. Le mineur lui-même, ainsi que les personnes susnommées peuvent choisir un avocat ou demander au juge d'endésigner un d'office.

Le juge doit les informer de cette possibilité.

La désignation devra intervenir dans les huit joursde la demande. La procédure se déroule en deux phases : Durant la phase préparatoire, le juge pourra ordonner toutes mesures d'information qui lui permettront de déterminerles mesures provisoires appropriées, en vue de la sauvegarde des intérêts du mineur.

Ces mesures ne peuvent êtreprises pour une durée de plus de six mois, sauf exception pour les besoins de l'instruction.

Dans la mesure dupossible, le juge privilégiera le maintien de l'enfant dans son milieu d'origine.

Si toutefois cela s'avérait nécessaire, ilpourrait ordonner la remise du mineur à un centre d'accueil ou d'observation.

Les mesures de placement peuvent ounon être assorties de mesures d'observation, d'éducation, de rééducation ou d'obligations particulières pour lemineur. A l'issue de la phase préparatoire, le juge se doit de prendre une décision permettant d'abord d'écarter tout nouveaudanger pour le mineur, ensuite d'empêcher autant que faire ce peut la subsistance de séquelles d'ordrepsychologique.

L'audience se déroule au soit au tribunal pour enfants (dépendant du TGI), soit au tribunald'instance.

L'affaire est jugée en chambre du conseil (à huit clos) après avis du parquet.

La décision concernant lemineur relevant toujours de l'assistance éducative, elles sont toujours limitées dans le temps et susceptible d'êtrerévisées ou reconduites.. »

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