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LA LOI : NUL N'EST CENSE L'IGNORER

Publié le 21/08/2013

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LA LOI, UN CONCEPT BIENTÔT TRIMILLÉNAIRE

La notion de loi est apparue dans la Grèce antique, vers le viir siècle avant notre ère. A cette époque, les Grecs organisent la vie en société et créent la polis - la cité -, qui constitue une communauté autonome.

La cité correspond à un ou plusieurs centres urbains et aux territoires environnants. Pour faire fonctionner cette communauté de citoyens, les Grecs se dotent de règles, les lois, destinées à régler les conflits.

Au vir siècle à Athènes, le législateur Dracon sera le premier à établir un code de lois écrites. Son nom est passé à la postérité : on parie de mesures draconiennes.

Vers 400 av. J.-C., Platon consacrera une partie de son oeuvre philosophique au sens de l'organisation politique, notamment dans les Lois, ouvrage inachevé dans lequel des personnages dialoguent pour imaginer les meilleures lois possibles.

« • Les circulaires ministérielles n'ont pour leur pa~ selon la plupart des juristes, aucun pouvoir normatif .

- Enfin , un certain nombre de principes non écrits, appelés • Principes généraux du droit» , s'Imposent eux aussi .

Certains ont une valeur constitutionnelle, comme le principe des droits de la défense ou celui de non-rétroactivité des lois en matière pénale.

La loi ordinaire ne peut pas leur être contraire, sous peine d'être sanctionnées par le Consril constltlltlotiHl.

lf DOMAINE DE LA LOI • Contrairement à la suprématie universelle de la loi sous les Ill ' et IV' Républiques, l'article 34 de la Constitution de 19581imite le domaine de la loi à certaines matières , qui touchent à l 'ensemble de la vie quotidienne et il l'organisation des pouvoirs publics.

• Les sujets qui ne sont pas énumérés par cet article 34 relèvent du domaine du règlemen~ c'est - il -dire des décrets et autres décisions prises directement par le gouvernement • Ainsi , le hrle_, se concentre, il travers le vote de la loi, sur les questions les plus fondamentales et se trouve déchargé de la gestion des affaires courantes et des décisions relevant de l'administration.

• LA LOI OIDINAIIE • Sous la V' République , l'initiative de la loi revient «concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement» (article 39 de la Constitution ).

• Lorsqu 'un texte est proposé par le fOUVet'ft.e, , on parle de projet de loi, tandis que s'il émane d'un parlementaire ou d'un groupe de parlementaires , il s'agit d'une proposition de loi.

• L'ordre du jour du Parlement est fixé par le gouvernemen~ sauf une séance par mois (dite séance réservée), où chaque Assemblée décide de son ordre du jour .

On parle alors de «niche parlementaire ».

• Les textes sont examinés par l'une ou l'autre des deux Assemblées qui • Une fois le texte voté, ilia -Joriû sl.,tr des suffrages exprimés , il est transmis il l'autre Assemblée .

Si celle-ci ne l'adopte pas dans les mêmes termes, le texte fera la • navette» entre les deux Assemblées.

• Si un accord n'est pas trouvé après deux lectures il l'Assemblée nationale et au Séna~ une commission mixte paritaire, composée en nombre égal de députés et sénateurs, se réunit pour tenter d 'élaborer un texte commun.

• Si l'accord n'est pas trouvé , c'est l'Assemblée nationale qui statue en dernier resso~ sauf si le gouvernement décide d 'abandonner le texte .

Cette procédure assez lourde permet de garant ir la qualité des textes adoptés .

• Devant le nombre croissant de lois proposées au vote du Parlement, le gouvernement peut recourir à la procédure dite d 'urgence : le texte n'est étudié qu'une fois par chaque Assemblée ; l'article 49-3 perme~ lui, l'adoption sans vote des lois.

par la réforme de la Constitution de 1996 .

Elles ont pour fonction de déterminer les «conditions générales de l'équilibre financier • de la sécurité sociale , de fixer ses «prévisions de recettes» et ses •objectifs de dépenses » .

La procédure d'adoption est très proche de celle des lois de finances.

-les ordonnances sont des lois par lesquelles le Parlement autorise le gouvernement il prendre seul des décisions dans des domaines qui relèvent de la loi.

Ces décisions doivent ensuite être ratifiées par un vote du Parlement -les lois autorisant la ratification d 'engagements internationaux.

enfin, font l'objet de procédures d'adoption simplifiées (par exemple , pour le projet de révision du ttwltédt M•IISiridtt et de choisir la répartition des dépenses .

C'est d 'ailleurs la principale mission qui a conduit dans les pays occidentaux à la création des parlements.

• Le budget ne peut être proposé que par le gouvernemen~ et fait l'objet d 'une procédure d'adoption tout à fait spéciale : il se présente en deux parties, les recettes et les dépenses.

!:Assemblée nationale , saisie en premier, puis le Séna~ ne peuvent examiner la deuxième partie qu'après avoir adopté la prem ière.

Constitution de la V' Répu­ blique et placé sous l'autorité d 'un président (ci-contre RIIMtf Btldlttter, en charge de 1986 il1995 ) commé par le chef de l '~ta~ est chargé entre autres de veiller ilia conformité des lois ilia Constitution .

• Il s 'agissait notamment au départ de faire respecter la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire, autrement dit d 'empêcher le Parlement de sortir de son domaine , défini par l'article 34 de la Constitution .

• Dans les faits , le Conseil constitutionnel a trés largement étendu son rôle, il l'occasion d 'une budgétaires, qui permettent d'ajuster décision prise en 1971 .

Il a alors estimé • En raison de leur contenu ou de leur les choix faits dans le budget ) et les lois que les lois ne devaient pas seulement importance , certains textes législatifs de réglement être conformes aux seuls articles sont adoptés selon des procédures • Le vote de la loi de finances de de la Constitution, mais il un bloc spécifiques , distinctes du vote de la loi l'année constitue un temps fort de de constitutionnalité, qui englobe ordinaire : la vie parlementaire .

Il est vrai qu'il la Déclaration des droits de l'homme -les lois coMtitutlonnelles visent s 'agit de fixer le montant des impôts et du citoyen de 1789 et le Préambule il modifier ou compléter la Constitution .

1-------------j de la Constitution de 1946 .

Elles ne peuvent être adoptées • Ce Préambule définit toute une série que par le Congrès (composé de LES LOIS ONT-ELLES DU NOMS? de «principes politiques , économiques l'Assemblée nationale et du Sénat , et sociaux particulièrement nécessaires réunis pour une séance exceptionnelle) à notre temps ».

à la majorité des deux tiers, ou par • Ce bloc de constitutionnalité référendum.

comprend donc l'ensemble des valeurs sur lesquelles s'est peu il peu construite la société française , ce qui empêche la loi d'enfreindre les droits et les libertés les plus fondamentaux.

• Lorsque la loi a été votée par le Parlemen~ ou par le peuple via le moyen du référendum , il revient au président de la République (ci-dessus CIHirles th G•ullr), en application de l'article 10 de la Constitution, de les promulguer «dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée».

• Celte formalité prend la forme d 'un décret de promulgation par lequel • Ce célèbre adage remonte l l'Antiquité grecque l!t romaine.

En droit, a doit être relativisé dans sa polk En effet.

si une personne est vidime de son ignorance de la loi lors d'une transaction ou d'un mntrat.

il peut en demander l'annulation du fait de son ignorance.

Mais sur un plan~ il signifie que nul ne peut édlapper lia loi sous prélelde qu1 n'en a pas connaissance.

Bien sOr, personne n'est capable de connallre l'ensemble des règles législatives en vi&uu -1 faut donc prendre cl!t adage sur le plan symbolique Clllllllle un appel tl chacun l avoir à l'esprit les grands principes moraux.

soc:iaux l!t paliliques qui régissent la société.

le président de la République , qui ne peut s'y refuser, ordonne l'exécution de la loi.

• Pour autan~ la loi n'est pas applicable avant d'être publiée au Journal affide/ .

De façon anecdotique , l ' entrée en vigueur de la loi n 'est pas la même à Paris et en province .

À Paris, la loi ne devient applicable qu'un jour franc après sa publication au Journal affide!.

c'est-il-dire il zéro heure le surlendemain de sa parution.

En province, l 'entrée en vigueur de la loi est fixée à un jour franc après l'arrivée du Joum•l offldrl au chef ­ lieu d 'arrondissement.

• Cependan~ l'entrée en vigueur d'une loi peut être accélérée par la voie d 'un affichage immédiat À l'inverse, certaines lois prévoient dans leurs disposit ions de n 'être appliquées qu'à partir d'un certain délai .

LA CODIFICATION DE LA LOI • La codification remonte il l'époque napoléonienne, avec la rédaction du code civil en 1804 puis du Coft pH./.

• Elle a pour objectif de faciliter l'accès de chacun à la loi : chaque code rassemble l'ensemble des lois et des réglements régissant un même domaine .

• On compte aujourd'hui 58 codes en vigueur (de la route , du travail , de l 'urbanisme) et d 'autres sont en cours d'élaboration sur d 'autres sujets : code de l'artisana~ du spo~ des conditions d'entrée et de séjour des étrangers .

• Avec le développement de l'accès à l'Internet et la consultation des textes de lois en ligne, on peut considérer qu'il sera de plus en plus difficile à quiconque de prétendre ignorer la loi.. »

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