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les maladies professionnelles et accidents du travail en protection sociale

Publié le 12/12/2012

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L'accident du travail est celui "survenu par le fait ou à l'occasion du travail". Est également considéré comme un accident du travail l'accident de trajet, c'est-à-dire l'accident dont est victime le travailleur alors qu'il se rend à son travail ou en revient ou celui dont est victime le travailleur entre le lieu de travail et le lieu où il prend habituellement ses repas. En ce qui concerne les maladies professionnelles : le législateur a assimilé aux accidents du travail, certaines maladies dites professionnelles faisant l'objet d'une liste parce qu'elles sont causées par le travail. Le bénéfice de la protection contre le risque professionnel est réservé aux travailleurs salariés ou assimilés. Cette protection est également étendue à diverses catégories particulières, comme les élèves des établissements techniques, les apprentis, les stagiaires de la formation professionnelle. L’Assurance Maladie - Risques Professionnels d’aujourd’hui est issue de la plus ancienne des assurances sociales. A travers sept dates symboliques de notre histoire, nous pouvons mesurer le chemin parcouru : 1898 : La loi du 9 avril marque un changement radical dans la réparation des accidents du travail. Dès lors, un accident survenu au travail est présumé d’origine professionnelle et indemnisé comme tel de manière forfaitaire. L’employeur peut s’assurer auprès de compagnies privées. 1919 : La législation des accidents du travail s’étend aux victimes de certaines maladies professionnelles. 1946 : La loi du 30 octobre abroge celle de 1898 : l’assurance contre les risques professionnels est intégrée aux missions de la Sécurité Sociale, créée un an plus tôt. En plus de l’indemnisation, les organismes de Sécurité Sociale se voient confier la mission de prévention des risques. 1967 : Le régime général de la Sécurité Sociale est réorganisé. Une Caisse nationale dédiée au risque Maladie est créée : la Cnamts. Elle hérite également de la gestion des risques professionnels. 1994 : La loi du 25 avril permet à  l’Assurance Maladie - Risques Professionnels d’acquérir une certaine autonomie, notamment financière, en restant au sein de la Cnamts. 2005 : Dans la continuité de ces évolutions, l’Assurance Maladie - Risques Professionnels signe avec l’Etat sa première Convention d’objectifs et de gestion (COG). 2008 : La seconde Convention d’objectifs et de gestion est signée le 29 décembre, pour quatre ans (annexe 1). On peut donc se demander quelles sont les différentes formes du risque professionnel, ainsi que la réparation applicable ? Nous verrons les formes du risque professionnel (I) ; puis la réparation du risque professionnel (II).     I-                   Les formes du risque professionnel   A l’origine, seul l’accident de travail est indemnisé (A), sans doute parce qu’il est au cœur de l’exécution du travail et qu’il frappe par son immédiateté. La notion de risque professionnel s’est élargie pour accueillir les maladies professionnelles (B) et les accidents de trajet dont le lien avec l’activité professionnelle, évidente, justifie qu’ils soient soustraits au champ des assurances sociales.   A/ L’accident de travail   Le code de la sécurité sociale distingue l’accident de travail (1) ; de l’accident de trajet (2). 1)      L’accident de travail proprement dit   Selon l’article L 411-1 du code de sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise «. La définition de l’accident du travail repose ainsi, sur deux éléments : l’existence d’un accident revêtant un caractère professionnel.   Suivant la jurisprudence de la cour de cassation, revêt le caractère d’un accident tout évènement ayant un caractère soudain et provoquant une lésion de l’organisme humain[1]. La jurisprudence a longtemps perçu dans l’accident, par opposition à la maladie, « l’action violente et soudaine d’une cause extérieure «. Le caractère violent de l’évènement n’est plus aujourd’hui retenu pour la définition de l’accident, qui repose avant tout sur la soudaineté de l’évènement que caractérise, en particulier, sa localisation précise dans le temps[2]. Le critère de la soudaineté permet ainsi d’appliquer la qualification d’accident à l’ensemble des accidents au sens usuel du terme. Ensuite, le critère de la soudaineté permet également de procéder à la distinction de l’accident et de la maladie : l’ensemble des troubles, lésions et affectations qui n’ont pas une origine et une date certaine, mais qui sont liés à l’exposition durable à un agent, à l’emploi d’un instrument ou encore à un mode de travail ne sauraient relever de la catégorie des accidents. Une maladie peut toutefois constituer un accident lorsqu’elle peut être rattachée à un évènement certain : il en va ainsi, par exemple d’une maladie contractée à l’occasion d’un évènement déterminé ou encore de l’aggravation brutale de la maladie à la suite de contraintes professionnelles. L’accident ne peut être retenu que pour autant qu’il a provoqué une lésion corporelle, autrement dit qu’il en résulte une atteinte à l’intégrité de la personne du salarié. La nature de l’atteinte importe peu : la qualification s’étend non seulement aux plaies, fractures et blessures de toute nature, mais également aux lésions internes ; elle s’applique, de même, aux atteintes nerveuses et psychiques. La gravité de la lésion n’importe pas d’avantage, la qualification s’appliquant que l’accident ne donne lieu qu’à des atteintes légères, ou qu’il entraine la mort de la victime.   La loi du 9 avril 1898 ayant consacré la responsabilité sans faute de l’employeur du fait des accidents du travail, la jurisprudence avait opté, pour caractériser l’accident du travail, en faveur du risque de l’autorité : un accident ne pouvait donner lieu à prise en charge que pour autant que le salarié se trouvait, lors de la survenance de l’évènement, sous la subordination de l’employeur. Les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale étendant la notion d’accident du travail à tout accident « survenu par le fait ou à l’occasion du travail «, une conception plus ouverte aurait pu être retenue, qui conduirait à reconnaitre le caractère professionnel de tout accident lié à l’exercice de l’activit...

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« autonomie, notamment financière, en restant au sein de la Cnamts. 2005 : Dans la continuité de ces évolutions, l'Assurance Maladie - Risques Professionnels signe avec l'Etat sa première Convention d'objectifs et de gestion (COG). 2008 : La seconde Convention d'objectifs et de gestion est signée le 29 décembre, pour quatre ans (annexe 1). On peut donc se demander quelles sont les différentes formes du risque professionnel, ainsi que la réparation applicable ? Nous verrons les formes du risque professionnel (I) ; puis la réparation du risque professionnel (II).     I-                   Les formes du risque professionnel   A l'origine, seul l'accident de travail est indemnisé (A), sans doute parce qu'il est au coeur de l'exécution du travail et qu'il frappe par son immédiateté.

La notion de risque professionnel s'est élargie pour accueillir les maladies professionnelles (B) et les accidents de trajet dont le lien avec l'activité professionnelle, évidente, justifie qu'ils soient soustraits au champ des assurances sociales.   A/ L'accident de travail   Le code de la sécurité sociale distingue l'accident de travail (1) ; de l'accident de trajet (2). 1)      L'accident de travail proprement dit   Selon l'article L 411-1 du code de sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

La définition de l'accident du travail repose ainsi, sur deux éléments : l'existence d'un accident. »

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