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La police administrative

Publié le 13/08/2012

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Cette police est confiée aux autorités publiques sans possibilité de délégation, on ne peut pas déléguer un acte administratif unilatéral. Ces autorités sont seules habilitées à prendre des mesures normatives et éventuellement des activités purement matérielles.  Seule la présence de circonstances exceptionnelles permettent l'intervention de personnes privées c'est notamment l'application de la théorie du fonctionnaire de fait. Arrêt Marion 1948. Cette répartition des compétences de police est en relation direct avec la coexistence entre l'Etat et les collectivités locales. Au niveau national, c'est aujourd'hui le premier ministre qui est investit en tant que chef du gouvernement du pouvoir de prendre des règlements de police au niveau national afin de maintenir l'ordre public.  Arrêt du 8 août 1919 La Bonne, concernant le code de la route et le permis de conduire donne pouvoir de police à l'échelon national au Président de la République.  Cette JP sera confirmée sous la 4ème République. Arrêt du 13mai 1960 SARL restaurant Nicolas. Premier ministre en vertu de ses pouvoirs propres qui Arrêt CE du 4 juin 1975 Bouvet de Maisonneuve. Arrêt du 2 Mai 1973 Association culturel des nord africains israélites de Paris, le Conseil constitutionnel confirme aussi cette décision par un arrêt du 20 février 1987 et arrêt section 1975 Chaigneau qui concerne Code de la route.

« - On va d'abord pouvoir authentifier une PAS par rapport à la personne qui l'exerce.

Cette mission sera attribuée à une autorité différente de celle qui seraitnormalement celle de la PAG : ex ministre de l'information qui délivre un visa de diffusion de film, la police des gares et aérodromes qui appartient au préfet et nonau maire.

De la même manière le ministre de l'intérieur a la police relative aux étrangers. - Les procédures suivies.

A savoir que dans ces domaines d'intervention de Police seront dérogatoires par rapport à la PAG : visa d'exploitation, intervient après avisde la commission chargée de la classification filmographiques, la police des étrangers. - Ces PAS se différencient par leur objet.

Un objet qui n'est pas le maintient de l'ordre public mais un objet particulier d'IG.

Police de la chasse, de la pêche,publication étrangère, du cinéma,… .

L'objet différent est le plus courant pour pouvoir identifier une PAS. - Très souvent ces PAS connaissent un régime contentieux différent de celui de la PAG notamment la procédure relative au REP. Ces critères ne sont pas cumulatifs.

La présence d'un seul de ces critères suffit afin de qualifier une PAS. B.

La distinction police administrative et police judiciaire.On a dit que la le PA est la protection de l'ordre public.

Celle-ci suppose à la fois la prévention des atteintes mais aussi qu'une fois perturbé celle-ci peut être rétablie ;Afin d'assurer cela, il faut sanctionner les coupables.

Il s'instaure dès lors une classification classique des rôles entre le juge d'une part et l'administration d'autre part.L'administration interviendrait à titre préventif et serait en charge d'édicter les mesures nécessaires afin d'éviter les troubles, le juge pour sa part interviendrait avecsous son contrôle la PJ en vue de réprimer les troubles.

La première distinction qui apparait est la répartition des tâches.

Lors de la lecture du code procédure pénal,art 14, la police judiciaire constate les infractions par les preuves et en recherche les auteurs.

Principe repris par le CC, notamment dans la 109DC 9 janvier 80, leCC nous dit que les mesures d'expulsion son des mesures administratives car elles n'ont pas de finalité de poursuite les auteurs d'une infraction déterminée.Dans la pratique, la distinction emporte un certain nombre de difficulté.

Le plus souvent l'action de la PJ et la PA est faite par la même personne : le gendarme quirégule la circulation, PA, émet un PV, PJ.

Ainsi du point vu organique, la distinction est difficile.

De la même manière le maire possède la PA et la PJ, ainsi il passed'une mission à l'autre.La distinction préventive-répressive (a priori – a posteriori) n'est pas totalement exacte.

En effet dès lors qu'une personne publique disperse une manifestation il nemène pas une opération de PJ même si l'intervention est a postériori.

En sens inverse la surveillance d'individus présumés de commettre une infraction, l'action est apriori, cette action est une intervention de PJ, on est dans le cadre d'une probable infraction déterminée.Il s'agit malgré tout d'opérer la distinction car elle est importante.

Elle résulte générale du principe de séparation de l'administration et du corps judiciaire.

Les deuxrégimes sont totalement différents.

Pour la PA : droit administratif et le juge administratif est compétent.

Alors que la PJ se fait sous le contrôle du parquet, enapplication de code de procédure pénale, et le contentieux de ces opérations relèvent du juge judiciaire.

La distinction est importante en cas de litige.Les actes de PJ sont toujours des décisions individuelles et prises au nom de l'Etat, alors que pour la PA on peut avoir des décisions individuelles ou de natureréglementaires, et que tout autant se n'est pas forcément l'Etat qui est derrière la décision administrative cela peut être une collectivité locale.Les régimes de responsabilités sont différents, en PJ : règle droit privé, c'est toujours une responsabilité de l'Etat.

Pour la PA la responsabilité incombe à celle desautorités compétentes ayant prises actes régis par le droit administratif. Les critères jurisprudentiels de la distinction.Ici, c'est le critère finaliste qui a été privilégié, CE 11 mai Consorts BAUD et TC 7 juin NOUALEK de 1951.Dans les deux cas ont à des victimes du fait de l'imprécision des tirs de l'autorité de police.

Personne blessée dans le cadre d'une opération de police, balle perdueconsistant dans la recherche de malfaiteurs, opération de police judiciaire => compétence du juge judiciaire.Dans l'affaire Noualek, ce monsieur est blessé à sa fenêtre dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre, opération de police administrative => compétence dujuge administratif.Quand l'action est dans un but de recherche et que l'infraction est effectuée, on est dans le cadre d'une opération de police judiciaire.

Arrêt du tribunal des conflits du15janv 1968 Tayeb : L'individu à un comportement de nature a laissé penser qu'il s'apprêtait à commettre un délit, il est interpellé et cette fois-ci il est mortellementblessé.Le Juge administratif va toujours analyser la finalité réelle et non apparente, c'est ce qui ressort d'un arrêt CE du 24juin 1960, Frampar.

Dernier problème, il se peutque les opérations se transforment, on a deux arrêts TC 1977 Demoiselle Motsch et un arrêt du TC 1978 Société Le Profil. Dernier problème, la situation est opacifiée : une opération de police judiciaire peut déboucher sur une opération de police administrative.

C'est le cas de l'enlèvementet la mise en fourrière du véhicule.

S'il relève le numéro de voiture si elle n'est pas arrêtée, c'est un acte de police judiciaire.On trouve la décision du Tribunal des Conflits du 05.12.1977, Demoiselle Motsch, où pendant l'été, de nuit, un contrôle d'identité est effectué à Cannes, sur laCroisette, ce sont des mesures de police administrative.

Dans l'espèce, le conducteur d'une voiture dans laquelle avait pris place la demoiselle, force le barrage depolice poursuit sa route et fonce sur un agent de police motocycliste, ce dernier fait feu sur l'auto-stoppeur et la blesse.

Il demande une indemnité.

Le Tribunal desConflits dit que c'est un acte de police judiciaire après le forcement du barrage.

L'opération s'est transformée en opération de police judiciaire.

Le seul fait n'aurait paschangé de nature s'il avait tiré dès le forcement du barrage.On trouve aussi la décision du Tribunal des Conflits du 12.06.1978, Société Le Profil, où dans l'espèce, la caissière de cette société sortait de la banque où elle étaitvenue chercher des fonds, escortée par des gardiens de la paix.

Un hold-up eut lieu et les malfaiteurs emportent la mallette sans que la police intervienne.

Lesdirigeants de la société ont demandé réparation du préjudice en raison de la mauvaise organisation de la protection de la caissière et l'inaction des policiers del'escorte.

Deux actions sont possibles : administratives pour la protection et judiciaire pour l'inaction.Le Tribunal des Conflits va refuser de séparer.

Il va relever que le préjudice résulte essentiellement des conditions d'organisation de la protection de transport defonds : la juridiction administrative est compétente.

Le Tribunal des Conflits ne tient pas compte de l'inaction.

Le commissaire du gouvernement faisait remarquerqu'il existe un moment où on ne peut pas différencier la police administrative de la police judiciaire.

Si les policiers se lancent à la poursuite des malfaiteurs, celadevient de la police judiciaire.

Si un policier tire sur un des malfaiteurs, alors qu'il vient juste de dérober la mallette, c'est de la police administrative.

On pourraitencore plus distinguer car si le policier tire sur la main, c'est administratif et s'il tire sur le pied, c'est judiciaire.La société explique la jurisprudence du forcement de barrage : le Conseil d'Etat a toujours estimé que l'action en responsabilité de la victime relève de juridictionadministrative.

On trouve cela également dans deux décisions d'assemblée du Conseil d'Etat du 24.04.1949, Consorts Lecourte et du 27.07.1951, Dame Aubergé etDumont.Selon TC opération de police judiciaire, pourquoi cela? Dans Le Profil forme d'instantanéité, le juge considère qu'à titre principal on reste dans le cadre d'uneopération administrative, dans Demoiselle Motsch pourquoi le juge va dire que l'opération s'est transformée? Entre et le dommage il y a eu un certain temps,plusieurs infractions, l'opération s'est transformée, le but principal reste celui d'une police administrative, elle devient une opération de police judiciaire. §3 : Les autorités de police administrative générale.A.

Au niveau national.Cette police est confiée aux autorités publiques sans possibilité de délégation, on ne peut pas déléguer un acte administratif unilatéral.

Ces autorités sont seuleshabilitées à prendre des mesures normatives et éventuellement des activités purement matérielles.. »

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