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De quel droit punir ?

Publié le 27/02/2008

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C'est même le seul recours que nous ayons contre la violence lorsque nous en sommes les victimes : nous protestons contre son injustice. Or inversement, nous cherchons volontiers la justification de notre intervention dans la légitime défense de nos intérêts. Mais il y a là aussi abus de mots, car notre intérêt n'est pas notre droit. II ne le devient que s'il s'impose à la conscience morale comme un intérêt, non pas strictement personnel, mais valable et défendable par toutes les consciences ? au moins celles du groupe dont je fais partie. Et, comme nous le verrons, il est d'autant plus un droit qu'il est l'intérêt d'un groupe plus large tendant, à la limite, à être celui de tous les hommes. Lorsque l'intérêt est strictement personnel, la punition qu'on inflige en son nom revient à exercer « le droit » du plus fort, c'est-à-dire à punir sans en avoir le droit. ? II ? Le droit de punir, droit de la société. Pratiquement lorsqu'un père ou un maître punit un enfant, il le fait au nom d'un pouvoir qu'il détient de la société, d'une autorité qui lui est déléguée. Bergson, dans « Les deux Sources de la Morale et de la Religion » écrit en se remémorant son enfance : « Nous sentions bien que c'était parce qu'ils étaient nos parents et nos maîtres... Leur autorité leur venait moins d'eux-mêmes que de leur situation par rapport à nous.
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« B — Pour l'exemple.

La condamnation à mort surprend lorsqu'on fait le tour de tous les autres moyens dont disposela société pour exclure celui qu'elle juge inassimilable.

C'est que la condamnation à mort implique un élémentnouveau : la punition pour l'exemple.

Quel que soit son mode (on pend en Angleterre, on étrangle au lacet auPortugal, on guillotine en France, on asphyxie et on électrocute en Amérique, on tue à la hache, on écrase, onécartèle, on fusille, etc.), elle est spectaculaire.

On s'en aperçoit à l'antique tradition du pilori où l'on exposait lecoupable, à celle des supplices en place de Grève au milieu du grand concours de peuple, à l'exposition des corpsqui restent pendus au gibet...

Le supplice provoque l'horreur et par association rend horrible le crime qui est ainsipuni, ce qui est le but de l'exemple.

Je me souviens des dix poteaux d'exécution sur lesquels étaient attachés lescorps déchiquetés des responsables d'une mutinerie.

Des détachements de tous les régiments de la Région militairedéfilèrent après l'exécution en faisant « tête gauche » au passage.

Dernier salut à la mort ? ou vision épouvantableservant d'avertissement à tous ?L'exemple est à lui seul parfois un motif de condamnation, en dehors de toute recherche de responsabilité.

Ladécimation dans les légions romaines est typique (« Comptez-vous de 1 à 10.

Tous les numéros 4, sortez du rang ;exécution immédiate devant les autres »), ainsi que les « représailles » ou les mesures de « répression » (les jeunesgens pendus aux crochets de boucherie en 1943 par les « autorités » d'occupation, Oradour-sur-Glane, etc.).On dira que notre guillotine est aujourd'hui plus discrète et qu'on tue au petit jour intra-muros sans public.

C'estparce que le spectacle du supplice risque aussi d'éveiller la pitié, et le courage du condamné risque d'éveillerl'admiration (la foule gémissait, paraît-il, lorsqu'on écartelait Mandrin) ; on évite donc le public mais on le remplacepar la publicité en informant les journaux. 2 — Au nom de la loi.

La punition se fait plus légitime, ou en tout cas plus rationnelle, — en dehors des périodes decrise où le pouvoir politique empiète sur le pouvoir judiciaire —, lorsqu'elle se fait « au nom de la loi ».

Nul n'étantcensé ignorer la loi, toute Infraction est punie en application du Code public, civil et pénal qui prévoit les infractionset les sanctions dans les limites de détermination de la responsabilité.La punition cesse alors d'être infligée par auto-défense de la collectivité ou pour l'exemple, pour l'être « par justice».Mais comme nous le verrons, il y a une distinction possible entre le Droit positif qui est social par essence, et laJustice qui est idéale et morale.

En d'autres termes, il y a des règles de droit injustes.

La jurisprudence, qui estl'interprétation du Code en fonction de cas particuliers, suit l'esprit de la loi plutôt que sa lettre, mais l'évolutionmême du droit implique une direction, une amélioration.

Et celles-ci ne peuvent se concevoir que comme unemoralisation progressive. — III — Le droit de punir, expression d'une censure morale.

Reste donc à envisager si le droit de punir est également valable sur le plan moral.

La faute incriminée serait, dans ce cas, une infraction à la règle morale, unedémission de la personne morale.

Mais dans ce cas une difficulté majeure survient : 1 — Qui s'érigera en censeur moral ? « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre » ditJésus aux Juifs qui lapidaient la femme adultère.

Le dilemme est insoluble : ou bien celui qui juge a réalisé en lui-même la valeur morale et il éveillera la conscience morale sans punir, ou bien il n'a pas réalisé l'unité morale de sa vieet il n'est pas qualifié pour être juge. 2 — La punition comme éveil du sentiment de la faute chez autrui.

La punition devient « morale » en devenantmoralisatrice.

Le puni doit, à l'occasion de la punition, pouvoir faire retour sur soi et s'apercevoir de la faute qu'ilavait commise par ignorance ou imprudence.

La punition extérieure devient alors admonestation il éveille l'auto-punition.

Cette forme de punition a été et est en honneur et en pratique dans certaines sectes et certainescommunautés.

Elle peut prendre deux formes-limites : dans l'une le coupable s'inflige lui-même la punition, plussévère et quelquefois plus cruelle que celle qu'on lui eût infligée et ceci sans intervention d'un juge extérieur ; si sonprincipe paraît moral, elle est impure psychologiquement car elle peut être l'expression d'un masochisme, c'est-à-direde la jouissance pathologique à se faire souffrir (elle rejoint le sadisme dont elle est une forme, selon Freud) ; dansl'autre cas, relui qui veut éveiller le sentiment de la faute chez autrui, se punit lui-même, pour provoquer chezl'autre le sentiment de l'injustice et le repentir. 3 — La punition, éveil de la volonté de réparation.

C'est dans ce dernier cas que la punition accède vraiment au planmoral car elle est le premier terme d'une éducation morale.

Elle fait fond sui la personne humaine et sur sa possibilitéde régénération.

Elle si poursuit en rééducation.

Le coupable cesse d'être considéré comme un être perdu et la forcemême qui lui a fait prendre conscience de sa culpabilité doit lui donner les moyens de reconstruire sa personnalitémorale.

L'idée de « rééducation » malgré les imperfections — el les scandales — des institutions modernes quiportent ce nom, est une idée d'avenir, la seule idée capable de faire disparaître la peine de mort. Conclusion. Le droit de punir s'avère donc moralement inséparable du devoir d'éduquer ou de rééduquer moralement.

L'éducation morale n'est pas une éducation comme les autres.

Elle ne peut être fondée sur unenseignement ex cathedra, sur une catéchisation ou un endoctrinement.

Elle est d'abord socialisation, puis fondéesur le développement des trois fonctions de l'existence morale : l'unité de la personnalité, le sens de l'humain et lavolonté d'oeuvrer ; elle doit inventer ses moyens pour susciter l'éveil de la personne morale en chacun.« C'est à l'éducateur », écrit Le Senne dans « le Devoir » (1949) « de pressentir quelles difficultés découragerontl'un, enhardiront l'autre.

Quand il arrivera qu'un problème, objectivement important à résoudre, aura intéressé si. »

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