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Quelle est la validité du bail verbal ?

Publié le 07/08/2012

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La loi impose aujourd'hui la forme écrite au contrat de location. Les baux qui ne répondent pas à cette condition doivent, en principe, être mis en conformité avec la loi.

« ments à EDF et à France Telecom sont insuffisants à prouver l'existence du bail verbal.

L'occupation des lieux est également insuffi­ sante pour prouver le com­ mencement d'exécution d 'un bail verbal.

En ce qui concerne la preuve du prix du bail ver­ bal , le montant communi­ qué par le bailleur fera foi, sinon un expert peut être diligenté pour faire une estimation.

• Les mentions obli­ gatoires du nouveau bail : Le bail écrit doit com­ porter un certain nombre de mentions obligatoires : - le nom des parties ; - la prise d'effet du bail (début de l'occupation des lieux) et sa durée ; -la consistance et la desti­ nation du logement loué ; -la désignation des locaux avec l'énumération des parties accessoires de l'im­ meuble dont le locataire a la jouissance ; - le montant du loyer, les dates de révision éven­ tuelles; -le montant du dépôt de garantie .

• Les autres disposi­ tions : Une fois que le bail a été mis en confor­ mité avec la loi , toutes les dispositions s'appliquent immédiatement.

Lors du renouvellement du bail, le silence du propriétaire entraîne la reconduction tacite .

Le bailleur qui sou­ haite augmenter le loyer doit respecter la procédure LA LOI ET VOUS suivante : 6 mois avant la fin du contrat initial, il adresse au locataire une lettre recommandée avec accusé de réception pro­ posant au locataire un nou­ veau loyer ; celui-ci doit être fixé en fonction des prix pratiqués dans le voisinage ou d'autres ré­ férences.

La lettre d'aug­ mentation doit être accom­ pagnée de 3 références dans les villes moyennes et de 6 références dans les gran­ des agglomérations .

Si le locataire accepte la propo­ sition qui lui a été faite, l'aug­ mentation s'applique à la date de renouvellement du bail.

Sinon il pourra saisir la commission de conciliation et en dernier ressort.

le tri­ bunal d'instance.

Article 171tJd\ÏCocleclVil: priétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'esti­ mation par experts ; auquel cas les frais de 1 'expertise restent à sa charge, si 1 'estimation excède le prix qu'il a déclaré. » « Lorsqu 'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont 1 'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le pro-. »

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