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RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - INTÉRÊT POUR AGIR : C. E. 11 déc. 1903, LOT, Rec. 780 (S. 1904.3.113, note Hauriou) - Commentaire d'arrêt

Publié le 13/06/2011

Extrait du document

Cons. que les dispositions de l'art. 7 du décret du 14 mai 1887, qui exigent qu'aux Archives nationales les titulaires des emplois autres que celui de commis soient pris parmi les archivistes-paléographes, confèrent à ces derniers un droit exclusif à l'obtention de ces emplois; qu'ainsi le sieur Lot, en sa qualité d'archiviste-paléographe, a un intérêt personnel et est par suite recevable à demander l'annulation de toute nomination faite contrairement aux dispositions qui précèdent; Au fond : — Cons. que le sieur Dejean a été nommé par le décret attaqué directeur des Archives, ce titre ayant été substitué par l'art. 4 du décret du 23 fév. 1897 à celui de garde général mentionné dans le décret du 14 mai 1887; que cette fonction qu'il n'appartient qu'au chef de l'État de conférer ne constitue pas un emploi dans le sens de l'art. 7 de ce dernier décret; qu'en effet les emplois dont il est fait mention en cet article sont définis par l'énumération du personnel des Archives, telle qu'elle est contenue en l'art. 4, et que les membres de ce personnel, placés d'après l'art. 1l sous l'autorité du garde général au point de vue disciplinaire, sont aux termes des art. 5 et 6 à la nomination soit du ministre de l'instruction publique, soit du garde général; qu'il suit de là qu'aucune disposition en vigueur n'a limité le choix du président de la République en ce qui concerne le chef de service préposé à la conservation et à l'administration des Archives nationales et que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué;... (Rejet).

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