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La responsabilité pour faute

Publié le 02/05/2012

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C’est le 1er cas de responsabilité prévue par le Code civil, dans l’article 1382 (à connaitre par cœur). C’est un principe fondamental, parce qu’il a une importance considérable, mais aussi le modèle de toute responsabilité en droit français, à partir duquel on a pensé tous les cas de responsabilité. On y trouve exprimé les trois conditions évoquées plus haut. c’est la matrice de la responsabilité. Ce qui singularise la responsabilité pour faute, c’est le fait générateur, qu’est la faute. Qui doit répondre de la faute et ses conséquences, c’est l’article 1382 qui y répond, il y  l’imputation. C’est au demandeur de le prouver par contre. Cela s’apprécie au cas par cas.

La Cour de Cassation censure les juges du fond sur la notion de faute, de lien de causalité. La cour de cassation ne met pas en question les faits, c’est la qualification des faits. Alors que ces notions sont importantes, elles ne sont pas définies par la loi. La jurisprudence aurait pu palier ce manque, puisqu’elle contrôle la notion, mais elle s’est abstenue par prudence, lui laissant une marge de manœuvre. La Cour de cassation se contente de les caractériser. Cela étant dit, on peut dire quelque chose sur ces éléments, et la doctrine travaille sur la masse de jurisprudence.

I.                     Les Conditions de la responsabilité

A.       Le dommage

C’est le point de départ de la responsabilité. C’est une notion qui est en droit français n’est pas clairement défini. On dit qu’un dommage doit être direct, actuel, et certain. Le dommage doit être direct : c’est plus une q de causalité. Un dommage doit être actuel. Certain : cela ne suffit pas.

On n’a pas de définition de dommage, la Cour de cassation s’est risqué à donner la définition de dommage dans les années 1930’s : les concubines demandaient réparation du préjudice causés par la mort de leur concubins. C’était une situation illégitime, pour y faire obstacle, la Cour de Cassation  (Civ. 27 JUILLET 1927) : les concubines « ne peuvent se prévaloir d’une lésion certaine d’un intérêt juridiquement protégée «. Cette jurisprudence a disparu.

En 1970, elle a abandonné cette jurisprudence,  on a  pensé que la définition du dommage avait été abandonné, elle reste pertinente : le dommage constitue une atteinte certaine à un intérêt légitime protégé par le droit, on peut le dire encore aujourd'hui. 

« 2010 : la naissance d’un enfant, après échec d’une IVG ne peut constituer pour la mère un préjudice juridiquement réparable.

Est-ce qu’on a là une atteinte à un intérêt légitime protégé par le droit ? non.

La question se pose quant à la naissance d’un enfant handicapé : l’enfant nait handicapé, ou une chirurgie médicale cause un handicap.

Quand l’handicap est là dès la naissance ? affaire Perruche : un médecin n’avait pas diagnostiqué chez la femme enceinte la rubéole.

La mère n’ayant pas conscience du risque n’avait pas avorté.

L’enfant fait valoir que sa vie constitue pour lui-même un préjudice : Ass.

Pl.

Novembre 2000. Loi du 4 mars 2002 : nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. b. Une atteinte certaine Le dommage doit être certain.

On ne peut demander réparation pour une atteinte purement hypothétique.

On a des cas où il y a des questions qui se posent : la perte d’une chance, et le risque de dommage. 1. La perte d’une chance Ce n’est pas dans la loi : c’est lorsque le demandeur a été prévue de la possibilité de bénéficier d’un évènement favorable, sans qu’on sache si cet évènement se serait réalisé.

C’est bien un dommage, on a une atteinte certaine à un intérêt juridiquement protégé.

La perte de chance c’est le fait du défendeur pris d’une manière certaine le demandeur d’une chance.

L’exemple qu’on peut citer c’est le fait pour une personne de faire perdre à qqn son billet de loto : il faut prouver que c’était un billet gagnant.

En matière de procédure, un avocat qui n’accomplit pas les formalités requises, la DC a été défavorable, et l’avocat ne fait pas appel, le client est privé de faire appel : il est privé de manière certaine de gagner son procès. De manière certaine le client a perdu une chance de voir sa cause considérée.

La q est de savoir comment calculer le préjudice ? la JP décide que par exemple, le client d’un avocat avait une chance de gagner en appel une somme de 10 000 euros, on prend ce que le demandeur avait obtenu si la chance avait été de son côté, on multiplie la probabilité à cette chance à ce qu’il aurait pu gagner.

Le problème de la perte de chance, toute modification d’un état de fait entraine la disparition d’une probabilité.

La JP admet la réparation d’une perte de chance à condition qu’elle soit réelle et sérieuse.

Il faut que cette chance a une consistance.

Concrètement, en général, la chance est considérée comme réelle et sérieuse a déjà commencé a déployer cette chance d’une certaine manière : la personne doit avoir déjà commencé sa carrière si une personne a été privée d’une promotion. L’appréciation des juges se fait au cas par cas.

Souvent, on indemnise la perte de chance.

Selon le professeur c’est dangereux, toute modification d’un état de fait ne peut constituer une perte de chance, dès qu’une personne bouge, il peut à chaque fois y avoir une perte de chance.

C’est dangereux de considérer la perte de chance comme préjudice à chaque fois.

La perte de chance est parfois utilisé pour palier une incertitude de lien de causalité. 2. Le risque du dommage Une personne est exposé à un risque de dommage sans qu’on sache si dommage se réalisera.

Il y a des cas en JP où la personne est exposé à un risque d’avoir le SIDA, et il est probable, mais il n’est pas certain.

Est-ce qu’il y a un dommage ? si la personne n’est pas encore malade, non.

La situation est particulièrement angoissant, cela incite les tribunaux à trouver un moyen pour accorder une indemnisation : il y a bien un dommage, ce n’est pas l’atteinte au corps, mais l’exposition à un risque qui engendre une angoisse.

La victime peut demander réparation du fait que l’état d’incertitude créé une incertitude, qui engendre l’angoisse.

On essaie d’aller plus loin dans l’extension de cette responsabilité : il est possible, pas certain que les antennes de santé présente un risque pour la santé (exemple des téléphonies mobiles), cette incertitude liée à un risque de dommage, c’est l’hypothèse d’une possibilité de dommage : et on a des gens qui ont demandé son enlèvement, et l’indemnisation des dommage lié à l’angoisse.

Il n’y a pas d’atteinte physique certaine, mais ils ont fait valoir qu’à tout le moins, que cette exposition a créé chez eux une angoisse. Les demandeurs ont fait valoir le principe de précaution : au départ c’est un principe en matière environnemental , l’absence de certitude en l’état des [ L110-1 Grand 1 1 erdu Code de l’environnement , ou Article 5 de la charte de l’environnement].

Ce n’est pas parce qu’on est pas certain sur la possibilité d’un risque. »

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