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La théorie volontariste explique-t-elle le caractère obligatoire du droit international ?

Publié le 12/09/2013

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Selon Gérard Cornu: «  le droit international est l’ensemble des règles juridiques régissant les rapports entre les Etats souverains, auxquels s’ajoutent aujourd’hui celles qui gouvernent les rapports entre les entités ou des personnes dotées de compétences d’ordre international «. Ces rapports sont fondés sur le volontarisme, corollaire du principe de la souveraineté. En effet, la théorie volontariste soutient que le fondement du caractère obligatoire du droit international doit être trouvé dans la volonté des Etats.  Ainsi, seules des règles auxquelles un Etat a consenties librement peuvent lui être opposées. Cependant la volonté suffit-elle pour rendre compte de ce trait de caractère ? De manière plus explicite doit-on se limiter à la seule volonté  des Etats pour rendre compte du  fondement du caractère obligatoire du droit international ?   L’intérêt de cette étude est surtout suscité par la  recomposition  du paysage de la société internationale qui a fini de remettre en question les fondamentaux classiques du droit international. 

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« 2 A - L’affirmation d’un droit fondé sur la volonté des Etats La théorie volontariste a été ex posée par les auteurs positivistes allemands Heinrich Triepel (1899), Helborn, Strupp et les italiens Dionisio Anzilotti (1905) et Cavaglieri.

Cette théorie considère que la nature conventionne lle même du droit International public fait de lui un droit volontariste.

Heinrich Triepel,père de cette théorie évoque l’argument selon lequel le d roit International correspond à la volonté de plusieurs Etats.

C’est leur volonté et elle seule qui peut engager les états et faire naître à leur égard certaines obligations.

Dès lors la volonté des états est essentielle au Droit International public, sans elle pas d’engagement, et sans engagement il n’y a pas de droits et d’obligations pouvant naître à l’éga rd des E tats.

Autant dire que le d roit International n’aurait plus de raison d’être.

Cette théorie volontariste est qualifiée de théorie positiviste dans la mesure où elle s’ arrête à l’expression de la volonté des Etats.

Elle ne cherche pas plus loin, il s’agit de s’en tenir au droit international tel qu’il est aujourd’hui en vigueur .

Cette volonté considérée par les positivistes comme le fondement du caractère obligatoire du droit international est parallèle à l’existenc e d’une société inter étatique .

B - La réitération de l’existence d’une société inter étatique La souveraineté est un corollaire de la volonté.

En effet par le biais du droit International les E tats ont voulu uniformiser les règles de droit régissant leurs rel ations mais ils n’ont pas pour autantrenoncer à leur souveraineté.

Cet i mpérium étatique est quasiment insurmontable.

Ainsi les Etats sont des entités « souveraines par -dessus tout » mais qui se soumettent au droit et voient leur liberté d’action limit ée par lui.

Par ailleurs un très grand nombre de textes constitutionnels contemporains comportent notamment dans leurs préambules et articles introductifs, l’engagement général de se conformer aux « règles du droit public international » (alinéa 14 du préa mbule de la Constitution française de 1946), aux « règles généralement reconnues du droit international » (article 10 de la Constitution Italienne du 27 Décembre 1947) ou aux « règles du droit international généralement acceptées » (article 28 de la Consti tution Grecque du 9 Juin 1975).

La convention de Vienne a codifié un principe de la Cour 2. »

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