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Vers de nouvelles formes d'impôts

Publié le 12/01/2012

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Comme la plupart des autres techniques, la fiscalité connaît aussi l'innovation. Ses techniciens poursuivent des recherches dont l'objet est de définir de nouveaux types d'impôts qui satisferaient les objectifs idéaux ou concrets les plus divers : les justices sociale et fiscale, l'incitation économique, la rentabilité et, bien entendu, la simplicité. Au nombre des ces propositions, trois méritent de retenir l'attention.

L'impôt unique sur l'énergie (Schueller). - Cet impôt porterait sur la consommation de matière énergétique (charbon, électricité, pétrole). Séduisant par sa simplicité, ce projet comporte cependant des inconvénients majeurs. S'agissant d'un impôt unique, son taux serait très élevé et accroîtrait considérablement les prix de revient des biens. D'autre part, sa sensibilité aux variations économiques ne garantirait nullement la stabilité - pourtant nécessaire - des ressources de l'Etat.

« Quelle que soit la procédure applicable, les ser­ vices fiscaux doivent donc désormais informer les contribuables des sanctions qui leur seront appli­ quées.

S'agissant de la forme et du contenu de la motivation, l'Administration recommande à ses agents de motiver par écrit et avec soin les sanc­ tions appliquées en précisant notamment les consi­ dérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

c) Tout contribuable qui s'abstient de répondre dans le délai de trente jours aux demandes d'éclair­ cissements ou de justifications formulées par le fisc et cohcernant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu (C.

gén.

imp., art.

176) peut être taxé d: office.

Mais ce délai peut être prorogé si le contri­ buable fournit des explications précises et notam­ ment les raisons pour lesquelles un délai supplémentaire lui est nécessaire pour satisfaire la demande du service.

Fiscalité des loyers a) Les propriétaires ne peuvent déduire le mon­ tant des frais de procès exposés à l'occasion de diffé­ rends avec les locataires.

En effet, la déduction forfaitaire de 20 % fait obstacle à ce que les pro­ priétaires se prévalent du montant réel des. »

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