Cas pratique
Publié le 08/11/2015
Extrait du document
«
La Cour d’Appel d’Aix en Provence, dans un arrêt en date du 18 mars 2006, le déboute de
sa demande au titre que l’acte produit, sur lequel seule la signature est de la main du
débiteur, ne constitue qu’un « commencement de preuve par écrit ».
Critiquant cet argumentaire, le débiteur se pourvoit alors en cassation.
L’adaptation du droit de la preuve aux nouvelles technologies de l’information et
signature électronique influe t’elle sur le mode de preuve apportée de façon
dactylographiée dont seul la signature est de sa main ?
(Ou force probante de la loi de 2000 sur un article du code civil?)
La Cour de Cassation répond à cette question de droit en cassant l’arrêt : elle considère que
la nouvelle rédaction n’est pas cantonnée aux écrits sur support électronique : la modification
a un domaine potentiel beaucoup plus vaste, puisqu’aucune distinction n’a été faite entre les
supports.
In casu, le titre, montant à rembourser était dactylographiés aussi, la cour d’appel
avait considéré un « commencement de preuve par écrit »
Document 5 : Arrêt Cour de Cassation 08/04/10
Il s’agit d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 8 avril
2010.
En l’espèce, un homme demande à une dame la restitution d’une somme d’un peu
plus de 100 000 euros qu’il prétend lui avoir prêtée ; la matérialité de la somme en question
est effectivement établie.
Mais cela ne suffit pas à démontrer l’existence de l’obligation de
restituer, car tout autant que par un prêt, la remise initiale de la somme peut s’expliquer par
une libéralité, voire par la rémunération d’un travail, ou encore le paiement d’un prix.
La Cour d’Appel de Versailles, dans un arrêt en date du 8 janvier 2009, donne droit au
débiteur et condamne la créancière à rembourser la somme de 117 522,59 euros avec
intérêt.
Les juges de fonds retiennent que la preuve d’un prêt est apportée en relevant la
matérialité du transfert des fonds en cause établie, en s’appuyant sur deux attestations, et en
observant qu’aucun acte de donation n’a été signé.
Deux lettres de la part du débiteur sont apportées à titre de preuve : l’une mentionnant un
prêt qu’il entendait consentir, l’autre une donation.
Critiquant cet argumentaire, la bénéficiaire de la somme se pourvoit en cassation.
A qui incombe la charge de la preuve ? A la personne qui a remis les fonds ou au
contraire à celle qui les a reçus et qui entend les conserver en invoquant l’existence
d’une libéralité comme ici ?
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 8 avril 2010, casse et annule l’arrêt en ce qu’il a
condamné la créancière à rembourser son consort la somme intégrale de 117 522,59 euros
au visa des articles 1315, 1341 et 1892 du Code civil.
Elle considère que la preuve de la
remise de fond à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les
restituer.
L’article 1315 énonce que c’est « celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui
doit la prouver », c’est donc à celui qui prétend être créancier d’une obligation de restitution
née d’un contrat de prêt de prouver l’existence de ce contrat.
S’agissant d’un montant
excédant 1500 euros, c’est en principe par un écrit constatant le contrat contesté que le
demandeur doit s’acquitter de cette preuve selon l’art 1341..
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