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Cas pratique

Publié le 08/11/2015

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Julie ROUSSEL- TD8 TD4- Forme et preuve de contrat Commencement de preuve par écrit : Tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué (art 1347 alinéa 2) I- Enjeux probatoires de la forme du contrat : contrats réels/ consensuels II- Preuve de l’obligation Document 3 : Arrêt Cour de Cassation 12/07/05 Il s’agit d’un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 12 juillet 2005. En l’espèce, un client de la société de services téléphoniques décide de résilier son abonnement de services téléphoniques. La société lui adresse une ordonnance lui enjoignant de payer la somme principale de 1065.04 euros, celui-ci forme opposition à cette ordonnance et assigne en justice la société. La Cour d’Appel donne droit à la société France Télécom et condamne le client à payer ladite somme. Les juges du fond considèrent que la société a produit un relevé téléphonique, ayant valeur de « commencement de preuve par écrit », justifiant le bienfondé de sa demande. Critiquant cet argumentaire, le requérant se pourvoit en cassation. La preuve par présomptions de cette créance peut-elle être admise comme « commencement par écrit » établi par celui qu’il représente ? La Cour de Cassation répond à cette question de droit par la négative ; elle considère qu’en l’absence d’écrit constatant l’abonnement, la preuve apportée par la société ne constitue pas un commencement de preuve par écrit de la créance litigieuse, l’existence de cette créance ne peut donc être admise au visa des articles 1341, 1347 et 1351 du Code Civil. En effet, c’est au demandeur qui réclame l’exécution de cette obligation de la prouver (art 1315 al1 du CC). Certes, selon l’article 1347, un commencement de preuve par écrit permettrait de libérer les modes de preuve admissibles mais pour qu’un document puisse recevoir cette qualification il faut qu’il émane de celui contre lequel la demande est formée. In casu, ce n’est pas le cas du relevé informatique fourni par France Telecom, ce qui justifie que la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt. Document 4 : Arrêt Cour de Cassation 13/03/08 Il s’agit d’un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 13 mars 2008. En l’espèce, un consort a consenti à un prêt par virement bancaire à un autre consort dans le besoin. Ce dernier atteste, par un acte sous seing privé le 21 aout 2002 au contenu intégralement dactylographié, le montant de ce prêt en lettres et en chiffres. Le remboursement du n’ayant toujours pas lieu, le débiteur assigne celui-ci en remboursement. La Cour d’Appel d’Aix en Provence, dans un arrêt en date du 18 mars 2006, le déboute de sa demande au titre que l’acte produit, sur lequel seule la signature est de la main du débiteur, ne constitue qu’un « commencement de preuve par écrit ». Critiquant cet argumentaire, le débiteur se pourvoit alors en cassation. L’adaptation du droit de la preuve aux nouvelles technologies de l’information et signature électronique influe t’elle sur le mode de preuve apportée de façon dactylographiée dont seul la signature est de sa main ? (Ou force probante de la loi de 2000 sur un article du code civil?) La Cour de Cassation répond à cette question de droit en cassant l’arrêt : elle considère que la nouvelle rédaction n’est pas cantonnée aux écrits sur support électronique : la modification a un domaine potentiel beaucoup plus vaste, puisqu’aucune distinction n’a été faite entre les supports. In casu, le titre, montant à rembourser était dactylographiés aussi, la cour d’appel avait considéré un « commencement de preuve par écrit » Document 5 : Arrêt Cour de Cassation 08/04/10 Il s’agit d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 8 avril 2010. En l’espèce, un homme demande à une dame la restitution d’une somme d’un peu plus de 100 000 euros qu’il prétend lui avoir prêtée ; la matérialité de la somme en question est effectivement établie. Mais cela ne suffit pas à démontrer l’existence de l’obligation de restituer, car tout autant que par un prêt, la remise initiale de la somme peut s’expliquer par une libéralité, voire par la rémunération d’un travail, ou encore le paiement d’un prix. La Cour d’Appel de Versailles, dans un arrêt en date du 8 janvier 2009, donne droit au débiteur et condamne la créancière à rembourser la somme de 117 522,59 euros avec intérêt. Les juges de fonds retiennent que la preuve d’un prêt est apportée en relevant la matérialité du transfert des fonds en cause établie, en s’appuyant sur deux attestations, et en observant qu’aucun acte de donation n’a été signé. Deux lettres de la part du débiteur sont apportées à titre de preuve : l’une mentionnant un prêt qu’il entendait consentir, l’autre une donation. Critiquant cet argumentaire, la bénéficiaire de la somme se pourvoit en cassation. A qui incombe la charge de la preuve ? A la personne qui a remis les fonds ou au contraire à celle qui les a reçus et qui entend les conserver en invoquant l’existence d’une libéralité comme ici ? La Cour de Cassation, dans son arrêt du 8 avril 2010, casse et annule l’arrêt en ce qu’il a condamné la créancière à rembourser son consort la somme intégrale de 117 522,59 euros au visa des articles 1315, 1341 et 1892 du Code civil. Elle considère que la preuve de la remise de fond à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer. L’article 1315 énonce que c’est « celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit l...

« La Cour d’Appel d’Aix en Provence, dans un arrêt en date du 18 mars 2006, le déboute de sa demande au titre que l’acte produit, sur lequel seule la signature est de la main du débiteur, ne constitue qu’un « commencement de preuve par écrit ». Critiquant cet argumentaire, le débiteur se pourvoit alors en cassation. L’adaptation du droit de la preuve aux nouvelles technologies de l’information et signature électronique influe t’elle sur le mode de preuve apportée de façon dactylographiée dont seul la signature est de sa main ? (Ou force probante de la loi de 2000 sur un article du code civil?) La Cour de Cassation répond à cette question de droit en cassant l’arrêt : elle considère que la nouvelle rédaction n’est pas cantonnée aux écrits sur support électronique : la modification a un domaine potentiel beaucoup plus vaste, puisqu’aucune distinction n’a été faite entre les supports.

In casu, le titre, montant à rembourser était dactylographiés aussi, la cour d’appel avait considéré un « commencement de preuve par écrit » Document 5 : Arrêt Cour de Cassation 08/04/10 Il s’agit d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 8 avril 2010.

En l’espèce, un homme demande à une dame la restitution d’une somme d’un peu plus de 100 000 euros qu’il prétend lui avoir prêtée ; la matérialité de la somme en question est effectivement établie.

Mais cela ne suffit pas à démontrer l’existence de l’obligation de restituer, car tout autant que par un prêt, la remise initiale de la somme peut s’expliquer par une libéralité, voire par la rémunération d’un travail, ou encore le paiement d’un prix.

La Cour d’Appel de Versailles, dans un arrêt en date du 8 janvier 2009, donne droit au débiteur et condamne la créancière à rembourser la somme de 117 522,59 euros avec intérêt.

Les juges de fonds retiennent que la preuve d’un prêt est apportée en relevant la matérialité du transfert des fonds en cause établie, en s’appuyant sur deux attestations, et en observant qu’aucun acte de donation n’a été signé.

Deux lettres de la part du débiteur sont apportées à titre de preuve : l’une mentionnant un prêt qu’il entendait consentir, l’autre une donation. Critiquant cet argumentaire, la bénéficiaire de la somme se pourvoit en cassation. A qui incombe la charge de la preuve ? A la personne qui a remis les fonds ou au contraire à celle qui les a reçus et qui entend les conserver en invoquant l’existence d’une libéralité comme ici ? La Cour de Cassation, dans son arrêt du 8 avril 2010, casse et annule l’arrêt en ce qu’il a condamné la créancière à rembourser son consort la somme intégrale de 117 522,59 euros au visa des articles 1315, 1341 et 1892 du Code civil.

Elle considère que la preuve de la remise de fond à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer.

L’article 1315 énonce que c’est « celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit la prouver », c’est donc à celui qui prétend être créancier d’une obligation de restitution née d’un contrat de prêt de prouver l’existence de ce contrat.

S’agissant d’un montant excédant 1500 euros, c’est en principe par un écrit constatant le contrat contesté que le demandeur doit s’acquitter de cette preuve selon l’art 1341.. »

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