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Cas pratique

Publié le 21/10/2019

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Droit pénale général Séance 5 – L’élément moral de l'infraction Cas pratique 1. Brigitte est renvoyée devant la Cour d’Assises. En effet après avoir découvert que son mari Emmanuel l’avait trompé, elle décidait, pour se venger, de tuer Alexandre, son amant. Elle se munissait d’un couteau guettant une opportunité pour mettre son plan macabre à exécution. Quelques jours plus tard, elle croisait l’amant de sa compagne dans la rue, elle se jetait sur lui et le tuait sauvagement. Malheureusement, il s’agissait en fait de Gérard, le frère jumeau de l’amant de son mari. La ligne de défense de Brigitte est qu’elle ne voulait pas tuer le frère de l’amant de son mari. Nous pouvons nous demandé la question suivante : Quelles sont ses chances d’aboutir ? L’article 121-3 alinéa premier du code pénal dispose que « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Cela signifie que la caractérisation des crimes et des délits nécessite que soit rapportée la preuve d’une intention coupable de la part de leur auteur, au titre d’élément moral. Cette intention coupable, également appelée faute pénale, nécessite toujours la démonstration de l’existence d’un dol général (volonté de l’auteur de commettre l’acte et sa conscience que ce dernier est contraire a la loi pénale). Certaines infractions nécessitent, en plus d’un dol général, que soit rapportée la preuve d’un autre dol. Ainsi, l’infraction d’homicide volontaire ne peut être caractérisée qu’en présence d’un dol spécial, consistant en la volonté de l’auteur d’atteindre un r...

« Cela signifie que la législateur y a en effet consacré l’hypothèse de la faute non-intentionnelle délictuelle, qui permet de caractériser certains délits, alors même que leur auteur, direct ou indirect, n’était pas animé d’une intention coupable. En l’espèce, Jean Luc frappe l’un de ses camarades mais il décède quelques instants plus tard.

Jean Luc a donc causé sa mort involontairement.

Il n’avait pas l’intention de le tuer donc il est possible que sa poursuite n’aboutisse pas.

Cas pratique 3.

La société Chemin de Fer du Florival (CFF) exploite une petite ligne reliant BOLLWILLER à GUEBWILLER. Cette ligne franchit la RD 83, une 2 X 2 voies où les véhicules circulent à 110 km/h.

Par soucis d'économies, ce franchissement se fait à niveau avec l'aide de barrières automatiques.

Le matériel roulant utilisé, un petit autorail diesel, présente un défaut.

Il peut, dans des conditions très particulières (humidité, présence de feuilles mortes sur les voies) ne plus signaler sa présence à l'infrastructure ferroviaire, il devient comme fantôme perturbant ainsi la signalisation.

Le problème est connu tant de la compagnie que de ses cheminots mais la CFF évalue son risque de survenance à bien moins de 1% et s'en accommode donc. Le 15 OCTOBRE 2018, il est 20 heures, c'est l’automne, il pleut, il fait nuit et il y a du brouillard.

Guillaume PÉPIN conduit son autorail en direction de BOLLWILLER.

Malheureusement les conditions décrites plus haut sont réunies et le train n'est pas détecté à l'approche du passage à niveau.

Les barrières ne s'abaissent pas. A cause du brouillard et de la nuit, Guillaume PÉPIN ne se rend compte du problème qu'à une centaine de mètres de l'intersection.

Il actionne le freinage d'urgence mais la distance est bien trop courte. Le train traverse les voies de circulation à plus de 50 km/h percutant de plein fouet une voiture et un camion.Le conducteur de la voiture est tué, son passager est grièvement blessé et il lui sera reconnu une ITT de 300 jours.

Le chauffeur du camion est légèrement blessé, son ITT ne sera que de 5 jours.Guillaume PÉPIN, Élisabeth BORGNE, PDG de la CFF et la compagnie ferroviaire sont renvoyés devant le Tribunal correctionnel de COLMAR. Nous pouvons nous poser les questions suivantes : Quelles qualifications seront retenues ? Quelles peines sont encourues ? I.

La qualification retenue L’article 121-3 alinéa 2 qui dispose que « lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ».

Il apparaît à l’étude de cet article qu’en réalité l’élément moral de cette infraction est la volonté de violer une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

L’infraction n’est constituée que si, en dehors de la volonté du délinquant, cette violation de la loi a mis en danger autrui.

En l’espèce, le matériel roulant utilisé par la société chemin de fer présente un défaut.

Il peut, dans des conditions très particulières (humidité, présence de feuilles mortes sur les voies) ne plus signaler sa présence à l'infrastructure ferroviaire.

Ce problème est connu par la compagnie et ses cheminots.

Guillaume PÉPIN conduit son autorail alors que les conditions de météos ne sont pas bonnes et le train n'est pas détecté à l'approche du passage à niveau.

Les barrières ne s'abaissent pas.

Le train percute alors une voiture et un camion et cause ainsi la mort du conducteur de la voiture.

Guillaume Pépin avait la connaissance de l’état du matériel, que le matériel présentait un défaut.

Il a donc violer une obligation de sécurité.

Cette violation a mis en danger les 2 véhicules et a même causé la mort du conducteur de voiture et blessé le conducteur de camion.

L’infraction est alors constituée.

La compagnie et Guillaume Pépin ont une grande chance d’être poursuivie.. »

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