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civ.1 30 avril 2009

Publié le 31/07/2016

Extrait du document

...

« cause, par ordonnance motivée susceptible dans le mois de sa notification d'un pourvoi en cassation, soit du condamné, soit du ministère public.

Art.

4.

Aucune disposition de la présente loi ou du code qu'elle institue ne peut être interprétée comme modifiant implicitement les dispositions spéc\ iales antérieures non expressément abrogées et concernant: -la publication de la condamnation; -les conditions et la durée de l'inte rdiction de séjour, de la fermeture d'établissement et de l'interdiction de l'activité professionnelle; -les peines, mesures ou déchéances particulières; -l'interdiction ou la limitation des effets de l'octroi du sursis ou des circonstances atténuantes; -les délais et les effets de la récidive, de la prescription de l'action publique ou des peines; -le cumul ou non cumul, soit des peines, soit des peines devenues mesures de sûreté; -la suspension des peines prévues par les articles 194 à 199 du code de procédure militaire.

Art.

5.

Toute référence ou renvoi aux dispositions abrégées par la présente loi devient référence ou renvoi aux dispositions qui les remplacent.

Toutefois, toute référence ou renvoi à l' article 401 du code pénal dit "code pénal de 1810" est réputé référence ou renvoi à l'article 403, 19° et 420 du code pénal institué par la présente loi.

L'expression "peine criminelle" au sens de l'article 9 du code pénal remplace les termes de "peine afflictive et infamante", "peine afflictive, peine infamante".

L'expression "internement de sûreté" prévue par l'article 76 du code pénal remplace le terme de "relégation".

L'expression "peine privative de liberté" remplace dans le code de procédure pénale le terme "emprisonnement".

Art.

6.

Sous réserve des modifications résultant de la présente loi: -les peines privatives de liberté s'exécut ent comme il est dit au code de procédure pénale;. »

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