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Commentaire d'Arret Nicolo

Publié le 12/10/2019

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BALASAR Merve L2 droit Groupe 1 Droit administratif Séance 3 : Les sources internationales du droit administratif Commentaire d’arrêt (arrêt Nicolo du Conseil d’État du 20 octobre 1989) Le 20 octobre 1989, le Conseil d’État rend une décision fondamentale et l’une des plus fortement médiatisées. En l’espèce, Monsieur Nicolo a contesté l’élection européenne de 1989 devant le Conseil d’État (qui a compétence directe en la matière en vertu de la loi du 7 juillet 1977) au motif que les citoyens français des départements et territoires d’outre-mer y avaient participé. Il considérait que cette participation était notamment en contradiction avec le traité de Rome du 25 mars 1957, qui, selon lui, concernait seulement le territoire « européen » de la France et la loi française de 1977. La question qui se posait au Conseil d’État était de savoir quel texte appliquer : la loi française ou le traité de Rome. C'est par cet arrêt, après plusieurs refus, que pour la première fois, le Conseil d'Etat se reconnaît compétent pour exercer le contrôle de conventionnalité de la loi en application de l'article 55 de la Constitution disposant que les traités internationaux sont supérieurs aux lois. Il résout enfin le conflit de compétence qui existait entre le Conseil d'Etat, le Conseil Constitutionnel et la Cour de cassation. Nous verrons alors dans un premier temps l’état antérieur de la jurisprudence sur les rapports de la loi et de traité (I) puis, nous verrons dans un second temps, l’état actuel de la jurisprudence sur les rapports de la loi et du traité (II). I. L’état antérieur de la jurisprudence sur les rapports de la loi et du traité Le contrôle de compatibilité d’une loi avec un traité avait généré un conflit de compétence entre le juge constitutionnel, le juge judiciaire et le juge administratif. Chacun s’estimait incompétent pour ce domaine, ils avaient pris des positions différent...

« d’État faisait prévaloir la loi sur le traité.

Via la jurisprudence des Semoules, le Conseil d’État soutenait l’idée selon laquelle le législateur, en adoptant une loi contraire à un traité préexistant, a méconnu la hiérarchie des normes fixées par l’article 55 de la Constitution.

Le juge administratif a toujours refusé de contrôler la constitutionnalité de la loi pour ne pas rentrer en conflit avec le législateur ( Arrêt Arrighi rendu par le Conseil d’État le 6 novembre 1936 ).

B.

La position du Conseil Constitutionnel et de la Cour de Cassation Les diverses juridictions considéraient que l’appréciation de la conformité de la loi au traité relevait de la compétence du Conseil constitutionnel.

Cependant, celui ci décida qu’il n’avait pas de compétence sur ce point .

En effet, dans la décision du Conseil constitutionnelle du 15 janvier 1975 relative a l’interruption de volontaire de grossesse : dans cette décision, la juridiction constitutionnelle a jugé qu'« une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution », au motif que la supériorité établie par l'article 55 n'a qu'un caractère contingent puisqu'elle est subordonnée à une condition d'application réciproque du traité par les parties.

Dès lors, le juge constitutionnel se refusant à contrôler lui-même l'application de l'article 55 de la Constitution, il en résultait nécessairement que cet article devait être appliqué par les tribunaux ordinaires.

La Cour de cassation accepta immédiatement la ‘proposition’ du Conseil Constitutionnel puisque le 24 mai 1975, dans l’affaire des cafés Jacques Vabre elle fit primer le traité sur une loi qui lui était postérieure.

Dans l’arrêt étudié, le Conseil d’État réunie en assemblée adopte la même position que la Cour de Cassation.

Le Conseil d’État, après une longue hésitation, va finir par s’incliner dans l’arrêt Nicolo.

Le conseil d’État va donc opérer un revirement de jurisprudence via l’arrêt Nicolo.

II.

L’état actuel de la jurisprudence sur les rapports de la loi et du traité Le revirement de jurisprudence de l’arrêt Nicolo représente surtout l’avènement du contrôle de conventionnalité exercé par le juge administratif (A) qui aura des répercussions sur l’ensemble de la jurisprudence s’inscrivant dans le cadre juridique de la primauté du droit international sur le droit interne (B) A.

La r econnaissance du contrôle de conventionnalité du Conseil d’État par l’arrêt Nicolo «Considérant qu'aux termes de l'article 227-1 du traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté Économique Européenne: "Le présent traité s'applique ...

à la République française" ; que les règles ci-dessus rappelées, définies par la loi du 7 juillet 1977, ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires de l'article 227-1 précité du traité de Rome.

» Cela signifie que la loi du 27 juillet 1977 n’est pas incompatible avec le traité de Rome, que le Conseil d’État opère un revirement de jurisprudence.

Le juge administratif a désormais la possibilité d’écarter une loi lorsque celle-ci est incompatible avec un traité et leurs permet donc d’opérer ce que l’on appelle depuis un contrôle de conventionnalité (ou contrôle de conformité). Ce contrôle de conventionnalité est équivalent au contrôle de constitutionnalité puisque tout deux partagent le même mécanisme.

Dans les deux cas, le juge contrôle un vaste ensemble de normes dont le contenu est quasiment identique aux règles contenues dans le bloc de constitutionnalité. La majeure différence réside dans le fait que le contrôle de conventionnalité s’effectue à posteriori et qu’il se limite à l’examen de la conformité d’une loi par rapport à un traité et non par rapport à la Constitution.. »

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