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Le consentement au mariage

Publié le 05/03/2019

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?LE CONSENTEMENT AU MARIAGE INTRO Le mariage est « la plus vieille coutume de l?humanité » disait Jean Carbonnier. C?est un acte juridique qui doit être distingué d?autres situations comme les fiançailles, le concubinage, le pacs. Le mariage est un contrat spécial puisqu?il obéit à des règles dérogatoires au droit commun. Pendant longtemps, le mariage fut l?affaire des familles et donc c?est les parents qui se mettaient d?accord sur l?union de leurs enfants. Aujourd?hui, le consentement personnel est requis. Cependant, le consentement peut être délicat soit parce que la personne est protégé, soit parce que la personne est décédée. Le mariage suppose le consentement des deux époux. (I) Le consentement doit donc être réel, exempt de vice, et les époux doivent avoir la capacité de contracter mariage, càd être apte à donner leur consentement. (II) I- Le consentement des époux, une condition essentielle Le Code civil a fait de la volonté des futurs époux l?élément centra du mariage, ce principe est fortement affirmé par l?art 146. Il faut, non seulement que le consentement existe (A), mais encore qu?il soit exempt de vices. (B) A) Le consentement personnel des futurs époux Le consentement doit être réel, càd que les futurs époux doivent l?exprimer verbalement, le jour de la célébration du mariage. Pour cette raison, la présence des deux époux est requise, sauf dans des cas exceptionnels. Ainsi, le mariage posthume dérogeant à cette condition peut être célébré, après autorisation du président de la république. Il est possible de se marier à titre posthume mais il faut établir le consentement du mort. En principe, le consentement doit exister...
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« retenu comme vice du consentement.

Le dol ne peut en effet jamais être une cause de nullité du mariage, ce qu’exprime parfaitement la maxime de Loysel : « Dans le mariage, trompe qui peut » .  Erreur S’agissant de l’erreur, la loi du 11 juillet 1975 a précisé que la nullité peut être demandée s’il y a eu erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne.

Cette rédaction consacrait quand même une jurisprudence.

Ainsi par ex, la nullité du mariage avait été admise dans le cas où un époux avait usé d’un faux état civil.

Depuis, le TGI de Paris a admis ds un jugement du 13 février que « le fait d’ignorer que son conjoint se livrait à la prostitution constitue donc une erreur sur les qualités essentielles de la personne susceptible d’entrainer la nullité du mariage.

» En revanche, dans un arrêt rendu par la cour de Cass le 13 décembre 2005, celle-ci a refusé d’annuler un mariage au motif que la mariée avait été trompé par son mari avant le mariage et elle avait même été trompé jusqu’au matin de son mariage.

Cette circonstance ne permet pas d’établir que l’épouse, si elle l’avait su, n’aurait pas contracté mariage.

Le droit ne fait pas de sentiment.  Violence La violence peut aussi entacher le mariage de nullité.

Pendant longtemps, la jurisprudence avait considéré que les pressions morales des parents de l’un des époux ne pouvaient justifier une demande en annulation du mariage.

Seule la violence physique était donc retenue comme cause de nullité du mariage.

Dorénavant la violence morale est aussi une cause de nullité.

La loi du 4 avril 2006 a modifié l’art 180 du Cc en y ajoutant que « l’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage ».

Cette loi marque une étape important dans la lutte contre les mariages arrangés ou contre les mariages forcés.

Elle permet aux jeunes femmes qui ne pourraient à temps, s’opposer à la volonté de leur famille de faire annuler une union non désirée, une union à laquelle elles n’ont consenti que sous la contrainte morale. II- La capacité des époux de consentir Ensuite, en cas d’incapacité de l’un des conjoints soit parce qu’il est mineur (A), soit parce qu’il s’agit d’un majeur protégé (B), le consentement du ou des représentants légaux de l’incapable est nécessaire.

A) Le mariage des mineurs Les mineurs, même émancipés, ne peuvent contracter mariage qu’avec le consentement de leurs parents, article 148 du Cc.

La loi du 4 avril 2006 a porté l’âge du mariage à 18 ans, cette disposition ne présente un intérêt qu’en cas de dispense.

Il s’agit ici d’une mesure de protection des enfants mineurs contre une décision irréfléchie en raison de leur jeune âge.

Plusieurs hypothèses peuvent se présenter : - Si le mineur a son père et sa mère alors il faudra leur consentement et en cas de dissentiment, « le partage emporte consentement » . - Si le mineur n’a qu’un parent et que l’autre est décédé, dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou si la résidence de ce parent est inconnue et que le mineur n’a plus de nouvelle depuis un an, alors la consentement du seul parent restant est nécessaire. - Si le mineur n’a plus de parents, alors les aïeux ou aïeules les remplacent, s’il y a dissentiment entre eux, ce « partage emporte consentement » .. »

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