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Cours de cassation – chambre civile 2 – Audience publique du jeudi 11 septembre 2014

Publié le 26/02/2018

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Cours de cassation – chambre civile 2 – Audience publique du jeudi 11 septembre 2014 Certaines règles jurisprudentielles sont tellement intégrées qu’elles ne sont plus contestées devant le Cour de cassation. Pourtant, il est essentiel de pouvoir en faire un rappel dès que possible tout en y apportant des précisions. C’est ce qui a été permis à la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le jeudi 11 septembre 2014 concernant la responsabilité des parents du fait de leur enfant En l’espèce un mineur a volontairement jeté de l’alcool à brûler sur un camarade, lui ayant ainsi causé un dommage. Le tribunal pour enfants, dans un jugement en date du 18 février 1993, en statuant sur les intérêts civils du mineur responsable, le déclare coupable de blessures volontaire, entrainant ainsi une incapacité temporaire totale de plus de huit jours chez la victime mineure. Le tribunal va plus loin en condamnant le mineur et ses parents in solidum à verser aux représentant légaux de la victime mineur une indemnité provisionnelle dans l’attente des conclusions de l’expertise médicale du mineur victime, ordonnée par le tribunal pour enfants. Une fois l’indemnisation allouée, le Fond de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTT) indemnise la victime. Il exerce par la suite son recours subrogatoire à l’encontre du mineur coupable et de ses parents. Dans un arrêt du 16 février 2013, la Cour d’appel de Rouen affirme le jugement de première instance au motif que la minorité du coupable au moment des faits ne faisait en rien obstacle à sa condamnation, suite à la faute qu’il avait commise, d’indemniser la victime du dommage. Ainsi, la Cours d’appel condamne in solidum le mineur coupable avec ses parents, ces deux derniers étant condamnés solidairement, à verser deux sommes au FGTI, subrogée dans les droits de la victime, dont une sur le fondement de l’art 700 du CPC. Le mineur responsable forme un pourvoi en cassation au moyen de la violation de la Cour d’appel des articles 1382 et 1384 alinéa 4 du Code Civil, considérant que l’enfant mineur n’est pas tenu à indemnisé la victime lorsque ses parents sont solidairement responsable.   Un mineur qui cause un dommage entrainant la responsabilité in solidum de ses parents qui ont une obligation de responsabilité du fait d’autrui, peut-i...

« lorsque ses parents sont solidairement responsable.

  Un mineur qui cause un dommage entrainant la responsabilité in solidum de ses parents qui ont une obligation de responsabilité du fait d'autrui, peut-il recevoir cumulativement une condamnation personnelle ?  La cours de cassation affirme la décision de la cours d'appel et rejette le pourvoi puisque « la condamnation des père et mère sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4 du Code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil». La haute juridiction civile reprend la décision des juges du fonds qui a retenu « à bon droit que la minorité du coupable ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu'elle a subi à la suite de sa faute et qu'il doit l'être in solidum avec ses parent lesquels, seuls, sont tenus solidairement ». Ainsi, il est important de se pencher sur la responsabilité cumulative en cas de dommage causé par un mineur (I), mais aussi d'exploiter les principes applicables dans le domaine de la responsabilité (II)   L'affirmation d'une responsabilité cumulative en cas de dommage causé par un mineur Afin de comprendre cette affirmation, il faudra avant tout définir l'évolution que propose cet arrêt par l'engagement cumulatif et consécutif de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur (A) et de la responsabilité personnelle du mineur (B).   La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur Il est traditionnellement admis que tant que l'enfant est mineur, conformément à l'article 1384, alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des parents est engagée dès lors que l'intéressé cause à autrui un acte dommageable. La jurisprudence du 25 octobre 1989, estime que c'est au moment où le dommage survient qu'il faut se positionner.

Ainsi, dans le cas présent, l'enfant responsable âgé de 14 ans au moment des faits, étant reconnu. »

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