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Droit Administratif

Publié le 02/11/2015

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Contentieux Administratif Et Procédure Administrative Monsieur Dupeyron SEMESTRE 6 2012-2013 L3 Droit Matière au cœur du droit public. : juge admin, jurisprudence, éléments du contentieux. Introduction : La définition du contentieux administratif Il y a plusieurs approches possibles du contentieux administratif. Il y a une acception large, une approche uniquement juridique et une approche étroite. L’acception large : Elle revient à considérer que le contentieux administratif couvrirait l’ensemble des querelles et des contestations liées à l’administration. Cette vision n’est pas juridique, elle est proche du sens commun et il faudrait en retenir que dans le contentieux admin entrent tous les conflits qui sont liés à l’ensemble des actes et des organes administratifs. Avec cette approche le contentieux administratif irait bien au-delà de l’intervention du juge puisqu’il existe de nombreuses méthodes de l’administration pour à la fois prévenir le contentieux et les contestations possibles et un certain nombre de techniques pour régler, en dehors du juge, un certain nombre de conflits, de difficultés et de contestations qui existent avec les administrés ou d’autres administrations. Cette approche ne correspond pas à la définition classique que l’on retient du contentieux administratif et il existe même une formule qui l’illustre directement puisqu’à propos de toutes les méthodes qu’il existe on parle de « procédure non contentieuse ». L’approche juridique : Définition plus précise et recevable : contentieux administratif vu comme l’ensemble des litiges qui se développent devant les tribunaux à l’occasion d’une activité ou d’un acte de l’administration. C’est l’idée d’un litige porté devant un juge, un tribunal. Limites : elle englobe l’ensemble des juridictions devant lesquelles cette contestation est possible. Le problème c’est que dans ces différents cas de figure, il faudrait incorporer un pan important de l’activité du juge judiciaire puisqu’aujourd’hui une part substantielle des litiges qui concernent l’administration relève du juge judiciaire et non du juge administratif. L’approche étroite : Le contentieux administratif vise les litiges qui concernent les activités et les actes de l’administration mais qui sont portés devant un type de juridiction seulement : la juridiction administrative. A partir de cette approche on trouve une autre formule : le contentieux administratif est là pour préciser, pour encadrer le régime des procès administratif. La place du contentieux administratif au sein de la hiérarchie des normes : Il relève du droit au juge -> droit placé au sommet de la hiérarchie des normes. Le contentieux administratif puise ses sources et sa force juridique dans 2 types de sources juridiques : influence européenne essentielle : le CEDH (Convention) et la jurisprudence de la CEDH (Cour) ont eu ces dernières années des conséquences directes, une influence essentielle sur l’organisation du contentieux administratif en France <-> 2 articles importants dans la Convention : article 6-1 qui pose le principe du droit à un procès équitable (« Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et devant un tribunal impartial ») + article 13 qui pose le droit à un recours effectif = droit au juge, tout individu a le droit à saisir la justice et à porter le conflit que ce soit avec un personne privée ou une personne publique devant un juge sources constitutionnelles : rôle important et plusieurs effets sur le contentieux administratif. Du point de vue du droit constitutionnel interne, le droit au juge existe également et le CC notamment le rattache à l’article 16 de la DDHC qui indique que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs effectuée, n’a point de Constitution ». L’existence d’un ordre de juridictions administratives en France Fréquemment, on considère que l’existence d’un ordre de juridictions administratives constituerait une sorte d’exception française. Cette idée est à nuancer parce que dans de nombreux autres Etats, européens ou non, on retient cette idée selon laquelle il faut appliquer des règles spécifiques pour les personnes publiques. En revanche, dans tous ces Etats autres que la France on n’observe pas systématiquement l’existence et la présence d’une juridiction particulière pour appliquer ce droit spécifique. Autrement dit, dans de nombreux autres Etats on peut détecter l’existence d’un contentieux administratif mais il est développé, jugé par le juge de droit commun. Les raisons pour lesquelles la France s’est dotée d’un ordre de juridiction administrative : Il existe des raisons historiques déterminantes qui justifient l’existence de notre contentieux administratif. En effet, dès l’Ancien Régime l’autorité du roi n’avait pas accepté qu’il y ait une surveillance des affaires publiques par le juge judiciaire et dès ce moment il existait une méfiance à l’égard de tout contrôle judiciaire de l’action publique <-> plusieurs raisons : le juge judiciaire ne présentait pas forcément toutes les garanties d’indépendance et même parfois de compétence + du point de vue du gouvernement du roi on ne souhaitait pas que le juge s’immisce dans les affaires publiques avec l’éventuelle possibilité de les contrarier -> édit de Saint-Germain en Laye de 1641 : le roi a rappelé que les juges n’avaient pas à contrôler l’action du gouvernement. Par la suite, au moment de la Révolution française, les révolutionnaires ont relayé cette méfiance ancienne à la suite notamment de plusieurs entraves posées par le Parlement de Paris à l’encontre d’une série de réformes voulue par l’administration (juge conservateur) <-> 2 textes essentiels adopté pour poser le principe de la séparation entre les autorités administratives et judiciaires : loi des 16 et 24 août 1790 qui indique que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront séparées des fonctions administratives ; « Les juges ne pourront à peine de forfaiture trouble de quelque façon que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de leur fonction » + décret du 16 Fructidor An III (1795) qui indique « Défenses itératives (impératives) sont faites aux tribunaux de connaître des actes de l’administration ». Conséquence : à l’époque, puisqu’il n’existait pas d’autre juge que le juge judiciaire, l’administration se retrouvait placée en dehors de tout contrôle juridictionnel et en cas de conflit, de contestation, c’était à l’administration de se juge elle-même. Du point de vue de la séparation des pouvoirs la théorie développée à l’époque reposait sur une forme d’artifice qui considérait que juger l’administration c’était encore administrer. Dès la fin de la Révolution française ce mécanisme a été jugé peu satisfaisant dans son économie générale et c’est à partir de ce moment qu’a commencé à se développer une juridiction administrative. L’apparition de la juridiction administrative. 2 étapes importantes : étape nationale -> création du Conseil d’Etat en 1799. L’origine textuelle est la Constitution du Consulat (22 Frimaire An VIII, 13 décembre 1799). Le Conseil d’Etat a eu pour mission dès le départ « Sous la direction des consuls, de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matières administrative ». Mais il n’était qu’un organe consultatif qui devait seulement aider à trancher les conflits. La décision finale revenait au ministre. Cela veut dire que durant cette longue première période, le CE dans son activité contentieuse était encadré par une double limite : en amont les administrés ne pouvaient pas saisir directement le CE, ils devaient d’abord passer par une saisine et une première décision du ministre et de son administration (théorie du ministre-juge) ; en aval le CE ne faisait que proposer une solution à l’exécutif (système de la justice retenue). Dans la pratique, au cours du XIXème siècle, même en conservant ces deux limites, le CE a réussi à manifester une certaine indépendance au moins intellectuelle vis-à-vis de l’exécutif ; il s’est attaché à statuer uniquement en considération du droit et très rapidement il a cherché à codifier les modalités de ses interventions. Au niveau des textes et de la jurisprudence, il a fallu attendre les débuts de la IIIème République pour que le CE devienne véritablement une juridiction administrative de droit commun statuant en premier et dernier ressort en matière administrative <-> loi du 24 mai 1872 adoptée à la suite d’une discussion au Parlement sur l’avenir du CE et même la question de son maintien et finalement le choix a été fait de maintenir le CE et de le renforcer = juridiction administrative autonome disposant de la justice déléguée (décisions au nom du peuple français qui lui a délégué la fonction juridictionnelle) -> fin de la justice retenue + CE, arrêt Cadot, 13 décembre 1889 : fin de la théorie du ministre-juge ; le CE considère que les justiciables peuvent le saisir directement. Sous la Vème République, la question a été posée du maintien éventuel ou de la possible suppression de la juridiction administrative. C’est le CC qui a eu l’occasion par 2 fois de poser des principes qui permettent d’affirmer aujourd’hui, au moins en partie, la valeur constitutionnelle de l’existence de la juridiction administrative <-> CC, 22 juillet 1980 : affirmation de l’indépendance de la juridiction administrative ; le législateur ne peut pas limiter ou empiéter sur les compétences des juridictions administratives et en tant qu’ordre de juridictions cette juridiction administrative a droit à la même garantie d’indépendance que les juridictions de l’ordre judiciaire + CC, 23 janvier 1987 : décision relative à la création du conseil de concurrence ; à travers cette décision, le CC s’est penché sur les compétences des juridictions administratives et les compétences face à celles du juge judiciaire -> question de savoir si par la loi on pouvait imaginer de vider la juridiction administrative de toutes ses compétences pour les confier au juge judiciaire. Le CC a expliqué que non, que certaines compétences revenaient au juge administratif en raison d’un principe constitutionnel et qu’il rattache un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ce bloc de compétence est le contentieux de l’annulation et la réformation des décisions prises par les autorités administratives <-> ce contentieux doit être réservé au juge administratif. La grande conclusion de cette décision de 1987 c’est qu’au-delà des libertés du législateur de répartition du contentieux entre les 2 ordres de juridictions, la juridiction administrative est constitutionnellement protégée puisqu’il existe au moins un noyau dur de compétences constitutionnelles qui ne peut pas lui être retiré sauf exception étape territoriale -> à partir de la même période (1800) une autre forme de justice administrative est apparue dans les départements à travers la création des conseils de préfecture <-> loi du 28 Pluviôse An VIII (février 1800) : créé le préfet. Les conseils de préfecture étaient présidés par les préfets et ils avaient pour mission de régler certains conflits entre l’administration et les administrés. A l’origine cette juridiction était très imparfaite pour 2 raisons au moins : fortement liée à l’administration active + ne bénéficiait que de quelques compétences d’attribution essentiellement en matière d’impôts directs et de travaux publics et les justiciables ne pouvaient pas la saisir pour d’autres conflits avec l’administration. Ces conseils de préfecture ont connu plusieurs évolutions surtout dans le premier tiers du XXème siècles : ils sont devenus interdépartementaux (réduction du nombre), les préfets en ont perdu la présidence et à partir de 1934 leurs compétences ont été étendues à environ l’ensemble du contentieux local en première instance. Surtout ces conseils de préfecture ont été transformés après la 2ème GM et ils sont devenus les tribunaux administratifs actuels. Présentation des juridictions administratives Distinction entre les juridictions administratives générales et les juridictions administratives spéciales. Les juridictions générales Aujourd’hui l’ordre administratif est constitué de 3 niveaux : tribunaux administratifs cours administratives d’appel Conseil d’Etat C’est une organisation comparable au judiciaire mais plusieurs spécificités -> 2 principales : au niveau des fonctions, les juridictions administratives ont souvent d’autres missions que la seule mission contentieuse et en particulier elles peuvent être des organes consultatifs (cas du CE et des TA dans leurs ressorts territoriaux) même si on a 3 niveaux, les répartitions des compétences entres les 3 niveaux sont plus complexes que dans l’ordre judiciaire notamment au niveau du CE. Le CE est un juge de cassation mais aussi un juge d’appel dans certains cas et dans d’autres cas il reste un juge de premier et dernier ressort <-> décret du 22 février 2010 a réduit les cas dans lesquels le CE intervient en premier et dernier ressort Les TA : Ils ont pris le relai des conseils de préfecture et ont été créés par le décret-loi du 30 septembre 1953 qui s’applique depuis le 1er janvier 1954. Ces tribunaux sont devenus des juridictions autonomes, juges de premier ressort de droit commun sauf dans les cas où le CE reste compétent en premier et dernier ressort. Aujourd’hui en France il y a 42 TA. Au niveau de la métropole le ressort territorial s’appuie la plupart du temps sur la carte administrative régionale mais dans les régions les plus peuplées on peut trouver plusieurs TA à l’intérieur d’une même région administrative <-> IDF, PACA, Languedoc-Roussillon. Cette dernière décennie il y a eu une augmentation du nombre de TA liée à la progression du contentieux administratif et du nombre de saisines -> TA créé à Nîmes en 2006, à Toulon en 2008 et Montreuil en 2010 après Cergy-Pontoise en région parisienne. En volume les TA rendent plus de 180 000 jugements par an et le taux d’appel est de 15% environ. A contrario cela veut dire que concrètement les TA règlent prêt de 85% des affaires. L’organisation est assez stable : on trouve à chaque fois un chef de juridiction qui est le Président du TA. Les TA sont divisés en chambres et leur nombre varie en fonction de l’importance du tribunal et le volume de contentieux. Le TA de Paris en contient 17 (le plus grand) et le plus petit ne compte qu’une seule chambre (Fort-de-France). Les chambres constituent la cellule de base, de jugement -> composition collégiale (3 magistrats pour une affaire) ; à compter que ces dernières années la collégialité a connu un certain recul en contentieux administratif avec une multiplication des cas où les affaires sont traitées par un juge unique. Le recrutement est double : d’une part certains magistrats sont recrutés à l’issue de l’ENA ; d’autre part il existe de manière régulière des concours particuliers qui sont organisés pour le recrutement de conseillers de TA et de CAA et avec le temps ces concours qui étaient à l’origine censés être complémentaire du recrutement de l’ENA, tendent maintenant à devenir un mode de recrutement de plus en plus ordinaire parce que l’ENA n’est plus une voie suffisante pour fournir assez de magistrats dans les TA. Les CAA : Leur origine est récente puisque leur création date de la loi du 31 décembre 1987 avec une entrée en vigueur au 1er janvier 1989. Cette loi a été le fruit d’une longue préparation, de longs débats qui partaient du constat que le rôle du CE en appel était de plus en plus difficile à tenir en raison de la forte progression en volume du contentieux administratif. En 15 ans, le stock d’affaires en retard du CE avait été multiplié par 5. La création des CAA a donc été envisagée pour régler le problème de l’engorgement du CE et ensuite les compétences des CAA se sont développées, précisées pour devenir les véritables CA de l’ordre administratif. En 1987 5 premières cours ont été créées : Bordeaux, Lyon, Paris, Nancy et Nantes. Par la suite 3 autres cours ont été créées : Marseille, Douai, Versailles. Les CAA rendent plus de 25 000 arrêts. La composition est stable : un président de cour qui a le grade de conseiller d’Etat. Il y a 3 à 6 chambres qui sont les organes normaux de jugement. Pour les affaires les plus importantes, les CAA peuvent organiser des formations plénières : on réunit tous les présidents de chambres et d’autres magistrats de la cour pour régler l’affaire. Contrairement au juge judiciaire, les CAA n’ont pas une compétence générale d’appel puisqu’il reste certaines matières réservées en appel au CE. Le CE : C’est un organe hybride puisqu’il est à la fois une juridiction et un organe consultatif. Le CE est amené à donner des avis au gouvernement et depuis la réforme constitutionnelle de 2008 il peut aussi être amené à donner des avis au parlement. L’organisation du CE se divise en sections : aujourd’hui il y a en 8. Depuis un décret du 06 mars 2008, il y a 6 sections administratives (affaires intérieures, travaux publics, finances, affaires sociales, section du rapport et des études et section de l’administration). A ces sections on ajoute la section du contentieux qui coordonne l’ensemble des compétences juridictionnelles du CE. La section du contentieux est elle-même divisée en 10 sous-sections et celles-ci sont l’équivalent des chambres dans les TA et le CAA. Chaque sous-section a un président et la section du contentieux dans son ensemble a aussi un président (Bernard Stirme). Le président est assisté par 3 présidents adjoints et ensemble ils forment une structure interne du CE : la troïka qui a un rôle de coordination et de suivi de la juris du CE. Au sein du CE il existe une certaine hiérarchie du traitement des affaires au sein du contentieux qui s’inscrit dans la volonté de maintenir une cohérence de la jurisprudence : les affaires de base sont prises en charge au niveau d’une sous-section et elles sont jugées par 3 membres du CE ; dès qu’une affaire présente une importance supérieure, elle peut être soumise à des sous-sections réunies, en général 2 sous-sections mais on peut aller jusqu’à 4 (cas pour la branche fiscale) ; pour les affaires importantes on saisit la section du contentieux où on retrouve les présidents des 10 sous-sections, la troïka et un membre rapporteur ; au dernier niveau on trouve l’assemblée du contentieux dont la composition a été révisée par le décret du 06 mars 2008 (avant ce décret il y avait une quasi-parité entre les représentants des sections administratives et de la section du contentieux au sein de l’assemblée) : il donne la majorité au sein de l’assemblée aux membres de la section du contentieux. Dans cette assemblée on retrouve le Président, les présidents des sections administratives mais aussi 10 autres membres qui viennent de la section du contentieux (président, président adjoint et des présidents de sous-sections). En volume le CE rend des arrêts de l’ordre d’un peu moins de 25 000 décisions par an. Une cinquantaine seulement chaque sont jugées devant le contentieux ou l’assemblée du contentieux ; 1 500 rendues par les sous-sections rassemblées et 3 500 rendues par une sous-section seule. Le reste sont des ordonnances soit de référé à juge unique soit de rejet des demandes pour cause d’irrecevabilité. Au niveau des compétences : la compétence de droit commun du 1989 c’est d’être le juge de cassation de l’ordre administratif. Dans certains cas le CE reste juge d’appel pour des raisons pratiques et notamment en matière de contentieux électoral municipal, local, cantonal. Le CE est aussi juge de premier et dernier ressort dans différents cas de figure et c’est cette situation qui a été modifiée par le décret du 22 février 2010. Avant ce décret le CE devait être saisi directement en premier ressort pour les affaires qui mettaient en cause les actes les plus importants du gouvernement, pour toutes les affaires qui trouvaient leur origine à l’étranger (refus de visa dans une ambassade à l’étranger par ex), pour tous les litiges qui dépassaient le ressort territorial d’un seul TA, pour apprécier des décisions des autorités collégiales à compétence nationale (AAI). Ce décret réduit les compétences du CE ; on lui a retiré notamment les litiges d’ordre admin qui naissent en dehors du territoire français, les litiges qui concernent des actes dont le champ d’application dépasse le ressort d’un seul TA. Pour les autorités collégiales on a réduit la compétence du CE en premier ressort, plus de compétence générale et le décret établit la liste exhaustive des autorités pour lesquelles le CE reste compétent en premier ressort. Enfin, au niveau des actes du gouvernement certains pris par les ministres qui relevaient autrefois du CE n’en relèvent plus aujourd’hui. Au niveau global, le CE est dirigé par un vice-président et le CJA l’énonce explicitement : « La présidence du CE est assurée par le vice-président ». En revanche, l’assemblée générale du CE peut être présidée par le premier ministre ou en son absence par le ministre de la justice, le garde des sceaux. Symboliquement le président du CE c’est toujours le premier ministre en exercice. Au sein de l’UE, l’existence d’une juridiction administrative n’est pas exceptionnelle. Sur les 27 Etats membres de l’UE, 15 ont une cour suprême administrative autonome. Ex : Belgique, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas. Sur les 12 autres, dans la moitié il existe une chambre administrative spécialisée dans les juridictions de droit commun : Espagne, Hongrie, Roumanie, Slovaquie… Le modèle de la justice administrative est donc majoritaire en Europe. En revanche les attributions de ces cours varient beaucoup d’un Etat à l’autre et sont rarement aussi étendues que celles de notre juridiction administrative. Il est encore plus rare qu’il y ait comme en France cumul des fonctions administratives et juridictionnelles. Pour les principaux arrêts du CE ceux qui font jurisprudence sont ceux de section et d’assemblée et ils sont publiés au recueil Lebon. Les juridictions spécialisées Il existe aujourd’hui une trentaine de juridictions administratives spécialisées (dernier rapport public du CE en 2007). Elles interviennent dans des matières très diverses. On en trouve plusieurs qui interviennent en matière de discipline, notamment en matière de discipline professionnelle -> CSM (Conseil Supérieur de la Magistrature). C’est aussi le cas pour les ordres professionnels -> c’est le cas pour les universités. Il peut aussi s’agir des fédérations sportives. Il y en a aussi en matière sociale -> commissions variées : Commissions départementales des travailleurs handicapés et commissions des mutilés de guerre. On en trouve aussi dans le contentieux des étrangers -> cour nationale du droit d’asile On en trouve encore dans le domaine financier -> cour des comptes ou cour de discipline budgétaire et financière pour les ordonnateurs. Au niveau de leur qualification, leur qualité de juridiction dépend soit des textes, soit de critères jurisprudentiels. Pour les textes il s’agit de la loi : si la loi qualifie elle-même un organe de juridiction administrative spécialisée, aucune autre question ne se pose. Parfois la loi donne des indications partielles. Par ex le code du travail institue la commission pour les travailleurs handicapés et le législateur a précisé que ses décisions sont susceptibles de pourvoi en cassation devant le CE. C’est cette indication qui permet de déduire que c’est une juridiction administrative spécialisée. Dans les cas où la loi reste silencieuse, ne précise pas la nature de l’organisme et ne donne aucune règle qui permette de déduire les compétences juridictionnelles, c’est à la jurisprudence d’identifier la nature de l’organisme en question. Il y a 3 critères qui ont été dégagés : l’objet et mode de fonctionnement d’un organisme -> si un organisme a pour mission de trancher un litige en interprétant le droit, c’est un indice qui plaide en faveur du caractère juridictionnel <-> CE, arrêt De Bayo 12 décembre 1953. Autre critère : composition de l’organisme -> la collégialité est un critère qui plaide en faveur du caractère juridictionnel. Enfin le juge regarde la procédure suivie par l’organisme, notamment le respect du contradictoire, de l’intégralité des droits de la défense… Certaines de ces juridictions administratives spécialisées sont des organes de l’Etat qui sont dépourvus de la personnalité morale. Dans ce cas il n’y a aucune difficulté, on sait qu’elles se prononcent au nom de l’Etat. D’autres en revanche sont des organes qui relèvent d’une personne morale distincte de l’Etat et notamment une section disciplinaire de l’université. L’université est un établissement public. La section de discipline relève de l’université et donc de l’Etat directement. La question qui s’est posée était de savoir au nom de qui une juridiction spécialisée d’une personne morale autre que l’Etat rend sa décision. Au nom de l’Etat ou de la personne morale en question ? La question a un intérêt pratique parce qu’en cas d’erreur, de faute quelle est la responsabilité qui est engagée ? Le CE a rendu un arrêt sur cette question le 24 février 2004 : arrêt Popin. Le CE a affirmé le principe de l’unité de la juridiction administrative et principe selon le lequel la justice en France est toujours rendue sous la responsabilité exclusive de l’Etat. Elle l’est donc au nom de l’Etat même si la juridiction est organisée au sein d’une autre personne morale. Pour les juridictions spécialisées il y a 2 cas de figures : certaines prononcent leurs décisions en premier et dernier ressort alors que d’autres sont susceptibles d’appel. Dans tous les cas, il y a la possibilité d’un pourvoi en cassation devant le CE -> CE, arrêt D’Aillères, 07 février 1947 : même dans le silence des textes, il y a toujours possibilité d’un recours en cassation devant le CE. 30/01/13 L’indépendance des juridictions administratives Historiquement et pendant de nombreuses années, la question s’est posée de savoir si la proximité du juge administratif avec l’administration permettait à ce juge de manifester une réelle indépendance vis-à-vis de l’administration. Cette question a bcp évolué dans le temps, c’est une question essentielle pour le bon fonctionnement de l’Etat de droit et aujourd’hui elle doit être traitée dans le cadre national et européen. Les éléments de proximité entre la juridiction administrative et l’administration active Au cours du XIXème siècle peu à peu la juridiction s’est détachée de l’administration active mais sans aller jusqu’à une séparation complète ne serait-ce que par l’activité consultative conservée en France (CE). La question dès lors se pose de savoir si cette proximité même relative, pose des problèmes de principe, de relativiser l’indépendance. Pendant longtemps le doute a été permis puisque dans la jurisprudence du CE on trouvait certains éléments qui montraient que le juge administratif se fixait certaines limites dans le contrôle de l’administration. C’était le cas par exemple, jusque fin XIXème, avec la théorie du mobile politique dans ce que l’on appelle encore aujourd’hui le contrôle des actes de Gouvernement. Aujourd’hui le doute n’est plus sérieusement possible lorsque l’on examine la jurisprudence du CE. On sait que depuis de très nombreuses années il n’hésite plus à censurer des actes importants du Gouvernement, ce qui permet d’affirmer son autonomie, son indépendance vis-à-vis de l’administration active. Ex : octobre 1962 -> CE, arrêt Canal : CE censure une ordonnance du Président de la République (De Gaulle) qui dans le contexte de la guerre d’Algérie instaurait une cour militaire de justice sans respecter totalement le droit de la défense. Plus récemment -> CE, 12 mars 2007, arrêt GISTI : le CE a annulé la création du fichier ELOI informatisé et nominatif, destiné à favoriser les mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Ceci étant, pour relativiser cette jurisprudence, il reste quand même que plusieurs facteurs établissent toujours aujourd’hui au moins une proximité formelle entre le CE et l’administration active. Le premier facteur de proximité est celui du mode de recrutement. On sait qu’en France les hauts fonctionnaires et les hauts magistrats administratifs sortent de la même école qui est celle de l’ENA. Dans la pratique on peut devenir conseiller d’Etat par d’autres moyens et d’autres modes de recrutement que l’ENA. De plus dans les juridictions inférieures on a de plus en plus recours à des concours particuliers. La réalité tout de même est que pour un certain nombre de personnes, via l’ENA, il existe des passerelles entre le CE et l’administration active : sur un corps de 300 membres environ (CE) il y en a toujours autour de 120 à 130 qui se trouvent à l’extérieur du CE dans des fonctions politique ou administrative ou publique diverses. Le deuxième facteur de proximité est la règle de double affectation. Le CE a à la fois des fonctions juridictionnelles et des fonctions administratives (avis) et depuis un décret de 1963, il y a un principe de double appartenance des membres du CE qui fait qu’ils sont affectés à la fois à la section du contentieux et à une section administrative. La règle de la double affection est souvent prise en exemple pour illustrer la porosité des relations entre la juridiction administrative et le conseil de l’administration active. La protection des magistrats administratifs contre les pressions supposées de l’administration active Cette protection passe 2 aspects. D’abord le rappel du principe constitutionnel d’indépendance de la juridiction administrative qui s’impose au législateur. Cela relève de la jurisprudence. En effet, dans le texte de la Constitution elle-même on ne trouve aucun article qui affirme explicitement l’indépendance du juge administratif. C’est la décision du CC du 22 juillet 1980 qui s’est appuyée sur un principe fondamental reconnu par les lois de la République pour dire que la loi du 24 mai 1872 est une loi fondamentale qui pose le principe de l’indépendance de la juridiction administrative. Dès lors le législateur ne peut pas empiéter sur les compétences des magistrats administratifs et ne peut pas remettre en cause des décisions des juridictions administratives. Ensuite cela passe aussi par des garanties statutaires offertes aux membres de la juridiction administrative. Le statut des membres des juridictions administratives est assez différent de celui des magistrats de l’ordre judiciaire. Les magistrats de l’ordre judiciaire sont régis par un statut complètement autonome qui est prévu par une loi organique. Les membres des juridictions administratives relèvent à la base des lois générales sur la fonction publique sous réserve ensuite de dispositions qui leur sont propres. Magistrats des TA et CAA : ils ont aujourd’hui clairement le statut de magistrat. C’est même indiqué dans le CJA où l’on trouve cette formule « lorsqu’ils exercent leurs fonctions de magistrats ». Ils bénéficient donc d’un principe d’inamovibilité qui signifie que l’on ne peut pas muter un magistrat administratif au motif qu’il rendrait des décisions qui dérangeraient l’administration. Pour les membres des TA et des CA on a prévu dans le CJA un organe qui se veut le pendant du Conseil Supérieur de la Magistrature mais pour l’ordre administratif -> Conseil Supérieur des TA et des CAA. C’est cet organe qui est indépendant, qui est géré par la juridiction administrative elle-même et qui est compétent pour gérer la carrière des magistrats administratifs. Magistrats du CE : pour les membres du CE, il n’y a pas formellement de reconnaissance par les textes de l’indépendance et de l’inamovibilité des membres du CE. Dans la pratique, en revanche, on trouve des règles coutumières bien installées selon lesquelles l’avancement se fait à l’ancienneté ; la carrière des conseillers d’Etat est pour l’essentiel gérée par l’institution elle-même et sauf 2 exceptions historiques, il n’y a pas de révocation des membres du CE par le Gouvernement. Les difficultés posées par la jurisprudence de la CEDH relative à la théorie des apparences Du point de vue de la CEDH, sans qu’il y ait de condamnation explicite, des remarques ou des limites ont été posées à propos du cumul entre fonction juridictionnelle et fonction consultative au sein d’une même institution <-> CEDH, 28 juillet 1995, arrêt Procola : à travers cette décision, à propos du CE du Luxembourg, le CEDH a censuré le fait que des personnes qui se sont prononcées sur un avis à propos d’un texte puissent ensuite participer à une formation de jugement chargée de statuer sur un recours contre le même texte. Dans ce cas, on peut néanmoins avoir des doutes sur l’impartialité de cette personne et peu importe que concrètement la personne en cause se soit comportée ou non de manière impartiale, c’est l’impartialité apparente qui est de toute façon en cause. Cet arrêt a eu plusieurs retentissements et à la suite de celui-ci, le CE a apporté plusieurs précisions quant à ses membres et son organisation -> CE, 05 avril 1996, arrêt Syndicat des avocats de France : le Ce se prononçait sur un recours engagé contre les dispositions d’un décret relatif aux attributions consultatives des CAA. Le CE en a profité pour indiquer que les dispositions du décret ne portaient pas atteinte par elles-mêmes au principe d’impartialité. Autrement dit il n’y a pas de condamnation de principe de la dualité de fonctions au sein d’un même organe ; la seule chose condamnable est la confusion de ces 2 fonctions chez une même personne. La CEDH a confirmé cette position dans un arrêt du 09 novembre 2006, Entreprise Sacilor Lormines : la question du cumul des compétences ne pose pas un problème dans son principe et il faut regarder au cas par cas ce qu’il en est pour les personnes qui interviennent à la fois dans un procédure administrative et dans une procédure juridictionnelle. Décret du 6 mars 2008 cherche à améliorer l’étanchéité entre les fonctions consultatives et les fonctions juridictionnelles, ce qui a entraîné quelques modifs concrètes au sein du CE = en cas de réunion de sous-sections entre elles, on avait auparavant la présence d’un représentation de la fonction administrative et désormais ce n’est plus le cas + pour ce qui concerne l’assemblée du contentieux du CE, la majorité est désormais accordée en représentation à la section du contentieux par rapport aux sections administratives. Les sources du contentieux administratif Les sources constitutionnelles Pendant très longtemps, les articles de la Constitution n’évoquaient pas directement l’existence de la juridiction administrative, en tout cas pour sa fonction contentieuse. Le CE était cité mais uniquement sous son angle consultatif. Cette absence de référence à l’activité contentieuse est en partie dépassée aujourd’hui après la révision constitutionnelle de juillet 2008. Cette révision a inséré dans la Constitution des dispositions nouvelles sur la QPC. Il est précisé que la question peut être soulevée à l’occasion d’une affaire devant le juge judiciaire ou le juge administratif ce qui est une manière d’évoquer dans la Constitution l’activité de la justice administrative. La jurisprudence du CC : Plusieurs principes ont été dégagés -> indépendance de la juridiction administrative (1980) + réserve de compétence minimale du juge administratif face à au juge judiciaire = décision du 23 janvier 1987 relative à la création du Conseil de la concurrence. Depuis le Conseil de la concurrence est devenue l’Autorité de concurrence, c’est une AAI qui rend des décisions administratives qui sont contestables par la voie d’un recours qui était présenté au départ comme un REP. Dans le dispositif initial de l’ordonnance, c’était le CE qui devait être compétent en cas de recours contre les décisions du Conseil de la concurrence. Le problème est venu d’une intervention, par la suite, du Parlement qui a transféré par voie d’amendement, la compétence des recours contre les décisions du Conseil de la concurrence du CE vers la CA de Paris. Question posée au CC : est-ce que le législateur est totalement libre pour transférer comme il l’entend la compétence de recours contre des décisions administratives au juge judiciaire ? Le CC, dans cette décision, a posé plusieurs principes : le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n’a pas valeur constitutionnelle en soi la séparation des autorités ne peut pas se confondre avec la séparation des pouvoirs qui elle a bien valeur constitutionnelle malgré tout, la séparation des autorités correspond à la conception française de la séparation des pouvoirs => existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République (valeur constit) = réserve de compétence minimale ; le contentieux de l’annulation et de la réformation des décisions administratives doit revenir au juge administratif : c’est sa compétence minimale. Mais le CE a inséré une exception à ce principe : dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsqu’un contentieux est déjà réparti en plusieurs ordres, il est quand même loisible au législateur d’unifier ce contentieux au profit de l’ordre principalement intéressé et c’est ce qu’il applique dans le cas des décisions du Conseil de la concurrence. Le droit à un recours effectif : En toute circonstance les justiciables doivent pouvoir avoir recours à un juge y compris en matière administrative : droit au juge -> CC, 21 janvier 1994 à propos d’une loi relative au droit de l’urbanisme. Les sources européennes Distinction entre celles issues de la CEDH (Convention) et celles issues du droit de l’UE. La CEDH : Articles 13 et 6 : droit à un recours effectif + principe du procès équitable. Article 13 : « Toute personne dont les droits et libertés ont été violés a droit à un recours effectif devant la juridiction nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». L’influence de cette disposition est indirecte. Elle existe déjà en droit interne mais elle permet de montrer encore aujourd’hui certaines particularités du droit administratif français du point de vue du droit au juge. Il y a au moins 3 aspects du droit administratif français qui permettent de s’interroger sur le droit à un recours effectif : théorie des actes de Gouvernement : dans la jurisprudence du CE, celui-ci indique que lorsqu’un acte de Gouvernement est contesté par un justiciable, il est incompétent et écarte donc la requête comme irrecevable. 2 terrains d’application des actes de Gouvernement : actes administratifs produits dans le cadre des RI de la France (CE ne se permet pas un contrôle sur les actes qui concernent ces RI) + actes administratifs qui engagent des relations entre les pouvoirs publics constitutionnels (ex : décret de nomination du Premier Ministre ; décret de convocation du parlement en cession extraordinaire ; décret de dissolution de l’AN ; décret du Psdt de la République par lequel il a recours aux pleins pouvoirs de l’article 16) jurisprudence sur les mesures d’ordre intérieur : les mesures d’ordre intérieur sont des actes unilatéraux de l’administration qui produisent certains effets mais qui sont jugés trop mineurs pour être considérés comme faisant grief. La jurisprudence a réduit le nombre de mesures d’ordre intérieur mais il en reste toujours aujourd’hui -> Ex : affectations en groupe de TD. Du point de vue du droit au juge, on peut discuter de la pertinence du maintien de ces mesures dans la jurisprudence administrative en France certains cas d’irresponsabilité ou de responsabilité limitée de la personne publique : en droit de la responsabilité administrative, on maintient mais dans des cas de plus en plus rares la distinction entre faute simple et faute lourde. Dans quelques activités toute faute n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Pour ce faire il faut que la faute soit qualifiée de lourde. Du point de vue du droit au juge, il reste quelques cas où devant des fautes de l’administration qui peuvent provoquer des préjudices, les justiciables ne peuvent pas obtenir réparation et donc pourraient considérer qu’ils n’ont pas de droit à un recours effectif. Article 6 : droit à un procès équitable. « Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et devant un tribunal impartial ». Dans un premier temps la question s’est posée de savoir si la justice administrative était soumise ou pas au respect de l’article 6. Assez rapidement la CEDH (Cour) a fait valoir une conception et une interprétation autonome de cet article détachée des définitions internes de ses Etats membres et donc non dépendantes des juridictions de chaque Etat et de la qualification qui leur sont données. Pour la CEDH le contentieux administratif français entre dans le champ d’application de l’article 6, notamment pour tout ce qui relève du contentieux de la responsabilité, des questions de fonction publique ou encore à propos des décisions administratives qui mettent en cause les droits des individus. La jurisprudence de la CEDH a eu plusieurs effets sur l’organisation du procès administratif lui-même, sur 3 points en particuliers : délais de recours : le CEDH a condamné la France à quelques reprises pour non respect des délais raisonnables de jugement par le juge administratif français <-> CEDH, 24 octobre 1989, H contre France : affaire qui était restée devant le juge administratif devant 2 ans et demi sans qu’ait été pris le moindre acte de procédure durant cette période. La CEDH a considéré que le délai était excessif (1ère condamnation de la France pour délai excessif) ; CEDH, 2001, arrêt Kress contre France. Le CE a intégré lui-même la question des délais dans sa jurisprudence et a rendu un arrêt de principe assez célèbre : CE, 28 juin 2002, arrêt Ministre de la justice contre Magiera -> indépendamment de toute question qui porte sur la validité du recours, un délai excessif de la part du juge administratif engage la responsabilité de l’Etat et justifie l’octroi de dommages-intérêts pour le justiciable. Dans cette affaire, dossier resté devant la TA de Versailles pendant 7 ans et 6 mois « pour une requête qui ne présentait pas de difficulté particulière » = CE a accordé une réparation à hauteur de 30 000 francs impartialité : évolution du commissaire du Gouvernement devenu rapporteur public. Ce personnage est celui qui sur chaque affaire soumise à une juridiction administrative, doit rendre des ccls avant la mise en délibéré et avant cela il doit proposer une solution au tribunal. Pendant très longtemps le commissaire du Gouvernement participait aux délibérés, simplement il ne prenait pas part au vote. Cette place particulière a entraîné plusieurs interventions de la CEDH sur le terrain de l’impartialité de la juridiction <-> CEDH, 7 juin 2001, arrêt Kress contre France : le CEDH explique qu’au moins du point de vue des apparences, le commissaire du gouvernement ne devait pas participer aux délibérés = réaction de la France par voie réglementaire : textes avaient fini par dire que commissaire du gouvernement pouvait être présent mais ne pouvait plus prendre la parole. Cette évolution a suscité une nouvelle intervention de la CEDH, 12 avril 2006, arrêt Martini : le commissaire du Gouvernement ne doit pas participer aux délibérés et par participer il faut comprendre ne pas être présent, ne pas y assister. Depuis 2009, la France s‘est rangée à cette position de la CEDH ; rôle du commissaire revu sur d’autres aspects ; il est devenu rapporteur public exigence de publicité des débats : jusqu’à il y a une vingtaine d’année, la jurisprudence administrative assurait la publicité des débats dans le cadre de procédures administratives sauf quelques exceptions. Parmi elles on trouvait les juridictions ordinales (ordres pro) et certains aspects de la procédure devant la Cour des comptes. Des évolutions ont du avoir lieu là aussi, notamment par un arrêt du CE du 14 février 1996, arrêt Maubleu : sanctions disciplinaires prises par les ordres professionnels. Jusque là il n’y avait pas publicité des débats pour de telles procédures et le CE les a imposées en s’appuyant sur l’article 6 de la CEDH et en expliquant qu’une sanction disciplinaire c’est une matière pénale au sens de l’article 6 de la CEDH. Le droit de l’UE : En droit de l’UE, la CJUE affirme le principe d’autonomie juridique des Etats membres pour désigner les juridictions compétentes et régler les modalités procédurales des recours destinées à assurer la sauvegarde des droits des justiciables à l’égard du droit de l’UE. Malgré cette autonomie, la jurisprudence de la CJUE a eu plusieurs influences, plus ou moins directes, sur la procédure contentieuse et notamment la procédure contentieuse administrative en France. Tout d’abord il y a eu la question de l’applicabilité directe et des rapports de compatibilité entre règle nationale et règle européenne. Sur l’applicabilité directe, dès 1963, la CJCE a affirmé l’applicabilité directe des articles du traité de Rome qui peuvent donc être invoqués par les justiciables à l’appui d’un recours devant le juge national. Cette question de l’applicabilité directe a depuis connu de nombreux développements jusqu’aux normes de droit dérivé et notamment les directives européennes. Sur les rapports de comptabilité, influence forte avec CJCE, 15 juillet 1964, Costa contre Enel -> primauté du droit communautaire sur les droits nationaux en cas d’incompatibilité entre une norme nationale et un texte européen. La jurisprudence française a repris avec des nuances ce principe <-> CE, 20 octobre 1989, arrêt Nicolo = les traités ont une autorité supérieure à celle des lois en toute circonstance que les lois soient antérieures ou postérieures au traité ; en raison de l’article 55 de la Constitution et non en raison d’un principe de primauté du droit communautaire. Pour autant aujourd’hui le CE assure la supériorité de toutes les normes européennes sur les lois françaises, des traités aux normes de droits dérivés jusqu’à la jurisprudence de la CJUE ; la seule limite étant que les normes du droit de l’UE ne l’emportent pas sur les normes constitutionnelles françaises. Pour le CE encore, cette question de l’incompatibilité des normes ne peut pas être un moyen d’ordre public ; çàd que pour que le CE écarte une norme nationale en raison de son incompatibilité avec le droit de l’UE, il faut que le requérant l’invoque lui-même dans son recours. CJCE, 19 juin 1990, arrêt Factortame : dans cette affaire qui concernait la G-B, la CJCE a indiqué que les juges nationaux tirent du droit communautaire lui-même, le pouvoir de prononcer des mesures provisoires pour assurer le respect du droit de l’UE et alors même qu’une règle du droit national s’y opposerait. Cet arrêt indique finalement que les juges nationaux peuvent écarter certaines règles de procédure interne pour décider de mesures provisoires et si le respect du droit de l’UE est en cause. Il s’agit d’une application du principe de primauté du droit européen sur les droits nationaux mais plus spécifiquement ici en matière de procédure. Les sources législatives et réglementaires A l’origine la procédure administrative semblait être une matière complètement réglementaire parce que la procédure contentieuse administrative n’est pas citée dans la liste de l’article 34 de la Constitution. Le contentieux administratif est donc pour une bonne part une matière réglementaire et c’est pour cette raison que l’on trouve plusieurs décrets qui encadrent le contentieux administratif en France. Malgré cela, le pouvoir législatif n’est pas totalement absent et il y a plusieurs points de procédure administrative qui nécessitent l’intervention de la loi : la juridiction administrative elle-même voit son existence garantie par des principes constitutionnelles et donc seules des lois constitutionnelles pourraient décider de supprimer totalement la juridiction administrative en France la création de tout nouvel ordre de juridictions relève de la loi. Par ordre de juridictions le CC a précisé qu’il fallait entendre aussi toute création de niveaux de juridiction. C’est par la loi en 1987 qu’ont été créées les CAA l’article 34 de la Constitution indique qu’il revient à la loi de fixer les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Or certains aspects de la procédure contentieuse participent à ses garanties fondamentales. Ex : la création en 2000 de la procédure du référé-liberté. Il revient à la loi de fixer les garanties fondamentales qui sont accordées aux fonctionnaires, ce qui inclut les membres de la juridiction administrative. Le statut des magistrats administratifs est donc encadré par la loi la question des compétences : les limites de compétences entre juridictions administratives et judiciaires et les éventuels transferts de compétences d’un ordre vers l’autre ne peuvent être prévus par la loi. principe de la collégialité relève de la loi et d’autres règles de procédures comme l’intervention des avocats, les régimes d’injonction et les délais de prescription. Les compétences de la juridiction administrative La compétence de la juridiction administrative doit se présenter par rapport à la compétence de la juridiction judiciaire. De ce premier point de vue, on sait qu’il existe plusieurs critères de répartition des affaires entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire. Ensuite la compétence de la juridiction administrative doit être vu en interne avec une répartition entre les 3 niveaux de la justice administrative et avec des points de procédure qui encadrent les éventuels connexités d’affaires ou chevauchements entre compétences. Du point de vue de la répartition avec l’ordre judiciaire il y a 2 niveaux : détermination de la loi : il existe plusieurs textes anciens ou récents à travers lesquels le législateur a lui-même attribué la compétence de certaines affaires à l’ordre administratif le plus souvent mais aussi parfois à l’ordre judiciaire. Pour l’ordre administratif, dès la loi du 28 Pluviôse de l’An VIII, compétence était donnée aux juridictions administratives pour tout dommage de travaux publics. Plus récemment la loi du 11 décembre 2001 (MURCEF) indique que tous les marchés publics sont des contrats administratifs et donc en cas de conflit c’est le juge administratif qui est compétent. Parfois la compétence est attribuée à l’ordre judiciaire : décisions de l’autorité de la concurrence (CA de Paris compétente) + certaines responsabilités (responsabilité de l’Etat pour les accidents survenus aux élèves de l’enseignement public + contentieux de la responsabilité du fait des véhicules qu’ils soient privés ou de l’administration depuis 1957). critères jurisprudentiels : en dehors des cas prévus par la loi, on fait appel à des critères jurisprudentiels pour indiquer la compétence d’un ordre ou d’un autre. 13/02/13 Il y a deux éléments : tous les agissements et tous les actes des personnes publiques ne relèvent pas forcément du droit public. Par ailleurs, on sait aussi qu’il peut y avoir une activité administrative prise en charge et développé par des personnes privées. Ces croisements rendent plus complexes les critères de l’identification de compétence. Il y a deux grands critères développé : celui du SP et celui des prérogatives de puissance publique. Parfois les deux se mélangent. Critère du SP : Ce critère a émergé à la fin du XIXème siècle, établit à partir du tribunal des conflits et à partir de l’arrêt Blanco du 08 février 1873. L’arrêt Blanco avait posé une équation simple en 1873 : où il y avait une liaison étroite entre 3 et 4 éléments : dès lors qu’il y avait activité de service public une personne publique était nécessairement en cause, il fallait alors appliquer nécessairement des règles de droit administratif et in fine la compétence est celle de la juridiction administrative. Au cours du XXème siècle, ce critère central a été utilisé dans de nombreux autres domaines notamment en matière contractuelle puisque l’exécution du SP liée à un contrat a été prise comme critère de qualification du contrat administratif. Il y l’arrêt de principe sur cette question, CE 20 avril 1956, époux Bertin. En matière de domaine public, là aussi le critère du SP a été utilisé -> Arrêt Société le Béton. Dans le droit de la fonction publique on sait que le critère du SP est aussi utilisé pour identifier un contrat de recrutement d’un agent public affecté à un SP administratif et ce contrat est de droit administratif avec compétence du juge administratif dès lors que cet agent participe à ce SP. A partir du 1er tiers du XXème, le critère du service public a connu une crise jurisprudentielle et doctrinale. Il n’a plus été le critère nécessaire et suffisant pour identifier la compétence du juge administratif dès lors que le tribunal des conflits a introduit la distinction entre les SPA et les SPIC par l’arrêt du 22 janvier 1951, Société commerciale de l’Ouest Africain. Critère des prérogatives de puissance publique : Ce critère est historiquement le 2ème critère développé par la jurisprudence, théorisé aussi par la doctrine pour déterminer la compétence de la justice administrative. En dehors même de l’idée de SP dès lors que l’administration a la faculté d’imposer unilatéralement des obligations, imposer des contraintes on est face à une prérogative de puissance publique qui abouti à la compétence du juge administratif. L’acte unilatéral, la décision administrative c’est le domaine de prédilection des PPP. En dehors de l’acte unilatéral, le critère de la puissance publique peut être utilisé et peut être utile pour identifier l’application du droit administration et la compétence qui va avec notamment en matière contractuelle on sait que la présence d’éléments exorbitant du droit commun (clause ou régime) suffit à établir la compétence administrative. Les principaux critères qui fondent la compétence judiciaire pour connaitre des décisions administrative : Décision du CC du 23 janvier 1987 relative à la création du Conseil de la concurrence. Dans cette décision, à propos du juge judiciaire, il y a une formule importante du Conseil où il vise les matières qui sont réservées par nature à l’autorité judiciaire. Autrement dit le CC consacre ce principe selon lequel il y a des matières qui même concernant l’administration doivent être réservées à la compétence du juge judiciaire. Il y a d’abord la règle selon laquelle le juge judiciaire est le gardien de la propriété et de la liberté individuelle. Dès le XIXème il y a la loi sur l’expropriation, dans la Constitution de 1958 il y a aussi l’article 66 qui rappelle explicitement que le juge judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle. Plusieurs théories jurisprudentielles ont été développées à partir de ce principe, et selon les cas elles attribuent une compétence plus ou moins large au juge judiciaire pour juger l’administration. Celle sur l’emprise irrégulière qui vise les cas où il y a une prise de possession irrégulière d’une propriété par l’administration, que cette prise de possession soit provisoire ou définitive c’est le juge judiciaire qui est compétent ; théorie de la voie de fait : vise les hypothèses d’atteinte les plus graves par l’administration à la propriété privée ou à une liberté fondamentale. Il y a plusieurs situations : soit l’administration porte atteinte à un droit fondamental en procédant à une exécution forcée irrégulière d’une décision qui a la base pouvait être régulière, soit l’administration prend une décision non seulement illégale mais qui ne peut être rattachée à aucun des pouvoirs de l’administration. Dans les 2 cas il y a voie de fait, on considère que l’administration s’est placée totalement en dehors du droit = plénitude de juridiction au profit du juge judiciaire qui a toute l’attitude pour constater la voie de fait, y mettre fin et adresser toute injonction à l’administration et il y a possibilité de réparer le dommage. Les cas de voies de fait sont relativement rare. On les trouve aujourd’hui surtout dans le contentieux des étrangers ou dans le refus de délivrance de transport. Le juge judiciaire en dehors de ces hypothèses là se voit réserver de manière classique un rôle de protecteur de l’état des personnes, ce qui englobe les questions liées à l’état civil, la capacité juridique, le mariage, etc. Les questions de coordination des compétences entre les deux ordres de juridiction et au sein de la juridiction administrative : Il y a deux techniques qui permettent de régler les questions soit de partage, soit de conflit de compétence entre les deux ordres La 1ère technique c’est l...
droit

« L3 Droit Matière au cœur du droit public.

: juge admin, jurisprudence, éléments du contentieux. Introduction : I- La définition du contentieux administratif Il y a plusieurs approches possibles du contentieux administratif.

Il y a une acception large, une approche uniquement juridique et une approche étroite. L’acception large : Elle revient à considérer que le contentieux administratif couvrirait l’ensemble des querelles et des contestations liées à l’administration.

Cette vision n’est pas juridique, elle est proche du sens commun et il faudrait en retenir que dans le contentieux admin entrent tous les conflits qui sont liés à l’ensemble des actes et des organes administratifs. Avec cette approche le contentieux administratif irait bien au-delà de l’intervention du juge puisqu’il existe de nombreuses méthodes de l’administration pour à la fois prévenir le contentieux et les contestations possibles et un certain nombre de techniques pour régler, en dehors du juge, un certain nombre de conflits, de difficultés et de contestations qui existent avec les administrés ou d’autres administrations. Cette approche ne correspond pas à la définition classique que l’on retient du contentieux administratif et il existe même une formule qui l’illustre directement puisqu’à propos de toutes les méthodes qu’il existe on parle de « procédure non contentieuse ». L’approche juridique : Définition plus précise et recevable : contentieux administratif vu comme l’ensemble des litiges qui se développent devant les tribunaux à l’occasion d’une activité ou d’un acte de l’administration.

C’est l’idée d’un litige porté devant un juge, un tribunal.

Limites : elle englobe l’ensemble des juridictions devant lesquelles cette contestation est possible.

Le problème c’est que dans ces différents cas de figure, il faudrait incorporer un pan important de l’activité du juge judiciaire puisqu’aujourd’hui une part substantielle des litiges qui concernent l’administration relève du juge judiciaire et non du juge administratif. L’approche étroite : 2. »

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