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droit civil

Publié le 21/04/2016

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Introduction au Droit et au Droit civil Qu'est-ce que le Droit ? Essai de définitions autour du mot «Droit» « Le Droit correspond à l’ensemble des règles qui régissent la conduite de l'Homme en société, les rapports sociaux » C'est : - un phénomène social. Sa finalité est d'organiser la vie en société (collectivité des membres d'une nation, d'un État considérée comme sujet et support d'un intérêt collectif. Le Ministère public défend les intérêts de la société [code de la route...]) Quand les Hommes ont commencé à vivre ensemble, ils ont du vite comprendre qu'il valait mieux organiser des règles de partage du gibier que de s’entre tuer après la chasse. En ce sens, le Droit est une émanation de toute société humaine, une réponse à un besoin d'organisation. Le Droit est une forme de pouvoir social, érigé en système, qui répudie la force pure et qui va au contraire la remplacer au sein d'une instance officielle par le discours au sens linguistique, qui va la remplacer par la référence à l'idée de justice. Le pouvoir social suppose trois choses qui sont inspirées du Contrat Social de Rousseau : ~ l'institution d'un juge : il dit et applique le Droit, il rappelle les règles. ~ la formulation de règles : la loi est votée par le Parlement, les instances, et se compose de décrets. ~ l'utilisation d'une force socialement canalisée (Police, Gendarmerie, prison : réponse aux atteintes commises à la société) - un phénomène normatif. Ce sont des règles qui régissent la vie des membres du corps du corps social à un moment donné et en un lieu donné. C'est ce qu'on appelle le Droit positif (ensemble des règles juridiques effectivement en vigueur à un moment donné et dans un endroit donné). Il n'y a pas UN Droit, mais autant de Droits que d’États voire même de peuples. La caractéristique des règles de Droit, c'est leur relativité dans l'espace et le temps. Le Droit suit les évolutions de la société, par exemple la loi du 17 mai 2013 autorisant le mariage gay en France, alors que seul 9 ou 10 États des 47 que compte l'Europe acceptent le mariage gay. Chaque État assigne au Droit un domaine plus ou moins limité. Les pays d'Extrême d'Orient (Chine, Japon) s'appuient davantage sur les règles morales et les rites, religieux ou non, pour assurer la cohésion sociale. Le Droit de la famille est un bon exemple, avec les rapport entre parents et enfants ou entre époux. En revanche, pour les pays occidentaux, le Droit est une institution, l'instrument et l'expression de la civilisation. En relation avec le Droit de la famille, les couples ayant des enfants continuent de constituer un couple parental tenu à des obligations envers l'enfant dans l'intérêt de l'enfant. « Couple parental » se distingue alors de « couple conjugal ». Il existe beaucoup de règles juridiques variées. Dans un soucis de cohérence, elles ne sont pas dispersées et se groupent en institutions juridiques. D'après le doyen Jean Carbonnier (à l'origine de plusieurs réformes dans les années 60-70), l'institution juridique se définit comme un composé de règles de Droit qui embrassent une série de relations sociales qui tendent aux mêmes fins, l'organisation de la vie en société. Ainsi, les institutions juridiques s'ordonnent entre elles. L'institution de l'obligation alimentaire (art. 205 et suivants : on ne laisse pas ses parents dans le besoin car nous sommes tenus à un devoir filial) se groupe avec l'institution du mariage, de la filiation pour former une institution plus vaste : l'institution de la famille. Toutes ces institutions juridiques coordonnées entre elles, suivant un enchaînement logique et rationnel forment un vaste ensemble : l'ordre juridique, aussi appelé système juridique, qui est différent pour chaque État. Le système français est appelé « civil law », loi fondée sur le Droit, tandis que le système britannique est le « common law », avec un juge qui fait la loi. ? Le Droit peut être défini comme le « mode d'emploi de la vie en société. » Les Droits subjectifs : « Prérogatives attribuées à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation (positive ou négative, une action ou une abstention). Prérogatives que le droit objectif reconnaît aux personnes physiques : les sujet de droit » On parle donc de Droit de, Droit à … Droit à la retraite Droit au mariage Droit à la réparation à la suite d'un accident Le Droit objectif : « Ensemble des règles juridiques applicables dans notre pays régissant la vie en société et règles sanctionnées par la puissance publique. » Si le Droit a pour finalité l'organisation de la vie en société, il n'est pas le seul. D'autres règles tendent aux mêmes fins, telles que la morale, la bienséance, la religion. Ce qui distingue la règle de Droit des autres règles sociales, c'est la contrainte dont la règle de Droit est assortie, contrainte exercée par les autorités publiques. Le caractère spécifique du Droit, c'est sa coercition étatique, c'est-à-dire sa contrainte exercée par l’État. L'ensemble de ces règles suppose que soit étudiée leur élaboration, leur respect. L'étude de tout cela forme le Droit objectif. /!\\ Le Droit objectif et le Droit subjectif ne sont pas opposés, mais plutôt complémentaires. Le Droit objectif détermine le Droit subjectif (comme le Droit à la retraite). Ils participent du même phénomène : le phénomène juridique qui s'inscrit dans l'organisation de la vie en société. Les principales branches du Droit. Il est dans la nature des choses de procéder à des regroupements dans ce vaste ensemble qu'est l'ordre juridique (règles, lois...). On va tenir compte de l'objet de ces règles et de leur domaine d'application. A ce titre, on peut distinguer : d'une part, le Droit national (ou interne) et international et d'autre part le Droit privé et public A. Le Droit international : Il se divise lui même en deux branches privée et publique. 1.Le Droit International Privé (DIP) : Il peut être défini sommairement comme l'ensemble des règles juridiques ayant pour objet de régler les relations internationales entre personnes privées. Première partie : le droit objectif. Il englobe l'ensemble des règles de droit qui régissent la vie en société. En d'autres termes, c'est ce que l'on appelle aussi l'ordre juridique, l'ordonnancement juridique. Afin de cerner ce qui relève du droit objectif, il faut s'intéresser à son contenu et tenter de répondre à cette question : Qu'est-ce que le droit objectif exactement ? Cela nous amène à distinguer le droit de la religion, de la morale, etc. Dans un second temps, il faut étudier la manière dont les règles juridiques qui composent le droit objectif naissent et s'établissent. Cela est relatif aux sources du droit objectif. A. Le contenu du droit objectif : Le droit objectif englobe l'ensemble des règles juridiques qui régissent la vie en société. L'ordre juridique se compose d'un ensemble de règles juridiques. On voit donc que la règle juridique constitue l'élément de base de tout ordre juridique. Il est donc important d'étudier ce qu'est la règle de droit, ainsi que de s'attarder sur le mot « ensemble ». Nous envisageront le droit en tant que système juridique. Section I : La règle de droit. Qu'est-ce qu'une règle de droit ? C'est une règle de conduite sociale dont le respect est assuré par l'autorité publique. Cependant, la règle de droit n'est pas la seule règle de conduite sociale. D'autres règles régissent également la vie en société, comme la morale, la politesse, la religion. Toutes ces règles sont des règles de conduite sociale. La difficulté est que certaines de ces règles ont des contenus parfois identiques puisque nous sommes le fruit de l'Histoire. Dès lors, il est délicat de les distinguer. Le meurtre, le vol sont condamnés aussi bien par le droit que par la morale. Dire « Bonjour » est une règle de politesse mais pas de droit. Quand on parle de règle de conduite sociale, on ne peut s'arrêter à cette définition, sinon on doit y inclure la morale, etc. Il faut aller plus loin dans la définition. Identification de la règle de droit. Les caractères de la règle de droit. On dit que la règle de droit est générale et abstraite, obligatoire, permanente et assortie de coercition. Elle est générale et abstraire. La généralité de la règle de droit lui est inhérente. La règle de droit n'est pas rédigée pour permettre la résolution d'un cas particulier. Au contraire, elle a vocation à s'appliquer à tous les citoyens, ou en tous cas à une catégorie d'entre eux. Cette généralité est l'essence de la règle de droit. Elle s'exprime généralement dans l'énoncé même du texte. L'art. 58 du c.civ. énonce « Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenu d'en faire la déclaration à l'officier d'état civil du lieu de la découverte. » Cet article est général par son énoncé avec un cas qui peut se produire, c'est « au cas où ». L'art 1.382 du c.civ « Tout fait quelconque de l'Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette règle est posée sans référence à un cas concret. Elle est générale non pas seulement car elle s'applique à tous mais aussi parce qu'elle est apte dans son domaine à régir une série indéfinie de cas. Elle possède un caractère normatif. La règle de droit se caractérise par une certaine distance entre celui qui la crée (le législateur) et celui auquel elle est sensée s'appliquer (le citoyen). Celui qui la crée ne répond pas à une question que lui poserait effectivement un sujet de droit, cela contrairement au juge. Le législateur va régir une situation qui risque éventuellement de se poser dans l'avenir. La règle de droit a pour objet de prévoir une solution à un problème qu'elle suppose. Elle n'a pas vocation à régir un cas particulier. C'est en quelque sorte une initiative pour le cas où le problème se poserait. C'est la raison pour laquelle, si on décompose l'énoncé législatif, on s'aperçoit que toutes les règles de droit son élaborées selon le même schéma, il s'agit d'une élaboration sous forme de raisonnement. C'est ce que l'on appelle aussi parfois le syllogisme. On retrouve ce même raisonnement règle après règle : tout d'abord, la règle de droit détermine le cas de figure dans lequel elle va s'appliquer. Ensuite, elle va déterminer la conséquence, l'effet de droit que la loi attache à la situation énoncée. L'art 375 du c.civ. pose d'abord le cas de figure dans lequel il va s'appliquer : « Si la santé, la sécurité, ou la moralité d'un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, » puis l'effet de droit qui incombe à ce cas de figure : « des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice. ». L'art 146 du c.civ. « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. » implique que s'il n'y a pas de consentement non forcé, il n'y a pas de mariage. La règle de droit est permanente. Les règles de droit ne sont pas éternelles, elles ont forcément un commencement et une fin. La permanence de la règle de droit n'est rien d'autre que l'application constante de la règle pendant la durée de son existence. A partir du moment où la loi est en vigueur, et jusqu'à son abrogation, la loi s'appliquera à chaque fois que le cas de figure qui est visé surviendra. La règle de droit est obligatoire. Par essence, la règle de droit est un commandement. Elle est obligatoire pour tous. La règle de droit ordonne ou à l'inverse interdit. Ce caractère obligatoire transparaît le plus souvent dans son énoncé. Pour exprimer le caractère obligatoire de la règle de droit, on retrouve sans cesse les mêmes verbes (devoir, falloir, pouvoir, interdire, prohiber). L'art. 215 du c.civ. : « Les époux s'obligent à une communauté de vie. », implique que les époux ont l'obligation de vivre sous le même toit. Ce caractère obligatoire est très fort, il n'y a pas tant de règles que cela qui se contentent d'autoriser. Il est attaché à la règle de droit, c'est un caractère essentiel. Même quand la règle de droit autorise ou permet, on se rend compte que c'est souvent attaché à une interdiction. Pour autant, il faut convenir que la force obligatoire de la règle est variable. Il est des règles de droit plus obligatoires que d'autres. C'est la distinction entre les règles impératives et les règles supplétives. Les règles impératives son celles auxquelles nul ne peut déroger, ne peut se soustraire. On en trouve en droit pénal, qui érigent certains comportements en infraction, ainsi qu'en droit civil. De nombreuses règles de droit civil sont des règles impératives. D'une manière générale, en droit civil, quand deux personnes concluent ensemble un contrat, s'il existe des règles impératives dans le domaine qui concerne leur contrat, elles ne pourront s'y soustraire en insérant dans celui-ci des clauses particulières qui viendraient déroger à ces règles impératives. Si d'aventure elles le font malgré tout, ces clauses sont nulles et non-avenues, elles n'ont aucune force obligatoire. En droit de la filiation, il est une règle qui est impérative, c'est qu'on ne peut renoncer par avance à exercer l'une des actions relatives à la filiation. Imaginons deux personnes qui se rencontrent via un site de rencontre. Voilà que la jeune femme est enceinte et qu'elle veut le garder. Si, 10 ans après, elle veut demander une pension alimentaire au père alors qu'il avait signé un contrat disant qu'il renonçait à ses droits paternels, elle le peut tout de même à cause de l'impératif de filiation. Une règle impérative, c'est une règle qui est d'ordre public. On oppose aux règles impératives les règles supplétives de volonté. Les règles supplétives ont une force obligatoire nettement inférieure puisque ce sont elles qui vont s'appliquer sauf si les personnes concernées en décident autrement par une manifestation contraire de volonté. L'exemple le plus classique, ce sont les règles relatives au choix du régime matrimonial des époux. Si aucun choix n'est fait concernant leur régime matrimonial, on applique le régime légal, celui de la communauté réduite aux acquêts. C'est une règle supplétive car elle s'appliquera sauf si les époux ont choisi un autre régime matrimonial. Le contenu de l'obligation peut également être différent. Il peut être plus ou moins strict, ce qui permet d'introduire la distinction entre les obligations de résultat et les obligations de moyen. La personne soumise à une obligation de résultat doit atteindre le résultat et sera en faute si elle ne l'atteint pas. L'obligation du transporteur est de nous transporter là on nous choisissons d'aller sans que nous ne soyons blessés. La personne soumise à une obligation de moyen doit faire son possible pour parvenir au résultat que les parties ont escompté. Mais le fait qu'elle ne parvienne pas à ce résultat ne sera pas systématiquement analysé en une faute, comme dans la situation précédente. La personne ne s'est pas engagée à un résultat mais à tout mettre en œuvre pour parvenir à un résultat, comme par exemple l'obligation qui pèse sur le médecin, avec un contrat de soin. Il n'est tenu que par une obligation de moyens pour tenter de nous guérir, mais ne s'engage pas à nous guérir. La règle de droit possède un caractère coercitif. Elle est assortie d'un pouvoir de coercition, c'est-à-dire qu'elle est la seule parmi toutes les règles de la vie sociale pour laquelle on peut demander le concours de la force publique pour la faire respecter. On voit donc que s'attache à la règle de droit une sanction étatique, c'est-à-dire une sanction dont l'application est assurée par l’État, c'est ce qui en fait le critère essentiel. Seules les vraies règles de droit sont assorties d'une telle sanction étatique. On peut même ajouter que si notre ordre juridique exclue la justice privée, le fait de se faire justice à soi-même, c'est parce que l’État assume la fonction de justice. Les citoyens ont donc transféré à l’État le soin de rendre la justice. Par voie de conséquence, ils s'interdisent de se faire justice par eux-mêmes. En échange de cela, le citoyen a le droit de recourir à la justice. C'est pourquoi le droit objectif lui reconnaît le droit de former une action en justice et éventuellement, une fois que cette action en justice lui a donné gain de cause, il peut demander à l'autorité publique l'exécution forcée de cette décision de justice si besoin. Beaucoup de règles de droit font l'objet d'une application non contentieuse. Les citoyens appliquent cette règle spontanément parce qu'elle est règle, et pas forcément par peur de la sanction. Quelles formes cette sanction peut-elle revêtir ? Il s'agit ici de faire la typologie des sanctions de la règle de droit. Elles sont d'une très grande variété. On a coutume de distinguer deux sortes de sanctions : les sanctions pénales et les sanctions civiles. Les sanctions pénales. On les appelle essentiellement des peines. Dans le mot « peine », on sous entend la pénibilité. Elles interviennent en cas de violation des règles de droit pénal, c'est-à-dire que lorsqu'un individu commet une infraction à la loi pénale (meurtre, vol, trafic de stupéfiants), il sera condamné à une sanction pénale. La finalité de ces sanctions est de punir l'infracteur mais pas de réparer. En violant la loi pénale, l'infracteur a troublé l'ordre public. Le fait de le condamner à une peine permet de restaurer l'ordre public. Le procès pénal est assuré par l’État et c'est l’État qui poursuit le délinquant, pas la victime de l'infraction. L'action est menée au nom de l’État par le procureur de la République qui est un magistrat du Ministère public. Par conséquent, la peine est prononcée au nom de la collectivité. Il ne s'agit pas pour la victime de se faire vengeance. Les sanctions pénales ont une fonction bien précise de punir le délinquant au nom de la société par un tribunal. La peine n'est pas prononcée pour la victime même si elle est prise en compte. Par le biais du procès pénal auquel elle se joint, elle tente de faire reconnaître le préjudice et peut demander des dommages et intérêts qui seront là pour réparer le dommage que l'auteur de l'infraction lui a causé. C'est une sanction civile. Les sanctions pénales vont atteindre le délinquant dans sa personne. Aujourd'hui, il n'existe plus de peines corporelles depuis la Révolution française, toutefois la peine s'exerce encore d'une certaine manière sur le corps de la personne mais c'est pour la priver de liberté (ordonnance de prise de corps). Son but est la mise à l'écart de la société pour la faire réfléchir, s'amender et se réinsérer dans la société. On trouve aussi des sanctions qui affectent la personne dans ses biens (l'amende, la peine de confiscation grâce à la présomption mise en place depuis 2010). Mais il existe également les peines privatives de droit. On entend par là aussi bien la privation de droits civiques (droit de vote), de droits civils (autorité parentale) que de droits politiques (éligibilité). Ces peines sont proportionnées à la gravité des infractions. Il en existe trois grandes catégories : les plus graves, nommées « crimes » les moyennement graves, appelées « délits » les moins graves, qui sont les « contraventions » On appelle ça la classification tripartite des infractions. Dans l'esprit d'un bon juriste, « meurtre » et « crime » sont quasiment synonymes. Mais d'un point de vue juridique, d'autres infractions très graves sont aussi nommées « crimes » sans pour autant attenter à la vie d'autrui. C'est ainsi qu'un viol est un crime. Un vol est un délit, mais un vol à mains armées devient un crime. D'une manière générale, toutes les atteintes au bien, non accompagnées de violence, sont des délits. Le code pénal est divisé en différents livres. Le livre premier relatif à la part générale du code. Ensuite les infractions sont classées en fonction de la valeur qui est pénalement protégée CD : le livre 2 regroupe les infractions contre les personnes CD le livre 3 est pour les infractions contre les biens le livre 4 traite des infractions contre la Nation (trahison, espionnage, fausse monnaie) le livre 5 est pour « les autres crimes et délits », comme par exemple les infractions pénales qui protègent les animaux parce que l'animal n'est pas une personne, et ne peut donc pas figurer dans le livre 2. la dernière partie est une partie réglementaire. Par voie de conséquence, les peines sont proportionnées à la gravité des infractions : Pour les crimes, la peine principale est la réclusion criminelle, soit à perpétuité, soit à temps (15 ans, 20 ans, 30 ans, perpétuité + peine d'amende). Pour les délits, la peine de référence, c'est aussi une peine privative de liberté, mais on parle d'emprisonnement et non plus de réclusion criminelle. L'emprisonnement aussi comporte une échelle (max : 10 ans) et on trouve aussi beaucoup de peines privatives de droits (permis de conduire, de chasser) en complément de la peine principale, ou à la place de cette dernière. Pour les contraventions, on trouve des amendes. Il n'y a pas d'emprisonnement en matière contraventionnelle. Les sanctions civiles. Elles n'ont pas la même finalité que les sanctions pénales. Elles interviennent en violation d'une règle de droit civil. Parmi toutes ces sanctions, on peut distinguer les sanctions civiles qui peuvent intervenir à titre préventif, et qui sont peu nombreuses car la justice agit souvent a posteriori. Une sanction préventive a pour objet d'empêcher la violation d'une règle de droit civil. L'opposition à mariage est l'exemple type. Quand on décide de se marier, on a des formalités civiles à remplir pour vérifier qu'on ne viole pas les principes du mariage (polygamie...). La famille, le procureur de la République peuvent suspecter qu'il s'agit d'un mariage blanc. Alors, il est possible de former opposition au mariage pour défaut d'intention matrimoniale. Cette opposition a une sanction préventive en ce sens qu’elle va empêcher la célébration du mariage. Dans l'immense majorité des cas, les sanctions civiles interviennent a posteriori, en cas de non respect par l'un des cocontractants des obligations auxquelles il s'était pourtant engagé. Dans une telle situation, il peut y avoir deux types de sanctions : Les sanctions exécution. Elles ont pour objet d'obliger le débiteur de l'obligation d'exécuter en nature ce à quoi il s'était engagé. Ce type de sanctions vise à contraindre effectivement le débiteur à respecter son engagement. La contrainte, là encore, variera suivant le type d'obligation en cause. Il existe deux grandes catégories d'obligations : soit de payer une somme d'argent ou soit de faire ou ne pas faire quelque chose. Lorsque l'obligation consiste dans le paiement d'une somme d'argent, la sanction civile va consister à obtenir en justice la condamnation du débiteur à payer la somme due. On passe un contrat avec un tiers cocontractant et dans celui-ci, il s'est engagé à me payer 10.000€. S'il ne s'exécute pas volontairement, il ne faut pas aller voir un huissier de justice, mais d'abord saisir la justice afin qu'il soit contraint à payer et à honorer le contrat. Cependant, l'emprisonnement pour dette à disparu. Si la personne n'est pas solvable, on pouvait lui appliquer une contrainte par corps. Aujourd'hui, la contrainte par corps, contrainte judiciaire depuis 2004, n'existe plus qu'en matière pénale, fiscale et douanière. La contrainte est plus difficile à mettre en œuvre quand l'obligation consiste dans le fait d'exécuter une prestation, un travail. D'un point de vue juridique, on ne va pas dépêcher la force publique à aller chercher l'artisan pour l'obliger à finir son travail. Dans un tel cas, il existe des procédures d'injonction de faire. Il faut saisir le tribunal d'instance, selon l'art. 1425-1 du c.procédure civ., en vertu de cette procédure, à condition qu'on soit un particulier. On va devoir prouver à la juridiction l'existence d'un contrat et on demande l'exécution de cette prestation ainsi qu'une astreinte de paiement par jour de retard d'une somme fixée par le tribunal pour le retard. Le tribunal doit être convaincu de la faisabilité de la chose. Souvent, cela va se transformer en sanction réparation. Plutôt que de contraindre l'artisan à faire ce à quoi il s'est engagé, on va préférer le condamner à des dommages et intérêts, du fait qu'il n'a pas respecté son engagement, pour réparer le préjudice subi par l'intéressé. Les sanctions réparation. Elle intervient lorsqu'il est impossible de parvenir à une exécution en nature, ou si l'atteinte au droit d'autrui n'a pas pu être évitée, comme dans le cadre d'une atteinte à la vie privée. Sur Facebook, si on parle mal d'une personne de notre entourage, qu'on raconte des choses intimes sur elle ou si on met une photo inappropriée d'elle, en bref, si il y a atteinte au droit à l'image, la seule sanction qui reste est la sanction réparation. On parle de sanction par équivalent. On va essayer de quantifier le préjudice. C'est l'équivalent en argent du préjudice subi. En général, quand il y a non respect des règles de droit civil, on va saisir le juge civil pour demander réparation. De la même façon, si une personne commet une infraction, l'action sera pénale. On va demander au juge pénal de prononcer une peine. En pratique, ce qui arrive très souvent, c'est que l’infraction n'a pas que causé un trouble à l'ordre public mais a aussi fait au moins une victime. La logique voudrait que le juge pénal ne s'occupe que de la culpabilité et de la peine et qu'on dise à la victime d'aller voir le juge civil. Mais ce serait compliqué pour la victime, alors elle va pouvoir profiter de l'action publique et va demander au juge pénal de se prononcer sur son dommage et intérêts (intérêts civils) en se joignant à l'action civile. Il ne faut pas tout mélanger car le juge peut prononcer une peine et une amende, somme d'argent à but punitif qui revient au trésor public. À ne pas confondre avec les dommages et intérêts que le juge pénal peut octroyer à la victime en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de l'infraction. L'expression « se constituer partie civile » est liée au fait que le procès pénal concerne l'action publique, l'action répressive. La victime n'est pas une partie naturelle au procès pénal. Mais on lui reconnaît la possibilité de se constituer partie civile au procès pénal. Cela veut dire qu'elle va demander au juge pénal de se saisir de l'action civile en réparation de son dommage. Une nouvelle peine a été créée par la loi du 5 mars 2007, la sanction réparation. A titre de punition, le tribunal peut prononcer la sanction réparation, c'est-à-dire qu'il peut obliger le délinquant à réparer le dommage causé à sa victime. La sanction civile devient alors une sanction pénale. Il existe tout de même quelques sanctions civiles dont le but n'est pas la réparation mais la punition. Par exemple, en matière successorale, le recel de succession est interdit par l'art. 792 du c.civ.. Il y est mentionné que le receleur perd, au profit des cohéritiers, tout droit sur les objets recelés. Cela veut dire que si une jeune femme s'est octroyée les bijoux de sa mère sans prévenir les cohéritiers, cela sera considéré comme du recel. Elle ne pourra donc pas obtenir les bijoux convoités. Le but n'est par conséquent ici pas de réparer mais de punir l'héritière. ? La distinction entre les sanctions pénales et civiles devient floue. Section II :Droit, morale, religion, justice, équité. Il s'agit ici de définir les rapports que le droit entretient avec ces différentes notions. La première finalité de la règle de droit est d'assurer un minimum d'ordre social car il n'y a pas de société sans règle de droit. Toutes les règles de droit ne se résument pas à des finalités matérielles. Si l'ordre est indispensable dans une société, ce qui fait une société c'est la recherche de valeurs communes, d'un idéal commun. Ce qui fait une société, c'est une certaine vision morale. Il est clair que la plupart des règles de droit poursuivent une finalité bien au-delà du simple respect de l'ordre pour éviter l'anarchie. La finalité de beaucoup de règles de droit sera de poser un certain nombre de préceptes, de valeurs communes auxquelles le groupe adhère, et de les faire ensuite respecter. Le droit et la morale Les grands auteurs ont toujours disserté sur les rapports que le droit entretient avec la morale. À travers l'Histoire, on a des divergences doctrinales assez célèbres, notamment deux grands courants qui se sont opposés : La thèse de la séparation entre droit et morale, principalement soutenue par Kant. Selon lui, le respect de la règle de droit et de la règle morale n'ont pas le même fondement. Pour Kant, l'obéissance à la règle de droit provient d'un commandement extérieur (contrainte étatique). La soumission à la règle morale est d'origine interne puisqu'elle relève de la seule loi de la conscience de l'individu. Elle relève du domaine privé. Au XXe s., une autre thèse a été développée par plusieurs grands juristes : Georges Ripert. Dans un ouvrage intitulé La règle morale dans les obligations civiles paru en 1927, il va développer la thèse de l'union et remet en cause la théorie kantienne. Selon lui, il y a interpénétration entre le droit et la morale parce qu'on retrouve sur le terrain juridique les grandes règles de conduite dictées par la morale. Agir de bonne foi est une règle morale, ne pas nuire à son prochain est avant tout un ordre moral avant d'en être un juridique... Il va ainsi reprendre un certain nombre de secteurs du droit et va s'employer à montrer qu'avant d'être des règles de droit, ces règles étaient morales. C'est ce qu'il nomme la théorie des obligations naturelles. À partir de cette théorie sont érigés en obligations civiles des devoirs de conscience. Josserand, dans De l'esprit des droits et de leur relativité paru également en 1927, va pousser la thèse à son paroxysme. Il va identifier purement droit et morale. Pour lui, le droit n'est rien d'autre que la morale dans la mesure où elle devient susceptible de coercition. Ces deux thèses sont excessives. Si l'on prend la théorie de la séparation, on voit que la soumission à la loi n'intervient pas seulement par peur de la sanction. On peut très bien avoir une règle de droit que l'on va respecter parce qu'on va se l'imposer à soi-même et la respecter sans crainte de la sanction qui s'y attache (fidélité). L'union est excessive car le droit est fait pour la masse des gens. Il est souvent d'un niveau d'exigence moindre par rapport à la morale. Tout ce qui est commandé par la morale n'est pas nécessairement sanctionné par le droit. Par exemple, acheter un appartement 150.000€ alors qu'il en vaut le double crée une lésion pour le vendeur. La morale voudrait que ce M. puisse annuler ce contrat, mais le droit poursuit d'autres objectifs que la morale, c'est-à-dire la sécurité des engagements contractuels. Cela impose qu'on ne puisse pas demander l'annulation aux contrats passés. La réciproque est vraie puisqu'on trouve également des règles de droit qui sont dépourvues de tout fondement moral. Le droit et la morale, s'ils entretiennent des rapports étroits, n'en sont pas moins autonomes. Si on prend leurs sources, on voit qu'elles sont différentes puisque le droit émane de l'autorité publique (Parlement) alors que les sources des règles morales résultent de la conscience individuelle ou collective relayée ou non par la religion. Leur contenu est également différent. La morale ne connaît que des devoirs (de l'Homme à l'égard de lui-même, que l'Homme s'impose vis-à-vis du reste de la communauté). C'est une différence importante puisque là où la morale ne connaît que des devoirs, le droit connaît aussi des obligations. L'essence même du droit est de régir les rapports entre les Hommes. Dans ces rapports, on trouve à la fois des droits et des devoirs, le premier étant de respecter le droit d'autrui. Derrière tout droit, il y a forcément un devoir qui est attaché. Beaucoup de règles de droit sont étrangères à la morale. Les sanctions du droit et de la morale divergent également. La violation de la règle morale est sanctionnée au niveau de la conscience, du fort interne de l'individu. À l'inverse, la sanction de la règle de droit est extérieure puisqu'elle est d'origine étatique. Il y a aussi des différences dans la finalité des deux types de règles. La règle de droit a une vocation mesurée, sa finalité est de régir les rapports entre les hommes. Il s'agit donc de faire régner la paix sociale. Elle est donc conçue pour la masse. En cela, elle diverge de la morale parce que la morale est beaucoup plus exigeante. Le but poursuivi à travers elle est le perfectionnement intérieur de l'individu. Le droit connaît néanmoins une catégorie intermédiaire entre le devoir moral et l'obligation juridique, c'est la catégorie des obligations naturelles. Elle n'est pas susceptible d'exécution forcée. En cela, elle ressemble à un devoir moral. Mais si le débiteur de cette obligation naturelle s'exécute volontairement et en connaissance de cause, dans ce cas, l'obligation naturelle pourra être transformée en obligation juridique civile avec les conséquences qui s'y attachent. On en distingue trois formes : l'obligation civile avortée. Elle n'a pas accédé à la vie juridique, parce que toutes les règles légales nécessaires à sa création n'ont pas été respectées. Une donation qui n'a pas été faite dans les règles légales, alors que la volonté des parties était bien présente, celle du donateur et celle du donataire. Dans ce cas, on considère qu'il existe une obligation naturelle à la charge du donateur et éventuellement de ses héritiers parce que le consentement, élément essentiel de la donation, était présent. l'obligation civile dégénérée. Nous sommes dans l'hypothèse où une obligation civile a existé, mais qu'elle n'existe plus à cause d'un certain événement comme l'écoulement du temps. C'est l'effet de la prescription extinctive puisque la prescription retire au créancier son droit d'action. Toutes les actions en justice sont assorties d'un délai de prescription. Le titulaire de l'action, à l'expiration de ce délai, perd son droit d'agir, d'ester en justice. L'obligation civile va disparaître au bout d'un certain temps, on ne pourra donc plus en poursuivre l'obligation forcée ; ne restera plus qu'une obligation naturelle. l'avènement juridique d'un devoir de conscience. C'est la situation dans laquelle le droit ne pose aucune obligation civile, mais où on va se retrouver face à une situation où la personne va s'exécuter alors qu'elle n'y était pas obligée. C'est l'hypothèse du devoir de secours. Il n'existe pas entre concubins, ce qui veut dire que si l'un d'eux est dans une situation difficile on ne peut pas contraindre l'autre à lui verser une pension alimentaire. Les effets de l'obligation naturelle sont de deux sortes : On ne peut pas poursuivre l'exécution forcée d'une obligation naturelle, en ayant recours à une action en justice. Mais cette obligation naturelle peut être exécutée volontairement. Dans ce cas, lorsque le débiteur d'une obligation naturelle s'exécute volontairement, il paie ce qu'il pense devoir en vertu de l'obligation naturelle, ce paiement sera valable et même, le débiteur ne pourra pas agir en justice pour recouvrer les sommes payées en disant qu'il ne savait pas qu'il n'y avait aucune obligation. Ceci est prévu par l'art. 1235 du c.civ. qui dispose « Tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition (en droit : remboursement). La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » Un Homme qui subvient à l'entretien d'un enfant vis-à-vis duquel il n'a aucun lien de filiation n'avait aucune obligation civile d'entretien. Puisqu'il s'est acquitté en vertu d'un devoir de...

droit

« enchaînement logique et rationnel forment un vaste ensemble : l'ordre juridique , aussi appelé système juridique , qui est différent pour chaque État.

Le système français est appelé « civil law », loi fondée sur le Droit, tandis que le système britannique est le « common law », avec un juge qui fait la loi. ► Le Droit peut être défini comme le « mode d'emploi de la vie en société.

» ● Les Droits subjectifsLes Droits subjectifs :: « Prérogatives attribuées à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation ( positive ou négative, une action ou une abstention ).

Prérogatives que le droit objectif reconnaît aux personnes physiques : les sujet de droit » On parle donc de Droit de , Droit à … – Droit à la retraite – Droit au mariage – Droit à la réparation à la suite d'un accident ● Le Droit objectifLe Droit objectif :: « Ensemble des règles juridiques applicables dans notre pays régissant la vie en société et règles sanctionnées par la puissance publique.

» Si le Droit a pour finalité l'organisation de la vie en société , il n'est pas le seul.

D'autres règles tendent aux mêmes fins, telles que la morale , la bienséance , la religion .

Ce qui distingue la règle de Droit des autres règles sociales, c'est la contrainte dont la règle de Droit est assortie , contrainte exercée par les autorités publiques .

Le caractère spécifique du Droit, c'est sa coercition étatique , c'est-à-dire sa contrainte exercée par l’État. L'ensemble de ces règles suppose que soit étudiée leur élaboration, leur respect.

L'étude de tout cela forme le Droit objectif . /!\ Le Droit objectif et le Droit subjectif ne sont pas opposés, mais plutôt complémentaires.

Le Droit objectif détermine le Droit subjectif ( comme le Droit à la retraite ).

Ils participent du même phénomène : le phénomène juridique qui s'inscrit dans l'organisation de la vie en société . II.II. Les principales branches du Droit.Les principales branches du Droit. Il est dans la nature des choses de procéder à des regroupements dans ce vaste ensemble qu'est l'ordre juridique (règles, lois...).

On va tenir compte de l'objet de ces règles et de leur domaine d'application .

A ce titre, on peut distinguer : – d'une part, le Droit national (ou interne) et international – et d'autre part le Droit privé et public A.

Le Droit internationalA.

Le Droit international :: Il se divise lui même en deux branches privée et publique. 1.Le Droit International Privé (DIP) : Il peut être défini sommairement comme l'ensemble des règles juridiques ayant pour objet de régler les relations internationales entre personnes privées.. »

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