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FISCALITÉ DES PERSONNES MORALES Chapitre 1 : le régime général

Publié le 10/03/2019

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FISCALITÉ DES PERSONNES MORALES Chapitre 1 : le régime général de l’impôt sur les sociétés Section 1 : Le champ d’application et la période d’imposition Au terme de l’article 205 du CGI, l’IS est défini comme un impôt sur l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et les autres personnes morales qui y sont soumises. Cette définition du CGI dégage quelques principes importants, elle indique notamment que l’imposition doit être focalisée non pas sur la nature des bénéfices réalisés mais sur la qualité de l’entité qui produit ces bénéfices. I. Le champ d’application de l’IS A) Les personnes imposables : Plusieurs types de personnes morales sont imposables de plein droit. Être imposable de plein droit signifie que la personne morale n’a pas d’autre choix, elle est obligatoirement assujettie à l’IS. Cette obligation ressort généralement du type de personne morale choisie par ces constituer. On retrouve à ce titre : - La société anonyme (SA) La société par action simplifiée (SAS) La société à responsabilité limitée (SARL) Les sociétés en commandites (par actions en commandité simple ou en commandite par action simplifiée) Les entreprises agricoles à responsabilité limitée Les entreprises unipersonnelles dont l’associé est une personne morale Les sociétés coopératives qui exercent une activité lucrative Il en est de même de toutes autres personnes morales de droit public notamment dès lors qu’elles se livrent à une activité lucrative. Relève aussi de plein droit de l’IS les établissements publics et les associations lorsqu’ils produisent des revenus fonciers et des capitaux mobiliers. S’y ajoutent les sociétés civiles dont l’activité relève des BIC. Il y a enfin les organismes à caractères bancaires tels que les caisses d’épargne, les caisses de crédit mutuelles ou de crédit agricoles. Ces organismes exercent des activités lucratives et relèvent des impôts sur les sociétés. Lorsque l’associé unique d’une EURL est une personne physique, l’option pour l’IS est parfaitement envisageable mais devient irrévocable. Ce principe est généralement appliqué à l’ensemble des sociétés de personnes. Les modalités pour l’option sur les sociétés sont relativement strictes. Ainsi par exemple, une option ne peut être accréditée par l’administration fiscale que si elle est exercée à la suite d’un vol unanime de l’ensemble des sociétés. En l’absence d’accord unanime, une société de personnes ne saurait être soumise à l’IS. B) Les personnes morales hors champs : Plusieurs personnes morales normalement assujetties à l’IS pourraient être dispensées de cet impôt pour des raisons d’intérêt général, économiques ou sociales. L’exonération profite principalement aux collectivités publiques ainsi qu’à leurs établissements chargés d’une activité scientifique d’enseignements ou de recherche et d’assistance. Lorsqu’un organisme exerce une activité à but non lucratif, il peut bénéficier de l’exonération de l’IS sur l’ensemble des opérations pour lesquelles il n’est pas soumis à la TVA. L’exonération de la tva emportant l’exonération de l’IS. Lorsque les organismes mutualistes ainsi que les coopératives artisanales effectuent des opérations avec leurs propres sociétaires, les produits de ces opérations sont exonérés de l’IS. En revanche, pour l’ensemble des opérations effectuées avec les non sociétaires, l’IS est applicable. Concernant le secteur immobilier, seule la fraction des bénéfices tirés de la location est exonérée d’IS et ceci principalement dans les organismes d’HLM. Les autres profits quant à eux sont soumis à l’IS. S’agissant des personnes morales exclues du champ d’application de l’IS, on peut citer principalement les groupements en intérêts économiques, les groupements en intérêts publics, les groupements en intérêts forestiers, les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyen, les sociétés civiles de construction, vente ou de placement immobilier, les sociétés immobilières fiscalement transparentes. Ainsi que la SARL de famille lorsque celle-ci opte pour le régime de l’impôt sur le revenu. C) La territorialité de l’IS : La notion de territorialité permet de délimiter la juridiction fiscale de chaque état, la question principale qui se pose est celle de savoir qu’elle régime sera applicable aux bénéfices dégagés en France par des sociétés françaises ou par des sociétés étrangères. Dans le même ordre d’idée, il s’agit également de savoir quel régime sera également applicable aux bénéfices produits hors de France par des sociétés françaises. L’article 209 du CGI apporte une solution à ces questionnements, il précise notamment que les bénéfices passibles de L’Impôt sur les Bénéfices sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative à la double imposition. Cette disposition permet de clarifier le régime fiscal des entreprises françaises, mais n’épuise pas les questions des opérations transnationales. En effet, avec la globalisation des échanges ainsi que le développement des stratégies d’expansion externe des opérateurs éco, le territoire national s’apparente à une contrainte qu’il faut surmonter. La plupart des entreprises n’ont plus de vision nationale de leur marché et peuvent ainsi être amenées à dégager d’important bénéfices dans plusieurs implantations au niveau international. La question du régime applicable aux profits ainsi dégagés ne trouve que des solutions partielles dans les différentes fiscalités nationales. Généralement, le droit fiscal de l’Etat où se trouve le siège de l’entreprise apporte la solution centrale, mais pour que ce droit soit efficace, il doit prendre en compte la fiscalité des juridictions dans lesquelles certains bénéfices ont été engagés ou certaines charges constatées. Le sort de l’entreprise dépend alors des rapports juridiques qui existent entre l’Etat du siège et les Etats dans lesquels les différents centres de profit sont implantés. On distingue alors deux situations qui se déclinent différemment selon qu’il existe ou non une convention fiscale entre les deux pays. Il faut donc procéder à une analyse de cas par cas. Autrement dit il faut envisager les liens entre le pays du siège et chacun des états dans lesquels la société dispose d’un centre de profit. L’application de la territorialité confère à chaque état le droit d’imposer les profits qui sont générés sur son territoire. En conséquence de quoi une société française qui dispose de dix implantations à l’étranger fera l’objet de 11 implantions. Il va de soi qu’une telle situation expose la so...

« L’exonération profite principalement aux collectivités publiques ainsi qu’à leurs établissements chargés d’une activité scientifique d’enseignements ou de recherche et d’assistance.

Lorsqu’un organisme exerce une activité à but non lucratif, il peut bénéfi cier de l’exonération de l’IS sur l’ensemble des opérations pour lesquelles il n’est pas soumis à la TVA.

L’exonération de la tva emportant l’exonération de l’IS.

Lorsque les organismes mutualistes ainsi que les coopératives artisanales effectuent des opér ations avec leur s propre s sociétaires, les produits de ces opérations sont exonérés de l’IS. En revanche, pour l’ensemble des opérations effectuées avec les non sociétaires, l’IS est applicable.

Concernant le secteur immobilier, seul e la fraction des béné fices tirés de la location est exonérée d’IS et ceci principalement dans les organismes d’HLM.

Les autres profits quant à eux sont soumis à l’IS.

S’agissant des personnes morales exclu es du champ d’application de l’IS, on peut citer principalement les grou pements en intérêts économiques, les groupements en intérêts publics, les groupements en intérêts forestiers, les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyen, les sociétés civiles de construction, vente ou de placement immobilier, les sociétés immobilières fiscalement transparentes.

Ainsi que la SARL de famille lorsque celle -ci opte pour le régime de l’impôt sur le revenu .

C) La territorialité de l’ IS : La notion de territorialité permet de délimiter la juridiction fiscale de chaque état , la question principale qui se pose est celle de savoir qu’elle régime sera applicable aux bénéfices dégagés en France par des sociétés françaises ou par des sociétés étr angères. Dans le même ordre d’idée, il s’agit également de savoir quel régime sera également applicable au x bénéfices produi ts hors de France par des sociétés française s.

L’article 209 du CGI apporte une solution à ces questionnements, il précise notammen t que les bénéfices passible s de L’ Impôt sur les Bénéfices sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internatio nale relative à la double imposition .

Cette disposition permet de clarifier le régime fiscal des entreprises françaises, mais n’épuise pas les questions des opérations transnationales.

En effet , avec la globalisation des échanges ainsi que le développemen t des stratégies d’expansion externe des opérateurs éco, le territoire national s’apparent e à une contrainte qu’il faut surmonter.

La plupart des entreprises n’ ont plus de vision nationale de leur marché et peuvent ainsi être amené es à dégager d’important bénéfices dans plusieurs implantations au niveau international. La question du régime applicable aux profits ainsi dégagés ne trouve que des solutions partielles dans les différentes fiscalités nationales.

Généralement, le droit fiscal de l’Etat où se trouve le siège de l’entreprise apporte la solution centrale, mais pour que ce droit soit efficace, il doit prendre en compte la fisca lité des juridictions dans lesquelles cer tains bénéfices ont été engagé s ou certaines charges constaté es.

Le sort de l’entreprise dépend alors des rapports juridiques qui existent entre l’Etat du siège et les Etats dans lesquels les différents centres de p rofit sont implantés.

On distingue alors deux situations qui se déclinent différemment selon qu’il existe ou non une convention fiscale entre les deux pays.

Il faut donc procéder à une analyse de cas par cas.

Autrement dit il faut envisager les liens en tre le pays du siège et chacun des états dans lesquels la société dispose d’un centre de profit.

L’application de la territorialité confère à chaque état le droit d’imposer les profits qui sont générés sur son territoire.

En conséquence de quoi une sociét é française qui dispose de dix implantations à l’étranger fera l’objet de 11 implantions .

Il va de soi qu’une telle situation expose la société française à de multiples impositions.. »

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