CE D'oriano
Publié le 15/11/2015
Extrait du document
«
A) L’exigence de conciliation entre le droit de grève et le principe de
continuité dans le service public :
_ Dans cet arrêt le CE rappel que le droit de grève et le principe de continuité du service
public ont la même valeur, et qui plus est la plus grande qui soit en droit français, la valeur
constitutionnelle.
_Ce qui fait que le litige n’est pas simple car ces 2 principes peuvent se contredire, en effet le
principe de continuité du service public pourrait conduire à interdire toute grève chez les
fonctionnaires.
Ce qui était d’ailleurs le cas avant l’arrivée de la Constitution du 27 octobre
1946 et plus précisément de son préambule, repris dans la Constitution de 1958, qui
consacrait le droit de grève comme ayant une valeur constitutionnelle.
Mais le principe de continuité lui n’a été consacré comme une valeur constitutionnelle qu’en
1979 à l’occasion d’une grève dans le service de radiodiffusion et de télévision.
Il a alors
affirmé que le principe de continuité était comme le droit de grève un principe
constitutionnel, et que le législateur pouvait en vue d’éviter tout abus, apporter des
limitations au droit de grève, afin d’assurer la continuité des services publics.
_ C’est ce que rappelle CE dans cet arrêt, en reprenant que l’alinéa 7 du préambule de 1946
dispose que « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », le
constituant avait voulu inviter le législateur à concilier la défense des intérêts professionnels
et l’intérêt général, et que le fait que le droit de grève soit reconnu comme constitutionnel,
ne voulait pas dire qu’il ne fallait pas le limité afin d’éviter les abus, qui contrarierait l’ordre
public du pays.
_ Le CE affirme donc ici que ces deux principes ont la même valeur, et qu’il est donc
nécessaire de les concilier et non de les confronter.
Le droit de grève des fonctionnaires doit
être protéger, comme le dit le préambule de la Constitution, mais qu’il est aussi important de
sauvegarder l’intérêt général en ne permettant qu’une grève ne bloque pas le pays et les
besoins des usagers du service public, il est donc inévitable d’apporter des limitations au
droit de grève comme par exemple un service minimum, le demande les requérant dans cet
arrêt.
_ La question qui se pose aussi à travers cet arrêt est celle de la compétence, c’est-à-dire à
qui appartient d’apporter des limitations au droit de grève du personnel des établissements
publics.
B) La compétence pour apporter des limitations au droit de grève :.
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