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PROCEDURE PENALE

Publié le 18/10/2017

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TD PROCEDURE PENALE 2 Différents types de système concernant l'action publique → Inquisitoire → Accusatoire En France système mixte. L'action publique est entre les mains à la fois du Ministère public et de certains fonctionnaires auquel est confié par la loi l'action publique mais également à la victime de l'infraction qui a le choix – d'une action civile . Exemple de droit comparé : Angleterre système accusatoire Europe de l'Est et Amérique latine – inquisitoire La loi du 27 février 2017 concernant la prescription de l'action publique est venue modifiée certaines dispositions du code de procédure pénale et notamment celles relatives aux délais de prescription des différentes infractions ( crimes délits contravention ) Le législateur à entendu par cette nouvelle loi allongé les délais et consacre notamment des dispositions en matière de point de départ du délais , de suspension et d'interruption. Jusqu'à la loi de 2017 ; les crimes se prescrivaient par 1o ans les délits par 3 ans les contravention par 1 an Dorénavant- Rallongement pour certaines infractions - on passe à 2o ans pour les crimes 6 ans pour les délits 1 an pour les contravention En dehors de la prescription les autres causes d'extinction de l'action publique sont mentionnés à l'article 6 du code de procédure pénale- → Par le retrait de plainte de la victime – à titre exceptionnelle et uniquement si la plainte est nécessaire → Le décès du délinquant : éteint l'action publique mais cette extinction n’empêche pas de poursuivre les co- auteurs et les complices → L'abrogation de la loi pénale- → L' admistie – article 34 de la C elle relève du domaine de la loi → La transaction ou la composition pénale. → L'autorité de la chose jugée ( les ordonnances du juge d'instruction et les décisions de jugement) Dossier Il existe au moins un représentant du ministère public auprès de chaque juridiction pénales l'ensemble des membres du ministère public qui sont attachés à une meme juridiction forment le parquet- La composition du ministère public n'est pas uniforme – elle varie selon la juridiction considérée JURIDICTION // REPRESENTANT DU MP Tribunal de Police Procureur de la République Commissaire de Police où siège le tribunal Tribunal correctionnel Procureur de la république Procureur Adjoint Substitut du Procureur Cour d'assise Distinction si la cour siège sur le lieu de la CA = membre du parquet de la CA qui est compétent sinon = Procureur du lieux où siège la Cour d'Assise Cour de cassation Procureur général auprès de la Cour de cas Premier avocat général Avocats généraux Cour d'appel Procureur général Avocats généraux Substitue au procureur général Les magistrats du ministère public sont placés sous le contrôle de leurs supérieurs hiérarchique et sous l'autorité du Garde des Sceau Ministre de la Justice Le ministère public est indivisible – il représente la société et traduit la faculté de remplacement d'un membre du ministère public par un autre membre au cours d'une affaire. Il est irrécusable : ( en tant que réalité ) Il est indépendant : dans ce cadre des déclenchements des poursuites vis à vis des juridictions et des parties privés , les juridictions pénales – d'instruction ou de jugement – ne peuvent pas s'auto-saisir d'une affaire – elles doivent êtres saisit par le ministère public. Le ministère public est donc indépendant vis à vis des parties également : si la partie se désiste de son action cela ne met pas un terme aux poursuites pénales , le retrait de plainte n'a pas d'incidences sur les poursuites pénales SAUF si la plainte de la victime est nécessaire au déclenchement de la poursuite pénale Débat sur l'indépendance et l'impartialité- La CEDH avait considérée que les membres du Ministere public francais ne remplissaient pas au regard de l'article 5 paragraphe 3 du code de procédure pénale – les garanties de partialité et d'indépendance éxigé par la Convention et qu'il ne pouvaient donc par conséquent pas etre qualifiés de magistrats habilité à exercer des fonctions judiciaires. ARRET DE LA CEDH SUR LE MINISTERE PUBLIC FRANCAIS CEDH – 5e section du 27 juin 2013 – VASIS ET AUTRE CONTRE FRANCE CEDH 5e section 1o juillet 2008 CEDH AFFAIRE MEDVEFIER CONTRE FRANCE POUR – la réforme de la prescription liée aux infractions occultes ou dissimulées. Commentaire – Cour de cassation , chambre criminelle 2o avril 2017- Par un arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 2o avril 2017 , la Haute Cour s'est prononcée sur la question l'application d'une nouvelle loi relative aux délais de prescription des infractions occultes ou dissimulées relative à une affaire antérieure à son adoption portant sur la commission d'un détournement de fond - En l'espèce – Le directeur d'agence de la Banque postale - a été poursuivi du chef de détournement d'une somme de 153 719 euros. Il a été rendu coupable de ce délit par la Cour d'appel ( ajouter les moyens de la cour d'appel ) qui l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi que cinq ans d’interdiction de gérer , a ordonné des mesures de confiscation et s'est prononcé sur les intérêts civil. L’appelant se pourvoie en cassation. La question de droit à laquelle la chambre criminelle de la cour de cassation devait répondre était alors de savoir si la nouvelle prescription relative à commission une infraction obscure peut être appliquée après la mise en mouvement de l'action publique ? La Cour de cassation rejette la demande du pourvoyeur en affirmant que '' la prescription des infractions occultes ne peut avoir pour effet de prescrire celles qui au jour de cette entrée en vigueur avait valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielles , la prescription n'était pas acquise '' Le refus de la rétroactivité de la loi portant sur la prescription en matière de détournement de fond A) Des éléments permettant de qualifié le délit d'infraction dissimulée le délais de prescription qui cours existence de manœuvres pour dissimuler les détournements perquisitions – enquêtes - abus de confiance - B) Infraction commise dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique les événements susceptibles d’agir sur le cours du délai, la loi consacre la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux infractions occultes ou dissimulées qui retardait traditionnellement le point de départ du délai de prescription de ces infractions (telles que des abus de biens sociaux) au jour de leur découverte. Ainsi, désormais, « Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 […], le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique » (C. pr. pén., art. 9-1 al. 3). La mise en mouvement de l'action publique comme barrage à l'application du délais de prescription en faveur du commettant A') La découverte de l'infraction permettant l'engagement de l'action publique On notera que, conformément à la jurisprudence, la plainte simple n’a toujours pas d’effet interruptif (car elle ne tend pas à la mise en mouvement de l’action publique), mais que le membre de la police judiciaire qui reçoit la plainte doit désormais informer la victime des « délais de prescription de l’action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que de la possibilité d’interrompre le délai de prescription par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, en application de l’article 85 » (C. pr. pén., art. 15-3, al. 2). En outre,...

« 5) Il existe au moins un représentant du ministère public auprès de chaque juridiction pénales l'ensemble des membres du ministère public qui sont attachés à une meme juridiction forment le parquet- La composition du ministère public n'est pas uniforme – elle varie selon la juridiction considérée JURIDICTION // REPRESENTANT DU MP Tribunal de Police Procureur de la République Commissaire de Police où siège le tribunal Tribunal correctionnel Procureur de la république Procureur Adjoint Substitut du Procureur Cour d'assise Distinction si la cour siège sur le lieu de la CA = membre du parquet de la CA qui est compétent sinon = Procureur du lieux où siège la Cour d'Assise Cour de cassation Procureur général auprès de la Cour de cas Premier avocat général Avocats généraux Cour d'appel Procureur général Avocats généraux Substitue au procureur général Les magistrats du ministère public sont placés sous le contrôle de leurs supérieurs hiérarchique et sous l'autorité du Garde des Sceau Ministre de la Justice Le ministère public est indivisible – il représente la société et traduit la faculté de remplacement d'un membre du ministère public par un autre membre au cours d'une affaire. Il est irrécusable : ( en tant que réalité ) Il est indépendant : dans ce cadre des déclenchements des poursuites vis à vis des juridictions et des parties privés , les juridictions pénales – d'instruction ou de jugement – ne peuvent pas s'auto-saisir d'une affaire – elles doivent êtres saisit par le ministère public. Le ministère public est donc indépendant vis à vis des parties également : si la partie se désiste de son action cela ne met pas un terme aux poursuites pénales , le retrait de plainte n'a pas d'incidences sur les poursuites pénales SAUF si la plainte de la victime est nécessaire au déclenchement de la poursuite pénale Débat sur l'indépendance et l'impartialité- La CEDH avait considérée que les membres du Ministere public francais ne remplissaient pas au regard de l'article 5 paragraphe 3 du code de procédure pénale – les garanties de partialité et d'indépendance éxigé par la Convention et qu'il ne pouvaient donc par. »

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