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La propriété intellectuelle Selon

Publié le 14/12/2016

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La propriété intellectuelle Selon l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, la propriété intellectuelle « a pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations » (https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1684). Elle est donc protégée par la loi (l’ensemble de la législation est consultable dans le Code de la Propriété Intellectuelle – CPI – disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr) par le biais de brevet ou de droits d’auteurs par exemple, permettant ainsi à l’auteur de la création de la protéger mais aussi d’en tirer ou un avantage financier ou une reconnaissance. La propriété intellectuelle regroupe deux sous-domaines : la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. La propriété industrielle D’après l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), « la propriété industrielle concerne les brevets, marques, dessins et modèles, topographies des produits semi-conducteur, les nantissements de logiciels, et les certificats d’obtention végétale. Mais aussi les dominations sociales, les noms commerciaux et les enseignes, les appellations d’origine et indications géographiques », elle prend donc des formes très variées. L’importance de la propriété industrielle a été reconnue pour la première fois en 1883, lors de la Convention de Paris pour la propriété industrielle. L’article 1.3 de ladite convention précise que « la propriété intellectuelle s’entend dans l’acception la plus large et s’applique non seulement à l’industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous les produits fabriqués ou naturels, par exemple : vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, minéraux, eaux minérales, bières, fleurs, farines ». On acquiert les droits de propriété industrielle par un dépôt auprès de l’INPI (pour le brevet, le dessin, la marque par exemple. C’est en effet cet institut qui est chargé de la gestion des marques et des brevets, il gère également le registre national des marques) ou par l’usage (pour les noms commerciaux ou noms d’enseigne). La propriété industrielle s’inscrit dès lors, d’une part, dans une perspective de protection et de valorisation des inventions. En effet, grâce au brevet, tout inventeur peut être assuré de la non-utilisation et de la non-réalisation de son innovation protégée par le brevet, dont la durée n’excèdera pas une vingtaine d’année. Après cette période, l’invention appartient au domaine public et pourra donc être utilisée par toute tierce personne. Outre le biais protecteur du brevet, celui-ci permet également à l’inventeur d’obtenir une certaine reconnaissance de son inventivité tant sur le plan humain que matériel. D’autre part, la propriété industrielle détermine une dimension de protection et de valorisation des créations et des signes distincts. En effet, en ayant recours à la marque, un inventeur peut obtenir les droits de l’utiliser pour désigner ses propres produits. L’utilisation de la marque permet également d’éviter toute contrefaçon et de défier ainsi toute concurrence. Les créations esthétiques peuvent quant à elles être protégées par le droit de dessins et de modèles. En effet, le dessin ou modèle étant le symbole d’attraction, de séduction d’un produit, sa protection doit atteindre son paroxysme afin d’éviter tout plagiat. Cependant, force est de constater que cette protection est territoriale. Tout dessin ou modèle ne peut être protégé que dans le pays lui accordant sa protection. Seul le recours à la Convention de la Hayes permet d’accorder à tout dessin ou modèle le titre de « modèle international » et d’étendre ainsi sa protection dans les pays principalement européens. A côté de cela, « la protection des dessins et modèles industriels encourage la créativité dans l’industrie et contribue au développement des activités commerciales et à l’exportation des produits nationaux ». (www.wipo.int) La propriété littéraire et artistique La propriét&eac...

« ainsi sa protection dans les pays principalement européens.

A côté de cela, « la protection des dessins et modèles industriels encourage la créativité dans l’industrie et contribue au développement des activités commerciales et à l’exportation des produits nationaux ». ( www.wipo.int ) II.

La propriété littéraire et artistique La propriété littéraire et artistique renvoie aux créations relevant de la subjectivité d’une personne, de son essence.

Elle relève donc du droit d’auteur et de son application et concerne les œuvres dites « de l’esprit » 1 .

Selon la BnF une œuvre de l’esprit répond à trois critères : il s’agit d’« une création intellectuelle » qui « n’est protégée que si elle est matérialisée » et « est marquée par la personnalité de son auteur ».

L’utilisation d’une telle œuvre (livre, conférence, illustration, musique, etc.) non consentie par son auteur ou par la personne chargée de son exploitation peut faire l’objet d’une condamnation.

En effet, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (Article L122-4 du CPI).

Ainsi, il n’est pas permis de publier les paroles d’une chanson sur un site web ou d’afficher le poème que l’on affectionne sur un blog personnel sans avoir obtenu préalablement l’autorisation de l’auteur, le titulaire du droit d’auteur pouvant jouir de ses droits pour interdire ou autoriser toutes initiatives et de ce fait proscrire ou consentir à la reproduction, à l’adaptation cinématographique ou littéraire de son œuvre, à sa diffusion en public.

Cependant, la loi prévoit des exceptions parmi lesquelles le droit de citation 2 (dans le cadre d’un mémoire d’étude par exemple) et le droit à la copie privée (il est ainsi permis de faire une copie d’un disque que l’on a acheté si son usage reste personnel, pouvoir l’écouter dans sa voiture par exemple).

Les droits d’auteurs regroupent deux types de droit : le droit moral « permettant de s’opposer aux modifications de l’œuvre qui risquent de porter atteinte à la réputation du créateur » et le droit patrimonial « permettant aux créateurs ainsi qu’à leurs héritiers de tirer financièrement parti de l’œuvre pendant une période raisonnable » ( www.wipo.int ).

Plus précisément, le droit moral : - Permet à l’auteur et à lui seul de divulguer son œuvre (lui seul peut décider s’il veut la rendre accessible au public, quand et comment) ; - Accorde un droit de paternité à l’auteur sur son œuvre (il a le droit de la signer de son nom ou d’un pseudonyme voire de la laisser anonyme si tel est son souhait) ; - Accorde à l’auteur le droit au respect ou à l’intégrité de son œuvre (personne ne peut la modifier si l’auteur s’y oppose). Le droit patrimonial quant à lui : - Accorde à l’auteur et à lui seul le droit de reproduire ou d’autoriser la reproduction de son œuvre (ou partiellement ou intégralement.

Il peut s’agir de téléchargement, de gravure, de photocopie, etc.) ; 1 L’article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle définit ce que sont les œuvres qualifiées « d’esprit ». 2 « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source : les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées.

» (Articles L122 ‐ 5 et L211 ‐ 3 du Code de la Propriété Intellectuelle). »

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