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RESPONSABILITÉ

Publié le 02/04/2015

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RESPONSABILITÉ____________________________

Comme pour le droit, il faudrait peut-être distinguer une responsa­bilité objective et une responsabilité subjective. La responsabilité objective est celle que fixe la juridiction positive, en déterminant à qui revient la réparation du dommage (droit civil), ou qui doit être châtié de telle ou telle faute et comment (droit pénal). La responsa‑

bilité subjective est un concept essentiellement moral : elle repose sur l'idée que l'homme étant un sujet conscient doué d'une volonté

libre, il est la seule cause de ses actes, et que par conséquent il peut répondre d'eux et de leurs conséquences, promettre, s'engager. Moralement, il n'y a de responsabilité qu'individuelle.

On peut tenter de fonder la responsabilité objective sur la responsa­bilité subjective, et en ce sens, les idées de culpabilité et de sanction supposent la responsabilité ; à l'inverse, on pourrait essayer de montrer comment la responsabilité subjective qui suppose la mémoire, la conscience et la personne est née d'une certaine pratique sociale (1). La question est fondamentale : en adoptant la

première voie, on doit poser que la responsà-bilité est un concept absolu, métaphysique ; en suivant la seconde, on est prêt d'admettre

qu'il s'agit peut-être d'un concept déterminé historiquement et idéolo-giquement.

La juridiction française repose sur une conception de l'homme qui en fait un sujet doué d'une volonté libre. L'article 1382 du Code civil pose que chacun est responsable du dommage causé par sa faute, c'est-à-dire que la responsa­bilité civile est composée de trois éléments : un acte, un dommage, et un lien de causalité entre les deux.

La responsabilité pénale est définie par l'infraction aux lois pénales, la consommation de l'infraction, et les conditions psychologiques de l'imputation, c'est-à-dire le lien de l'acte à une volonte libre (2).

Plusieurs faits remettent en question la place occupée par l'acte volontaire et la conception de la responsabilité qu'il entraîne. Dès l'origine du Code civil, on a admis une respon‑

sabilité du fait d'autrui (le père est civilement responsable de ses enfants) et du fait des choses (art. 1385 et 1386, le propriétaire est responsable du fait de ses propriétés) et la législation du travail détermine la responsabilité de l'employeur en cas d'accident. Dans ces trois cas, si les conditions de l'acte libre ne sont pas respectées, un lien subsiste encore entre la responsabilité et la personne ; il n'en est plus de même avec l'apparition de l'assurance de respon­sabilité. La personne ne répond plus des conséquences de ses « fautes «, elle paie une prime pour qu'une compagnie d'assurance prenne sa place, ce qui a pour conséquence nécessaire de diminuer la part de la responsabilité indi­viduelle. Dans le domaine pénal, la découverte de déter­minismes statistiques précis entre la criminalité et certains faits sociologiques (origine sociale, urbanisation des grands ensembles) a ébranlé le bien-fondé du postulat de la liberté morale ; les notions de fautes et de respbrisabilités s'en trouvent atteintes : c'est pourquoi la .sanction peut apparaître comme un non-sens, et les prisons, par exemple, comme une institution archaïque. Il y a peut-être là l'indice du surgis­sement d'une nouvelle morale : la personne et la responsa­bilité ne sauraient y conserver leur sens traditionnel.

1. C'est cette seconde voie que choisit Nietzsche dans la seconde dissertation de la Généalogie de la morale.

 

2. Art. 64, du Code pénal : « Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, lorsqu'il a été contraipt par une force à laquelle il n'a pas pu résister «.

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