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Les acteurs de la tutelle

Publié le 22/02/2012

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1) LE JUGE DES TUTELLES Le juge des tutelles siège au tribunal d'instance du domicile de la personne à protéger. Sa mission est de surveiller les administrations légales et les tutelles, de convoquer les administrateurs et tuteurs, de leur réclamer des éclaircissements sur la gestion de la tutelle, de former des observations, voire même de prononcer à leur égard des injonctions ou de les condamner à des amendes civiles s'ils n'exécutent pas lesdites injonctions. Les décisions du juge des tutelles sont susceptibles de recours devant le tribunal de grande instance.

« Si les actes de dispositions du patrimoine du mineur ou du majeur protégé (vente d'un bien immobilier, prised'hypothèque, etc.) requièrent en principe l'autorisation du conseil de famille, les actes d'administration peuvent,selon l'article 456 du Code civil, être effectués directement par le tuteur, sans autorisation préalable.

Il peutnotamment consentir un bail sur immeuble du mineur ou du majeur protégé, gérer ses valeurs mobilières, vendre desmeubles d'usage courant, recevoir, mais cette fois avec le contreseing du subrogé tuteur, des capitaux pour lecompte du mineur ou du majeur protégé, accepter une succession sous bénéfice d'inventaire ou une donation ou unlegs non grevé de charges, engager une action en justice relative à des droits patrimoniaux... A l'inverse, certains actes sont totalement interdits au tuteur, tels l'exercice d'un commerce au nom du mineur soustutelle, ou encore se porter caution en son nom et pour son compte et ceux déjà mentionnés à l'article 450 du Codecivil. Remarque : En matière de protection des incapables majeurs, l'article 499 du Code civil permet au juge de désignerun administrateur légal si la personne protégée ne dispose pas d'un patrimoine justifiant la constitution complèted'une tutelle.

L'administrateur agit alors sans contrôle du conseil de famille ou du subrogé tuteur. 3) LES ORGANES DE CONTROLE : LE SUBROGE TUTEUR ET LE CONSEIL DE FAMILLE - Le subrogé tuteur est désigné par le conseil de famille parmi ses membres, avec pour mission de surveiller lagestion de la tutelle, d'informer le juge des tutelles d'éventuelles fautes, de représenter le mineur ou le majeur encas d'opposition d'intérêt avec le tuteur et d'engager les démarche visant au remplacement du tuteur en cas dedéfaillance, de décès ou d'incapacité de celui-ci.

En pratique, le rôle du subrogé tuteur dans les tutelles de majeursest généralement bien plus modeste quand il n'est pas totalement supprimé, comme cela est notamment le cas enmatière de tutelle d'Etat. - Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, dont le subrogé tuteur (mais pas le tuteur lui-même),désignés par le juge des tutelles parmi les parents ou alliés des père et mère du mineur, en fonction de la proximitédu degré des intersectés, leur aptitude, leur âge, leur lieu de résidence.

Dans la mesure du possible, le juge choisitles membres du conseil parmi les deux lignes de la famille.

Il peut également appeler des personnes étrangères à lafamille si elles semblent manifester un intérêt pour l'enfant. Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles à la demande de deux de ses membres, du tuteur, dusubrogé tuteur, du majeur protégé ou du mineur sous tutelle s'il est âgé d'au moins 16 ans.

Celui qui ne se rendraitpas à la convocation du juge ou ne se ferait pas représenter par un parent ou alliés des père et mère du mineur(non-membre du conseil) pourra se voir infliger une amende civile. Pour que le conseil de famille puisse délibérer, la moitié au moins de ses membres doit être présente ou représentée.En cas de désaccord et d'égalité des voies, le juge tranche.

Le tuteur est entendu, mais ne prend pas part au vote.La délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de grande instance.

La difficulté de réunir le conseilde famille ou même la moitié de ses membres a pour effet de transférer ses attributions au juge des tutelles :L'article 414 du Code civil prévoit qu'en cas d'urgence, il pourra prendre lui-même les décisions relevant en principede la compétence du conseil de famille.

Une interprétation extensive de la notion d'urgence permet ainsi de remédierà la défaillance du conseil de famille. Le conseil de famille intervient essentiellement au début de la tutelle, en réglant, par aperçu, les sommesannuellement disponibles pour l'entretien et l'éducation du mineur et des dépenses d'administration de ses biens.

Ildétermine éventuellement l'indemnité à allouer au tuteur (article 454 du Code civil) et gérera les capitaux du mineursous tutelle ou du majeur protégé dans les conditions définies à l'article 455 du Code civil. Au cour de la tutelle, le conseil de famille intervient, selon les articles 457 et suivants du Code civil, essentiellementlorsque des engagements particulièrement important concernent le mineur, tels la vente d'un bien immobilier ou d'unfonds de commerce lui appartenant.

Le conseil de famille doit alors obligatoirement donner son accord à latransaction et peut éventuellement prescrire des mesures visant le réemploi des fonds.

Il peut également autoriserle tuteur à contracter un emprunt pour le compte du mineur, à prendre une hypothèque sur un bien immobilier pourgarantir une créance, à accepter purement et simplement une succession ou y renoncer, à accepter une donationou un legs grevé de charges, à exercer certaines actions judiciaires, à effectuer une transaction dans le cadre d'unlitige ou afin de l'éviter. Dans certains cas, l'autorisation du conseil de famille peut être remplacée par celle du juge des tutelles, notammentlorsqu'il s'agit de vendre des biens de valeur modeste ou lorsque l'urgence à vendre des valeurs mobilières justifieune décision rapide.

Le conseil de famille devra toutefois être avisé de l'autorisation du juge et pourra se prononcersur le réemploi des fonds dégagés par la vente. Remarque : Il n'y a pas de conseil de famille ni de subrogé tuteur dans les cas définis aux articles 497, 498 et 499du Code civil, ni en matière de tutelle d'Etat (article 433 du Code civil).

Les situations décrites aux articles 499 (lemajeur n'a que peu de biens à gérer) et 433 (personne ne peut être désigné comme tuteur) sont très fréquentes enpratique.. »

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