Devoir de Philosophie

L'administration dispose-t-elle de trop de prérogatives de puissance publique ?

Publié le 16/08/2012

Extrait du document

Il s’ouvre par une requête qui ne suspend pas l’exécution des décisions administratives en cause, à la différence de la procédure d’urgence du référé-suspension. Contrairement au recours administratif, seuls des motifs de droit peuvent conduire le juge administratif à annuler l’acte contesté et/ou indemniser l’administré des préjudices que cet acte lui a causés. Le recours en urgence. Il ne juge pas du principal (ex : ne prononce pas l’annulation d’une décision) mais permet d’obtenir des mesures provisoires et rapides, destinées à sauvegarder les droits et libertés des administrés. Il se prononce par ordonnances. La loi du 30 juin 2000 sur le référé devant les juridictions administratives a réformé ces procédures et a renforcé les pouvoirs du juge des référés. Le juge des référés est, au sein de chaque tribunal, un juge qui statue seul. Il peut s’agir du président du tribunal administratif, d’une cour administrative d’appel ou d’un magistrat expérimenté qu’il désigne. Dès la fin de l’audience, ou un peu plus tard s’il l’estime nécessaire, le juge annonce le sens de sa décision. Il ne peut prendre que des mesures provisoires. trois grands types de référés : les référés d’urgence (référé-suspension, référé-liberté, référé-conservatoire) ; les référés dits « ordinaires « (référé-constat, référé-instruction, référé-provision) ; autres référés relatifs à des domaines spécifiques (ex : référé fiscal) ou à des régimes spéciaux le juge

« b) le contrôle juridictionnel.

Les contrôles juridictionnels sont les plus formalistes, ils ont une possibilité de contentieux, ils complètent les autres contrôles.

Ils se fonten aval, à posteriori.

C'est l'application concrète d'un principe constitutionnel « le droit des personnes à exercer un recours devant une juridiction ».

Si dans les paysanglo saxons, l'administration est jugée comme un particulier devant les mêmes instances, en France, le règlement des litiges se fait devant un juge spécialisé le juge administratif.

un administré peut s'adresser au juge administratif pour tout conflit l'opposant à une personne publique.

La réclamation adressée par l'administré aujuge est appelée un recours contentieux.

Il peut s'agir : d'obtenir l'annulation totale ou partielle d'une décision administrative d'engager la responsabilité de lapersonne publique en raison d'un dommage subi par l'administré qui sollicite alors une indemnisation de régler un contentieux fiscal, la contestation des impôtsdirects (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe d'habitation, taxe foncière, taxe professionnelle) et de la taxe sur la valeur ajoutée relevant du jugeadministratif.

; de contester la régularité des élections municipales, cantonales, régionales ou européennes.

Par ailleurs, il est possible de saisir le juge administratif encas d'urgence.

La loi du 30 juin 2000 a sensiblement renforcé les pouvoirs et les moyens du juge dit des référés.

Ce juge de l'urgence peut notamment ordonner unemesure d'instruction.

Mais il peut aussi prononcer le sursis à exécution d'une décision administrative.

En principe, les décisions administratives peuvent être mises enœuvre même si elles font l'objet d'un recours « classique » devant un tribunal.

Mais si le juge considère qu'elles auraient des conséquences trop graves, il peutsuspendre leur exécution pendant un certain temps.

La procédure administrative est contradictoire, ensuite inquisitoire et écrite.

Le juge administratif peut annulerune décision administrative contestée.

Lorsqu'il constate qu'une décision administrative est illégale Le juge administratif peut modifier la décision contestée.

Le jugeadministratif peut condamner une administration à payer une somme d'argent à titre de dommages et intérêts.

Enfin, le juge administratif peut prononcer des mesuresd'urgence.

Il s'agit, dans ce cas, du juge des référés.

pour engager une procédure, il faut s'adresser au tribunal administratif qui est la juridiction de première instance,puis cour administrative d'appel, et en dernier ressort un pourvoie en cassation devant le conseil d'Etat.

Pour les affaires d'importance majeure, le Conseil d'État jugeen premier et dernier ressort.

C'est le cas pour les décrets du président de la République ou du Premier ministre, pour les actes réglementaires d'un ministre, lesdécisions d'un organisme collégial à compétence nationale (ex : jury national de concours), les élections européennes et régionales et les litiges nés à l'étranger.

Parailleurs, il existe des juridictions administratives spécialisées jugeant en premier ressort et en appel dans des domaines spécifiques (financier, technique, social ouprofessionnel).

Il en est par exemple ainsi de la Cour des comptes.

De même, les ordres professionnels (médecins, pharmaciens…) disposent de leurs propresjuridictions.

Ces affaires parviennent donc devant le Conseil d'État seulement en cassation.

Pour contester une décision de l'administration = plusieurs types derecours: D'abord le recours administratif : ce n'est pas un mode de contrôle juridictionnel au sens strict, car il ne s'exerce pas devant le juge.

Il s'agit d'éviter un procès.Ce recours peut prendre deux formes : le recours gracieux par lequel l'administré s'adresse à l'auteur même de la décision, le recours hiérarchique .

cf plus haut Le recours contentieux : l'administrése tourne alors vers le juge administratif soit après l'échec d'un recours administratif, soit directement.

recours possible que pour un temps limité (en principe deuxmois à compter de la publication ou de la notification de l'acte administratif contesté )dans un souci de sécurité juridique.

plusieurs formes : excès de pouvoir, pleinejuridiction, interprétation et appréciation de la légalité, répression.

Il s'ouvre par une requête qui ne suspend pas l'exécution des décisions administratives en cause, àla différence de la procédure d'urgence du référé-suspension.

Contrairement au recours administratif, seuls des motifs de droit peuvent conduire le juge administratif àannuler l'acte contesté et/ou indemniser l'administré des préjudices que cet acte lui a causés.

Le recours en urgence.

Il ne juge pas du principal (ex : ne prononce pasl'annulation d'une décision) mais permet d'obtenir des mesures provisoires et rapides, destinées à sauvegarder les droits et libertés des administrés.

Il se prononce parordonnances.

La loi du 30 juin 2000 sur le référé devant les juridictions administratives a réformé ces procédures et a renforcé les pouvoirs du juge des référés.

Lejuge des référés est, au sein de chaque tribunal, un juge qui statue seul.

Il peut s'agir du président du tribunal administratif, d'une cour administrative d'appel ou d'unmagistrat expérimenté qu'il désigne.

Dès la fin de l'audience, ou un peu plus tard s'il l'estime nécessaire, le juge annonce le sens de sa décision.

Il ne peut prendre quedes mesures provisoires.

trois grands types de référés : les référés d'urgence (référé-suspension, référé-liberté, référé-conservatoire) ; les référés dits « ordinaires «(référé-constat, référé-instruction, référé-provision) ; autres référés relatifs à des domaines spécifiques (ex : référé fiscal) ou à des régimes spéciaux le juge des référéspeut suspendre l'exécution d'une décision administrative (référésuspension) si deux conditions sont réunies : l'urgence, que le juge apprécie librement ; l'existence d'undoute sérieux sur la légalité de l'acte en cause. Ainsi, les prérogatives de puissance publiques sont un instrument puissant mais cependant légitime et utile de l'administration.

Pour contrebalancer le caractère trèsinégalitaire de la relation entre l'administration et l'administré, l'action de l'administration est bien encadrée a priori, et sévèrement contrôlée à postériori.

Si latendance est à l'augmentation du contrôle de l'action de l'administration afin d'atteindre un meilleur compromis entre la poursuite de l'intérêt général et l'intérêt del'administré, il reste quelques obstacles de taille pour rééquilibrer ce rapport comme l'exigence de plus de transparence, une gestion financière optimisée ou encorel'éternelle adaptation au droit communautaire.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles