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Alain Peyrefitte : Les Chevaux du lac Ladoga

Publié le 13/01/2012

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alain

 

Nous devions à M. Alain Peyrefitte des ouvrages qui ont produit un intérêt salutaire. Quand la Chine s'éveillera et le Mal Français ont accru sa notoriété. Le brillant normalien auteur de Rue d'Ulm, l'élève de l'Ecole Nationale d'Administration,

le diplomate et le ministre du général de Gaulle, qui a connu 1968 à l'Education nationale, l'actuel Garde des sceaux est un humaniste qui a étudié la philosophie, le droit, la littérature et qui fait fond sur ces disciplines et sur son expérience variée pour nous proposer ce qu'il juge le meilleur pour notre société. Lui qui a voulu faire de la justice une réalité équilibrée et humaine par la loi Sécurité et Liberté, il nous livre le processus de la sa pensée et de son action dans ce nouveau livre dont le titre peut surprendre : les Chevaux du lac Ladoga.

alain

« nous met en garde contre le piège de la sensibilité qui nous fait avoir pitié et sympathie non plus pour la victime mais pour le délinquant et le crimi­ nel.

Certes, il préconise des solutions, des réformes, des innovations.

Il sait ce qui a été fait dans les autres pays d'Europe ou d'Amérique.

Il est en contact notamment avec les ministres de la Justice de la Communauté européenne et des Etats-Unis.

Il connaît les résultats bons ou mau­ vais des innovations.

Il a lui-même fait rajeunir dans la forme et dans le fond, l'application du Code qui est le nôtre.

Pour finir il reprend laques­ tion de la peine capitale, il en étudie avec pénétra­ tion le pour et le contre, comme les résultats de l'abolition ou du maintien de la peine de mort.

Philosophe et juriste, il nous fait accéder, mais en restant toujours dans le concret et le vécu, à une philosophie du droit et de la vie, qu'il voudrait fondée sur les valeurs.

Nous sommes comme Ces chevaux du lac Ladoga entre le mur de feu et le mur de glace, en notre période d'incertitude et de violence.

Dans la conclusion, cet appel nous est lancé : « Dans les principes à retrouver, il ne fau­ drait pas oublier ce que les chrétiens appellent la charité, ce que les philosophes appellent l'huma­ nité, ce que la Révolution appela la fraternité.

Sans elle la justice serait-elle tout à fait la jus­ tice? » De diverses majorations en matière d'aide judiciaire Le décret n.

81-202 du 5 mars 1981 (J.O.

6 mars 1981) a majoré les plafonds de ressources et les correctifs pour charges de famille ouvrant droit au bénéfice de l'aide judiciaire.

Pour bénéficier de l'aide judiciaire totale, le demandeur doit justifier que la moyenne men­ suelle des ressources de toute nature dont il a eu, directement ou indirectement, la jouissance ou la libre disposition durant la dernière année civile, à l'exclusion des prestations familiales, est inférieure à 2 lOO F.

Pour bénéficier de l'aide judiciaire partielle, il doit justifier que cette même moyenne est infé­ rieure à: - 3 500 F, s'il s'agit d'une instance soumise à une juridiction devant laquelle la représentation par un avocat ou un avoué est obligatoire (tribu­ nal de grande instance, Cour d'appel, par exem­ ple); - 2 700 F, s'il s'agit: a) d'une instance soumise à une juridiction devant laquelle cette représentation n'est pas obli­ gatoire (tribunal d'instance, par exemple); b) d'une affaire dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué (en matière électorale, par exemple); c) d'une requête aux fins d'ordonnance du prési­ dent, d'une action de partie civile, d'une action concernant une personne civilement responsable devant une juridiction pénale, d'un acte conserva­ toire ou d'une voie d'exécution.

Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide judiciaire totale ou partielle sont majo­ rés: 1.

De 240 F pour le conjoint à charge; 2.

De 240 F par descendant à charge; 3.

De 240 F par ascendant à charge.

Sont considérés comme à charge : 1.

Le conjoint dépourvu de ressources person­ nelles; 2.

Le descendant qui, au 1•' janvier ·de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est infirme; 3.

L'ascendant qui habite avec hi demandeur à l'aide judiciaire et dont les ressources n'excèdent pas le montant cumulé de l'allocation spéciale pré­ vue à l'article L.

674 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du fonds natio­ nal de solidarité institué par l'article L.

684 dudit code.

Lorsque pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide judiciaire il est tenu compte de ressources provenant de son conjoint ou de per­ sonnes vivant habituellement à son foyer, les pla­ fonds de ressources sont majorés de 240 F pour le conjoint et de 240 F pour chacune des autres per­ sonnes.

Corrélativement aux plafonds de ressources, le décret n.

81-202 du 5 mars 1981 a majoré, d'une part, l'indemnité versée par l'Etat à l'avocat, à l'avoué ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide judiciaire totale, et, d'au­ tre part, le montant de la contribution laissée à la charge de ce bénéficiaire, en cas d'aide judiciaire partielle.

L'indemnité versée par l'Etat à l'avocat, à l'avoué ou à l'avocat aux Conseils, chargé de prê­ ter son concours à la moitié, au quart ou au hui­ tième selon que la moyenne mensuelle des ressour­ ces du bénéficiaire de l'aide est comprise entre 2100 F et 2600 F, 2601 F et 3000 F, 3001 F et 3500 F.

Ces sommes sont majorées, le cas échéant, des correctifs pour charges de famille énoncés plus haut.

La Contribution due par le bénéficiaire de l'aide judiciaire partielle ne peut être inférieure à la moi­ tié, aux trois quarts ou aux sept huitièmes de l'in­ demnité prévue pour la catégorie d'affaires concernée.

Ces proportions s'entendent selon que la moyenne mensuelle des ressources du bénéficiaire de l'aide entre dans les fourchettes ci-dessus défi­ nies.

Ces sommes sont majorées, le cas échéant, en raison des charges de famille.. »

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