Les allocations de chômage partiel et l'impôt
Publié le 13/01/2012
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L'indemnisation des travailleurs en situation de chômage partiel comprend, actuellement, trois éléments : allocation publique versée par l'Etat; allocation conventionnelle versée par l'employeur; allocation complémentaire versée par l'employeur mais prise en charge pour moitié par l'Etat.
a) L'allocation publique de chômage partiel est exonérée de l'impôt sur le revenu.
b) A la différence de la précédente, l'allocation conventionnelle de chômage partiel est passible intégralement (y compris la fraction remboursée par l'Etat à l'employeur) de l'impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun. dans la catégorie des traitements et salaires (déduction forfaitaire de 10 % et abattement de 20 %).
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PROCEDURE CIVILE
Le nouveau Code de procédure civile
Différents textes se sont succédés, qui ont progressiv.ement réformé la procédure civile.
Ils viennent d'être réunis dans un nouveau Code de procédure civile qui se substitue partielle ment à l'ancien.
Ce nouveau Code traite, dans un premier li vre, des dispositions communes à toutes les juridictions; dans un second livre, des dispo sitions particulières à chaque juridiction (tri bunal de grande instance, tribunal d'instance, tribunal de commerce, conseil de prud'hommes, tribunal paritaire des baux ruraux, cour d'ap pel).
Il doit être ultérieurement complété par les matières qui, actuellement, .figurent encore dans l'ancien Code de procédure civile.
Le nouveau Code est applicable au t•• janvier 1976.
DROIT SOCIAL
Relèvement du salaire minimum
de croissance
L'arrêté du 29 septembre 1975 (J.O.
1"' oc tobre 1975) a porté, à compter du t•• octobre 1975, le taux horaire du salaire minimum de croissance à 7,71 F.
DROIT CIVIL
Le sort des do.nations entre époux
au cas de changement de régime
matrimonial
Des époux se sont mariés en 1949 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Ils se consentaient des donations réciproques par une clause de leur contrat.
La loi du 13 juillet 1965 a autorisé, sous certaines conditions, les époux à changer de régime matrimonial.
Forts de cette faculté, les époux conviennent de supprimer la clause re lative aux donations.
Le tribunal de grande instance de Compiègne et la cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt que rapporte La Semaine Juridique du 8 octobœ 1975, refuse d'homologuer cette convention.
En effet, seule a été prévue par la loi du 13 juillet 1965 l'hypothèse d'un changement de régime matrimonial et non la faculté pour les époux de révoquer les donations qu'ils s'étaient con senties.
Rien ne leur servira de chang.er de régime matrimonial dans l'espoir d'annuler les do nations.
La Cour de cassation a, en effet, décidé que le fait de changer de régime matrimoniai n'.entraînait pas la caducité des donations con senties par le contrat de mariage initial.
Le régime de communauté et le sort
des biens dévolus à un.
époux
par succession
Des époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle.
En principe, dans le cadre de ce régime, tous les biens des époux tombent dans la communauté.
Le père de la mariée dispose par testament en faveur de sa fille de toute sa fortune en spécifiant to•1tefois, que tous les biens recueH lis par elle dans sa succession lui resteraient p.ersonnels et seraient exclus de la communauté existant entre elle et son mari.
Ce dernier demande la nullité du testament.
Le testateur, soutient-il, ne pouvait priver la communauté de la part de biens qui, cons tituant la réserve de l'époux, étaient indispo nibles, leur dévolution étant réglée par I.e seul effet de la loi.
Les juges et la Cour de cassation ne suivent pas l'époux dans ce raisonnement.
Les règles impératives protectrices des droits de l'héritier réservataire ne peuvent être in voquées .que par ce dernier ou ses ayants-cause, lorsqu'il a été porté atteinte à la réserve.
L'époux du gratifié ne peut revendi•quer des biens compris dans la réserve de son conjoint au profit de la communauté qui ne possède sur ces biens aucun droit préexistant à leur transmission.
Aussi le testateur qui n'était pas tenu d'a voir égard aux conventions matrimoniales de sa fille et de son gendre, a-t-il valablement stipulé que tous les biens composant sa suc cession resteraient propres à sa fille.
VIE COURANTE
Fixation de l'heure légale
en 1976
L'heure légale sera avancée d'une heure du dimanche 28 mars 1976 à 1 heure (dimanche 28 mars 1976 .à 0 heure en temps universel) au dimanche 26 septembre 1976 à 1 heure (sa- .
medi 25 septembre 1976 à 23 heures en temps universel).
Cette modification résulte du décret n.
75-866 du 19 septembre 1975 (Journal Officiel du 20 s.eptembre 19.75)..
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