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Qu'appelle-t-on testaments privilégiés ?

Publié le 17/10/2012

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Qu'appelle-t-on testaments privilégiés ? Les testaments privilégiés sont des testaments particuliers prévus dans le Code civil et stipulés dans des conditions très particulières. On doit y recourir lorsque la situation interdit de faire appel à un notaire. Il existe trois sortes de testaments privilégiés : le testament militaire, le testament fait dans des lieux isolés et le testament maritime. Le testament militaire : Certaines catégories de personnes ont le droit, dans des circonstances particulières, de tester sous cette forme : il s'agit des militaires et marins de l'État, des personnes employées à la suite des armées, des prisonniers chez l'ennemi, des malades et bless&eacut...

« possibilité de communi­ quer avec le continent, le testament peut être fait devant le juge du tribu­ nal d'instance ou devant l'un des officiers munici­ paux de la commune, assisté de deux témoins .

• Le testament ma­ ritime : Il s'agit du tes­ tament rédigé au cours d'un voyage ou pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existe pas dans le port à l'étran- ger d'agent diplomatique ou consulaire investi de fonctions de notaire.

Le testament est reçu sur les bâtiments de l'État par l'officier de l'administra­ tion ou, à défaut, par le commandant, en présence de deux témoins, et, sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou pa­ tron assisté du second du navire.

• Règles communes à ces testaments : Ces testaments ne sont plus valables passé un délai de LA LOI ET VOUS 6 mois après la fin des circonstances ayant justi­ fié le recours à ces formes particulières .

Cette limita­ tion de la durée doit être notifiée par le rédacteur au testateur en présence de deux témoins.

Le tes­ tament doit, bien entendu, être daté, puis signé par le testateur, par ceux qui l'ont reçu, ainsi que par les témoins.

Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, mention doit en être faite dans le document.

« Le testament fait dans la fonne ci-dessus établie sera nul 6 mois après que le testa­ teur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les fonnes ordinaires, à moins que, avant 1 'expiration de ce délai, il n'ait été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l'article 93 (guerre, opérations militaires).

Le testa ­ment sera lors valable pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nou­ veau délai de 6 mois après son expiration.

». »

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