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Arrêt Blieck, A.P, 29 mars 1991 Arrêt Club de Rugby, 2 Ch. Civ, 3 fevrier 2000 Arrêt Club de Rugby, A.P, 29 juin 2007 COMMENTAIRE D'ARRET

Publié le 24/08/2012

Extrait du document

Pourtant L’arrêt du 29 juin 2007 suscite au moins une interrogation : la faute de l’auteur direct est-il toujours une condition de la responsabilité du fait d’autrui fondée sur 1384 al. 1er ?  Nous avons dit que le domaine de cette présomption de responsabilité s’est élargi depuis 1991. Outre, la responsabilité des personnes physiques ou morales auxquelles se trouve confiée la garde d'un mineur en danger (Cass. civ. 2ème, 20/01/2000 ; Cass. ch. crim. 28/03/2000 : à propos d’un tuteur), la jurisprudence a admis la responsabilité d’associations ayant accepté la charge d’organiser, de diriger et de contrôler les loisirs de leurs membres (Cass. civ. 2ème, 12/12/2002 : à propos d’un défilé de majorettes ; elle a par contre refusé récemment d’admettre la responsabilité d’un syndicat pour les dommages causés pendant des manifestations : Cass. civ. 2ème, 26/10/2006, in Veille jurisdixit). La règle posée dans le présent arrêt vaut-elle aussi pour ces personnes ? Il est possible d’exposer quelques arguments de réponse. D’abord, il semble bien que des régimes, sinon identiques, au moins analogues, puissent être appliqués à toutes les responsabilités découvertes dans le même alinéa de l’article 1384. Rappelons que, si la responsabilité du fait des choses – fondée sur le même texte - est également objective, il n’y a pas de présomption de causalité en cas de dommage causé par une chose inerte

« - d'une part, l'auteur du dommage n'est soumis à aucune incapacité juridique ou restriction de liberté, mais est en pleine possession de ses moyens physiques etmentaux.

La source du danger n'est plus dans la personne de celui qui a causé le dommage, mais dans l'activité à laquelle elle se livre.

On est passé du "risqueautorité" au "risque activité" ;- d'autre part, le responsable du fait d'autrui n'a plus "accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie" d'autrui, mais a "la missiond'organiser, de diriger et de contrôler l'activité des membres de l'association" non pas de façon permanente, mais de façon temporaire.L'intervention de la notion de "direction" ajoute que, dès lors qu'il y a, dans le cadre d'une activité sportive, pouvoir pour le club de donner des ordres et acceptationpar le sportif de les exécuter, l'association est responsable des dommages causés par le sportif : le rôle du club est celui d'un "manager et d'un tuteur" (cf.

G.

Viney,article précité).On est alors très proche des rapports de commettant à préposé, dont certains auteurs estiment qu'ils suffisaient à qualifier ce type de, compte tenu de l'appréciationjurisprudentielle large de la notion de lien de préposition.Cette situation nouvelle a été confirmée par L ‘ arret du 3 février 2000 (JCP 2000, I, 10 316) concernant également la responsabilité d'un club de rugby.Par ailleurs, initialement limitée aux accidents survenus au cours des compétitions sportives, la jurisprudence a été étendue par l'arrêt du 21 octobre 2004 (Bull.

civ.,II, n° 477) aux accidents survenus au cours de la phase d'entraînement.En outre, son application a été étendue à d'autres disciplines sportives, notamment par un arrêt du 13 janvier 2005 (Bull.

civ., II, n° 10) à un match amical defootball et par un arrêt de la deuxième civile du 23 septembre 2004 (n° 03-11.274) à un entraînement de karaté.Comme en matière de garde d'autrui, où le critère de garde d'une personne dangereuse a été écarté, l'extension pour les associations s'est accomplie dans le sens del'absence de prise en compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée.C)L'existence du principe general de la rsponsabilite du fait d'autrui Malgre un elargissment du domaine d'appliquation de l'article 1384 du Code Civil qui fait penser a la naissance d'un principe general de la responsabilite du faitd'autrui, la jurisprudence a écarté une responsabilité du fait d'autrui dans 3 domaines: associations de chasse, les grands-parents du fait de leurs petits-enfants, ouencore les colonies de vacances: dès lors, il ne serai pas tout a fait correct d'affirmer qu'il existe un régime général de la responsabilité du fait d'autrui, mais plus exactde considérer que la jurisprudence en a consacré un élargissement, en adéquation avec les évolutions de la société.Or, presque toute la jurisprudence posterieure a l'arret Blieck (y compris ce meme arret) n'ont pas forme d'opinion precis et determine aur la question si la preuve dela fate de l'auteur du dommage devait etre rapporte pour retenir la responsabilite du fait d'autrui.II.

Le regime juridique de la rsponsabilite du fait d'autrui Il existe deux régimes juridiques possibles la presumption du faute (A) et la responsabilite objective (de plein droi).Une hésitation a d'abord porté quant à savoir s'il s'agissait d'une faute présumée ou d'une responsabilité de plein droit dans les cas susvises et surtout si le regimejuridique instauree par la jurisprudence de la Cour de Cassation est applicable a tous les cas ou la responsabilite du fait d'autrui peut etre engage (B). A) De la responsabilite de plein droit a la faute de l'auteur du dommage Le nouveau régime de responsabilité issu de l'arrêt Blieck est un régime de responsabilité de plein droit.

La deuxième série de responsabilité retenue sur le fondementde l'article 1384 alinéa 1er du Code civil concernait la responsabilité de l'organisateur d'une activité collective spécifique.

C'est ainsi qu'ont été jugé responsables duchef de leurs membres les associations sportives.Les joueurs de rugby sont à l'origine de la jurisprudence ayant retenue la responsabilité des organisateurs de compétitions sportives du fait de leurs membres.

Eneffet, par deux arrêts rendus le 22 mai 1995, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a condamné « les associations ayant pour mission d'organiser, dediriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles elles participent, sont responsables, au sens de l'article 1384 alinéa1er du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion ; ayant retenu que les joueurs de l'association sportive participaient à une compétition sportive et quece sont les joueurs de cette association qui ont exercé sur un joueur de l'autre équipe des violences, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sadécision de retenir la responsabilité de l'association sportive ».Restait en suspend la question de savoir si la preuve de la faute de l'auteur du dommage devait être rapportée. L'arret Arret Club de Rugby, A.P, 29 juin 2007 donnу une reponse a cette question.

Rappelons en les faits: au cours d'une rencontre sportive un joueur de rugby estgrièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée.

Il réclame réparation de son préjudice auprès des organisateurs du match, deux comités régionaux de rugby(Périgord-Agenais et Armagnac-Bigorre), et de leur assureur commun.Dans un premier temps, pour condamner in solidum les deux organisateurs du match, la Cour d'appel d'Agen avait considéré que l'effondrement d'une mêlée « estnécessairement le résultat d'une faute, certes courante, mais volontaire et de nature technique ; il s'agit d'une violation des règles de positionnement de mise en mêléeou d'une poussée irrégulière, d'une faute non dans le jeu mais contre le jeu ».Visiblement hostile à l'exigence d'une faute du sportif, la Cour d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi, condamne les organisations, se contenant d'un simple faitcausal.Cette décision est censurée par l'Assemblée plénière qui rappelle que « les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité deleurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion », mais subordonne la mise en œuvre de celle-ci à l'existence d'une « fautecaractérisée par une violation des règles du jeu imputable à un ou plusieurs membres, même non identifié ».Or, les contours de la notion de faute en matière sportive restent incertains, malgré la définition qu'en donne l'arrêt.

En effet, si la faute peut être caractérisée par laviolation d'une règle de jeu, toute atteinte aux règles du jeu (manquements purement techniques, atteinte involontaire…) ne constituent pas en soi, une faute sportive.A notre sens, seul un comportement brutal ou déloyal est de nature à engager une responsabilité, dans la mesure où la théorie de l'acceptation des risques tend à faireobstacle à toute demande de réparation d'un dommage provoqué par une simple violation des règles de jeu. B)L'indetermination du domaine de la responsabilite subjective (presumption de faute) du fait d'autrui Pourtant L'arrêt du 29 juin 2007 suscite au moins une interrogation : la faute de l'auteur direct est-il toujours une condition de la responsabilité du fait d'autrui fondéesur 1384 al.

1er ?Nous avons dit que le domaine de cette présomption de responsabilité s'est élargi depuis 1991.

Outre, la responsabilité des personnes physiques ou moralesauxquelles se trouve confiée la garde d'un mineur en danger (Cass.

civ.

2ème, 20/01/2000 ; Cass.

ch.

crim.

28/03/2000 : à propos d'un tuteur), la jurisprudence aadmis la responsabilité d'associations ayant accepté la charge d'organiser, de diriger et de contrôler les loisirs de leurs membres (Cass.

civ.

2ème, 12/12/2002 : àpropos d'un défilé de majorettes ; elle a par contre refusé récemment d'admettre la responsabilité d'un syndicat pour les dommages causés pendant des manifestations :Cass.

civ.

2ème, 26/10/2006, in Veille jurisdixit).

La règle posée dans le présent arrêt vaut-elle aussi pour ces personnes ? Il est possible d'exposer quelquesarguments de réponse.

D'abord, il semble bien que des régimes, sinon identiques, au moins analogues, puissent être appliqués à toutes les responsabilités découvertesdans le même alinéa de l'article 1384.

Rappelons que, si la responsabilité du fait des choses – fondée sur le même texte - est également objective, il n'y a pas deprésomption de causalité en cas de dommage causé par une chose inerte, la victime devant prouver la position anormale de la chose, de sorte qu'existe, là aussi, unepart de subjectivité (par ex.

Cass.

civ.

2ème, 24/02/2005 ; contra : Civ.

2ème, 15/06/2000).

Ensuite, un rapprochement s'impose avec la responsabilité descommettants fondée sur l'article 1384 al.

5.

N'oublions pas que ce fondement peut être retenu, dans le cas de la pratique du sport amateur, en se fondant sur la notion. »

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