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Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 janvier 2003 (droit)

Publié le 06/09/2012

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La jurisprudence de 2003 permet ainsi de limiter les tentatives de contournement de la reconnaissance d'un établissement distinct. En effet, le cas d'espèce démontre que l'employeur a tenté par un protocole préélectoral de supprimer les quatre établissements distinct au profit d'un établissement unique pour toute la région, afin de contourner une mise en place de nouvelles IRP. Cela lui aurait également permis de réduire le nombre de réclamations possibles. Or, la cour de cassation a reconnu que la présence des quatre établissements distinct était justifiée, puisque la communauté de travail avec des intérêts propres est bien présente. B: L'individualisation des règles selon l'IRP concerné. Cette jurisprudence permet de faire à la fois le lien et la distinction par rapport aux délégués syndicaux. En effet, la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 2 octobre 2001, soit quelques mois après le jugement du tribunal d'instance de l'espèce, d'appliquer les deux critères précédents au cas des délégués syndicaux. La jurisprudence de 2003 précise donc les critères d'établissement distinct concernant le délégué du personnel d’une part, contribue, avec l'arrêt de 2001, à l’instauration d’un cadre juridique spécifique selon l'IRP concerné d’autre part.

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« d'autre part. Une fois modifié le premier critère de la définition de l'établissement distinct, il était nécessaire d'adapter le second en conséquence. II : Une solution axée vers une meilleure représentation du personnel. A: L'abandon de l'exigence d'un pouvoir décisionnel du représentant de l'employeur. Dans un second temps, la Cour de cassation décide de modifier le critère du « pouvoir décisionnel du représentant de l'employeur ». En effet, jusqu'ici ce représentant devait disposer d'un large pouvoir décisionnel pour apporter lui-même une solution à certaines des réclamations du délégué dupersonnel.

Il s'agissait donc de qualifier une délégation de pouvoir suffisante pour caractériser ce critère.

Par cet arrêt, les juges ont donc décidé qu'il n'était plusnécessaire que ce pouvoir soit effectif pour que soit caractérisé ce critère de reconnaissance de l'établissement distinct. On peut imaginer, en premier lieu, que cette solution puisse trouver un écho favorable dans les entreprise extrêmement centralisées, où les responsablesd'établissements ne sont que des relais du pouvoir central et où le besoin de représentation est le plus fort.

En effet, du fait de l'absence de pouvoir dudit responsable,ces établissements ne pouvaient bénéficier d'une représentation. Ensuite, le fait de diminuer les pouvoirs du représentant de l'employeur permet de mettre en lumière un lien plus fort direct entre la direction et les salariés.

Lereprésentant est alors un intermédiaire, et non plus un filtre des réclamations des salariés. Le lien salarié – employeur est alors favorisé, puisque l'arrêt du 29 janvier 2003 n'empêche plus certaines revendications des salariés.

L'employeur est alors informéde toutes les réclamations, et se voit imposer un devoir de réponse envers eux.Ainsi, la communauté de travail est mise en avant dans l'établissement distinct en ce qui concerne les délégués du personnel, seule la présence d'un représentant del'employeur étant nécessaire. La jurisprudence de 2003 permet ainsi de limiter les tentatives de contournement de la reconnaissance d'un établissement distinct.

En effet, le cas d'espèce démontreque l'employeur a tenté par un protocole préélectoral de supprimer les quatre établissements distinct au profit d'un établissement unique pour toute la région, afin decontourner une mise en place de nouvelles IRP.

Cela lui aurait également permis de réduire le nombre de réclamations possibles.

Or, la cour de cassation a reconnuque la présence des quatre établissements distinct était justifiée, puisque la communauté de travail avec des intérêts propres est bien présente. B: L'individualisation des règles selon l'IRP concerné.Cette jurisprudence permet de faire à la fois le lien et la distinction par rapport aux délégués syndicaux.

En effet, la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 2octobre 2001, soit quelques mois après le jugement du tribunal d'instance de l'espèce, d'appliquer les deux critères précédents au cas des délégués syndicaux. La jurisprudence de 2003 précise donc les critères d'établissement distinct concernant le délégué du personnel d'une part, contribue, avec l'arrêt de 2001, àl'instauration d'un cadre juridique spécifique selon l'IRP concerné d'autre part. Par ailleurs, l'abandon de l'exigence d'un pouvoir décisionnel du représentant de l'employeur améliore la capacité de réclamation du salarié et permet de limiter lestentatives comme dans le cas d'espèce, de contournement par l'employeur de la reconnaissance d'établissements distinct. On notera également que la doctrine n'est pas unanime quant à la portée d'une telle redéfinition de ces critères.

Une partie estimant que celle-ci va restreindre lapossibilité de qualification d'établissements distincts alors qu'une autre partie semble penser le contraire. Enfin, on est en droit de se demander si le Conseil d'Etat, à qui le contentieux concernant cette matière a été attribué en 2005 va suivre la jurisprudence de la Cour decassation ou au contraire s'en affranchir pour en développer une nouvelle.. »

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